Le litige oppose M. [I], travailleur indépendant, à l’URSSAF de Bourgogne concernant des cotisations sociales impayées. Après plusieurs mises en demeure, l’URSSAF a émis une contrainte en juin 2017, que M. [I] a contestée. Bien que la contrainte ait été annulée en 2018, les sommes restaient dues. En novembre 2019, une nouvelle contrainte a été signifiée, suivie d’une opposition de M. [I]. En mars 2023, une nouvelle contrainte a été émise, contestée par M. [I] pour des motifs de prescription. Le tribunal a finalement validé la contrainte, condamnant M. [I] à payer 3.299 € et les frais associés.. Consulter la source documentaire.
|
Quelle est la recevabilité de l’opposition formée par M. [I] à la contrainte du 29 mars 2023 ?L’opposition à la contrainte est régie par l’article R 133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, qui stipule que « le débiteur peut former opposition à la contrainte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. L’opposition doit être motivée. » M. [I] a formé son opposition le 7 avril 2023, soit dans le délai de quinze jours prévu par cet article, car la contrainte lui a été signifiée le 29 mars 2023. Ainsi, l’opposition est recevable, car elle a été faite dans le délai imparti et est motivée conformément aux exigences de l’article R 133-3. La contrainte émise par l’URSSAF est-elle valide ?La validité de la contrainte est encadrée par l’article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale, qui précise que « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L 244-2 et L 244-3. » La mise en demeure du 4 novembre 2019 a été notifiée le 7 novembre 2019, et le délai de trois ans a commencé à courir le 8 décembre 2019, prenant fin le 8 décembre 2022. Cependant, l’opposition formée par M. [I] le 22 novembre 2019 a suspendu ce délai, qui n’a pu recommencer à courir qu’à partir du 25 janvier 2022, date de l’ordonnance constatant le désistement de l’URSSAF. Ainsi, la contrainte du 29 mars 2023 a été émise dans le délai légal, et est donc valide. La contrainte respecte-t-elle les exigences de forme et de fond ?Les articles L 244-2 et L 244-9 du code de la sécurité sociale stipulent que la contrainte doit permettre au redevable de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, en précisant la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées. La contrainte du 29 mars 2023 fait référence à la mise en demeure du 4 novembre 2019, qui détaille les montants dus pour les 1er et 2ème trimestres 2017, soit 3.131 € en principal, ainsi que les majorations et pénalités. De plus, la mise en demeure précise que ces cotisations relèvent du régime des travailleurs indépendants, et mentionne la qualité d’avocat de M. [I]. Ainsi, la contrainte respecte les exigences de forme et de fond, permettant à M. [I] de comprendre les sommes dues. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal concernant les frais de signification et l’indemnité ?Conformément à l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale et à l’article A-444-31 du code de commerce, le tribunal a condamné M. [I] au paiement des frais de signification de la contrainte, s’élevant à 73,48 €. En ce qui concerne l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal a jugé équitable d’allouer à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 500 € pour couvrir ses frais irrépétibles d’instance. Ces décisions visent à compenser les frais engagés par l’URSSAF dans le cadre de la procédure, tout en respectant les dispositions légales applicables. |
Laisser un commentaire