En 1943, [R] [Z] et [D] [Y] se marient sous le régime de la communauté légale. En 1990, leur fille, Mme [J] [Z], reconnaît une dette de 450 000 francs envers ses parents pour un prêt. Après le décès de [D] [Y] en 2002 et de [R] [Z] en 2018, des litiges successoraux émergent entre les enfants. En 2022, Mme [J] [Z] soulève la prescription d’une créance de 67 077,56 euros, mais sa demande est rejetée en avril 2023. Elle interjette appel, tandis que la cour conclut que le droit d’action en recouvrement était éteint depuis 2013.. Consulter la source documentaire.
|
Quelle est la qualification juridique de l’acte de prêt consenti par les parents à leur fille ?L’acte de prêt consenti par M. [R] [Z] et Mme [D] [Y] à leur fille, Mme [J] [Z], est initialement qualifié de prêt par les parties. Cependant, la qualification juridique peut être reconsidérée en fonction des intentions des parties et des circonstances entourant l’acte. Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l’espèce, l’acte authentique du 4 avril 1990 stipule que Mme [J] [Z] reconnaît devoir à ses parents la somme de 450 000 francs au titre d’un prêt. Il est important de noter que pour requalifier un prêt en donation, il faut démontrer l’existence d’un élément matériel et d’un élément moral, c’est-à-dire l’intention libérale. L’élément matériel est établi par le transfert de la somme de 450 000 francs. Concernant l’intention libérale, il est noté que M. [R] [Z] n’a jamais demandé le remboursement des sommes dues, mais cela ne suffit pas à établir une intention libérale. La renonciation à un droit doit être clairement manifestée, et le simple fait de ne pas agir en justice ne constitue pas une telle renonciation. Ainsi, faute d’intention libérale établie, le prêt ne peut être requalifié en donation, et les consorts [Z] poursuivent le recouvrement de cette somme au profit de la succession. Quelles sont les conséquences de la prescription sur l’action en recouvrement de la créance ?La question de la prescription est cruciale dans le cadre de l’action en recouvrement de la créance de 67 077,56 euros. L’article 2224 du code civil stipule que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Avant la réforme de la prescription en 2008, l’action personnelle se prescrivait par trente ans. Cependant, avec l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription a été réduit à cinq ans. Dans cette affaire, il est établi que Mme [J] [Z] a cessé de rembourser les sommes dues à partir du 1er avril 2001. À partir de cette date, les parents ont eu connaissance des faits leur permettant d’exercer une action en recouvrement. Le délai de prescription de cinq ans a donc commencé à courir à partir du 18 juin 2008, date de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, et a expiré le 19 juin 2013. Étant donné que M. [R] [Z] n’a pas intenté d’action en recouvrement dans ce délai, son droit d’action s’est éteint par prescription. Ainsi, la cour a déclaré irrecevable la demande des consorts [Z] concernant la somme due, en raison de la prescription de l’action en recouvrement. Quels sont les effets de la décision sur les dépens et les frais irrépétibles ?La décision de la cour a également des implications sur les dépens et les frais irrépétibles, conformément aux articles 699 et 700 du code de procédure civile. L’article 699 stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, qui peuvent être recouvrés par la partie gagnante. Dans ce cas, la cour a infirmé l’ordonnance du juge de première instance et a déclaré irrecevable la demande des consorts [Z]. En conséquence, ces derniers, qui sont considérés comme les parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’incident. Concernant l’article 700, qui permet à une partie de demander le remboursement de ses frais irrépétibles, la cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer ces dispositions dans cette affaire. Cela signifie que les consorts [Z] ne recevront pas d’indemnité pour couvrir leurs frais d’avocat ou autres dépenses liées à la procédure. Ainsi, la décision de la cour a des conséquences financières significatives pour les consorts [Z], qui doivent supporter les dépens de l’incident et ne peuvent pas prétendre à une indemnité au titre de l’article 700. |
Laisser un commentaire