Irrecevabilité de l’appel : Questions / Réponses juridiques

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Irrecevabilité de l’appel : Questions / Réponses juridiques

Le jugement du 22 novembre 2022 a été signifié à Monsieur [U] [F] le 19 janvier 2023. Ce dernier a interjeté appel le 10 mars 2023, dépassant ainsi le délai d’un mois. La cour a déclaré cet appel irrecevable et a débouté Monsieur [U] [F] de toutes ses demandes. Il a été condamné à verser 5 000 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi qu’à payer les dépens de la procédure. La cour a également rejeté l’exception de nullité soulevée par Monsieur [F], confirmant que celle-ci était irrecevable.. Consulter la source documentaire.

Sur la signification du jugement et le délai d’appel

La cour a jugé que le jugement du 22 novembre 2022 a été signifié à Monsieur [U] [F] le 19 janvier 2023.

Selon l’article 528, alinéa 1, du code de procédure civile :

« Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. »

Ainsi, le délai pour interjeter appel est d’un mois, conformément à l’article 538 du même code, qui dispose :

« Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse. »

Monsieur [U] [F] a interjeté appel le 10 mars 2023, soit au-delà du délai d’un mois, ce qui rend son appel irrecevable.

Sur la nullité de l’acte de commissaire de justice

La cour a également jugé que Monsieur [U] [F] ne soulève aucune nullité de l’acte de commissaire de justice qui lui a été signifié le 19 janvier 2023.

L’article 73 du code de procédure civile précise que :

« Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »

De plus, l’article 74 du même code stipule que :

« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. »

Monsieur [U] [F] n’ayant pas soulevé la nullité de la signification dans ses conclusions au fond, il ne peut pas invoquer cette nullité après avoir conclu au fond.

Sur la régularité du procès-verbal de recherches

La cour a jugé que le procès-verbal de recherches, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’est affecté d’aucune irrégularité.

Cet article dispose que :

« La signification d’un acte est faite à personne, à domicile ou à résidence. Si le destinataire est absent, le commissaire de justice doit faire des recherches pour le retrouver. »

Monsieur [U] [F] a contesté la régularité de ce procès-verbal, mais la cour a estimé que les diligences effectuées par le commissaire de justice étaient suffisantes.

Sur les conséquences de l’irrecevabilité de l’appel

En conséquence, la cour a débouté Monsieur [U] [F] de toutes ses demandes et a déclaré son appel irrecevable comme étant tardif.

L’article 112 du code de procédure civile précise que :

« La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »

Monsieur [U] [F] ayant conclu au fond sans soulever la nullité de la signification, son appel est déclaré irrecevable.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

La cour a condamné Monsieur [U] [F] à payer à la compagnie MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cet article dispose que :

« La partie qui succombe peut se voir allouer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Monsieur [U] [F] a également été condamné aux entiers dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, qui précise que :

« Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. »

Ainsi, la cour a confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions.


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