Le 7 juin 2023, Mme [E] [H] et M. [D] [G]-[P] ont sollicité la MDPH de la Seine-Saint-Denis pour obtenir la carte mobilité inclusion, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et la prestation de compensation du handicap (PCH) pour leur fille. Le 29 août 2023, la CDAPH a rejeté la demande d’AEEH et de PCH, mais a accordé la CMI. En réponse, les parents ont formé un recours. Le 23 janvier 2024, l’AEEH a été accordée jusqu’en 2026, puis prolongée jusqu’en 2028. Le 23 avril 2024, ils ont contesté la décision devant le tribunal judiciaire.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la durée d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ?L’article L. 541-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale stipule que « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. » De plus, l’article R. 541-4 précise que « Lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant fixé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est au moins égal à 80 %, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est due : 1° Jusqu’au dernier jour du mois civil qui précède l’ouverture du droit à l’allocation aux adultes handicapés lorsque cette prestation lui succède ; 2° Jusqu’au dernier jour du mois civil qui précède celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies lorsque l’enfant n’ouvre pas droit à l’allocation aux adultes handicapés. » En l’espèce, la CDAPH a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 80 % pour Mme [I] [G]-[H]. Par conséquent, elle a droit à l’AEEH jusqu’au dernier jour du mois civil de ses 20 ans, soit jusqu’au 31 mars 2035. Quelles sont les conditions pour l’attribution d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ?L’article L. 541-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale indique qu’« un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire. » L’article R. 541-2 précise que « pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté. » Il est également mentionné que l’importance du recours à une tierce personne est appréciée en tenant compte de la nature ou de la gravité du handicap. Dans le cas présent, la CDAPH a attribué un complément de catégorie 2, tenant compte que la situation de handicap conduisait l’un des parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 %. Quels sont les critères pour obtenir des dommages et intérêts en cas de refus d’attribution d’une aide ?L’article 1240 du Code civil stipule que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Pour obtenir des dommages et intérêts, il appartient à la partie demanderesse de prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Dans cette affaire, Mme [E] [H] et M. [D] [G]-[P] ont demandé 10 000 euros de dommages et intérêts, arguant que le refus de la MDPH de leur accorder le complément 4 les a placés dans une situation de précarité. Cependant, le tribunal a constaté que les pièces fournies ne démontraient ni l’existence d’une faute de la MDPH ni un lien entre un manquement de celle-ci et la situation de précarité alléguée. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts a été rejetée. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ?L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens. » Dans cette affaire, la MDPH, en tant que partie perdante, a été condamnée à verser les dépens. Concernant l’article 700 du code de procédure civile, il stipule que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Le tribunal a donc condamné la MDPH à verser 1 000 euros à Mme [E] [H] et M. [D] [G]-[P] sur le fondement de cet article, en tenant compte de la situation économique de la partie condamnée. |
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