Jonction et désistement partiel dans une procédure de reprise d’instance

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Jonction et désistement partiel dans une procédure de reprise d’instance

L’Essentiel : La Cour de cassation a joint les pourvois n° P 23-16.273 et Z 24-17.161 en raison de leur connexité. BNP Paribas a partiellement désisté de son pourvoi contre la Selarl Julien Payen, mandataire liquidateur de Marcassus Sport, mais a repris l’instance à son égard. La Cour a rejeté les pourvois, considérant que le moyen de cassation n’était pas de nature à entraîner la cassation, sans nécessiter de décision spécialement motivée. En conséquence, BNP Paribas a été condamnée aux dépens, et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées.

Jonction des pourvois

Les pourvois n° P 23-16.273 et Z 24-17.161 ont été joints en raison de leur connexité.

Désistement partiel de BNP Paribas

La société BNP Paribas a été reconnue pour son désistement de son pourvoi contre la société Selarl Julien Payen, agissant en tant que mandataire liquidateur de la société Marcassus Sport.

Reprise d’instance

La société BNP Paribas a repris l’instance à l’égard de la société Selarl Julien Payen, représentée par M. Payen, en tant que liquidateur de la société Marcassus Sport. De plus, la société Selarl Julien Payen a également été reconnue pour sa reprise d’instance.

Rejet des pourvois

Le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée n’a pas été jugé de nature à entraîner la cassation. En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Décision de la Cour

La Cour a rejeté les pourvois et a condamné la société BNP Paribas aux dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes ont également été rejetées. Cette décision a été prononcée par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les implications de la jonction des pourvois dans cette affaire ?

La jonction des pourvois, comme mentionné dans la décision, est fondée sur la connexité des affaires.

L’article 1000 du Code de procédure civile stipule que « le juge peut, d’office ou à la demande des parties, ordonner la jonction de plusieurs instances lorsque celles-ci sont connexes ».

Cette disposition vise à éviter des décisions contradictoires et à assurer une meilleure administration de la justice.

En l’espèce, les pourvois n° P 23-16.273 et Z 24-17.161 ont été joints en raison de leur connexité, ce qui permet à la Cour de traiter les questions soulevées de manière cohérente et efficace.

Quel est le cadre juridique du désistement partiel dans cette affaire ?

Le désistement partiel est un acte par lequel une partie renonce à une partie de ses prétentions.

L’article 384 du Code de procédure civile précise que « le désistement est un acte par lequel une partie renonce à son action ».

Dans le cas présent, la société BNP Paribas a renoncé à son pourvoi contre la société Selarl Julien Payen, ce qui a été acté par la Cour.

Ce type de désistement permet de simplifier la procédure et de réduire le champ des litiges à trancher, facilitant ainsi le travail des juges.

Quelles sont les conséquences de la reprise d’instance ?

La reprise d’instance est une procédure qui permet à une partie de continuer une action en justice après un désistement ou une interruption.

L’article 1001 du Code de procédure civile indique que « la reprise d’instance est possible lorsque l’instance a été interrompue ».

Dans cette affaire, la société BNP Paribas a repris l’instance à l’égard de la société Selarl Julien Payen, ce qui a été également acté par la Cour.

Cela signifie que la procédure peut se poursuivre malgré le désistement partiel, permettant ainsi de maintenir les droits des parties en présence.

Quelles sont les implications de la décision de la Cour concernant le moyen de cassation ?

La Cour a rejeté le moyen identique de cassation, considérant qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

L’article 627 du Code de procédure civile précise que « la Cour de cassation ne peut casser que pour des motifs de droit ».

En l’espèce, la Cour a jugé que le moyen invoqué ne justifiait pas une intervention, ce qui témoigne de la rigueur des critères de recevabilité des pourvois en cassation.

Cette décision souligne l’importance d’une argumentation solide et fondée sur des éléments juridiques pertinents pour obtenir une cassation.

Quelles sont les conséquences de la condamnation aux dépens et des demandes au titre de l’article 700 ?

La condamnation aux dépens signifie que la société BNP Paribas devra supporter les frais de la procédure.

L’article 696 du Code de procédure civile stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens ».

Cela inclut les frais de justice, les honoraires d’avocat, et autres coûts liés à la procédure.

De plus, l’article 700 du même code permet à la Cour de condamner une partie à payer à l’autre une somme au titre des frais non compris dans les dépens.

Dans cette affaire, la Cour a rejeté les demandes au titre de l’article 700, ce qui signifie que la société BNP Paribas n’a pas obtenu de remboursement pour ses frais supplémentaires.

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10002 F

Pourvois n°
P 23-16.273
Z 24-17.161 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025

La société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° P 23-16.273 et Z 24-17.161 contre un arrêt n° RG 22/01008 rendu le 29 mars 2023 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), dans les litiges l’opposant respectivement :

1°/ à la société Marcassus Sport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Marcassus Sport,

3°/ à la société Selarl Julien Payen, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Marcassus Sport,

défenderesses à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Buquant, conseiller référendaire substitué, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Marcassus Sport, CBF associés, ès qualités et Selarl Julien Payen, ès qualités, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseiller référendaire rapporteur substitué, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 23-16.273 et Z 24-17.161 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société BNP Paribas du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Selarl Julien Payen, en qualité de mandataire liquidateur de la société Marcassus Sport.

Reprise d’instance

3. Il est donné acte à la société BNP Paribas de sa reprise d’instance à l’égard de la société Selarl Julien Payen, en la personne de M. Payen, en qualité de liquidateur de la société Marcassus Sport,

4. Il est donné acte à la société Selarl Julien Payen, en sa qualité de liquidateur de la société Marcassus Sport de sa reprise d’instance.

5. Le moyen identique de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

6. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


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