Conflit commercial autour de la livraison d’emballages alimentaires et des obligations contractuelles.

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Conflit commercial autour de la livraison d’emballages alimentaires et des obligations contractuelles.

L’Essentiel : La société Inter affaires, spécialisée dans les emballages alimentaires, a rencontré des problèmes de livraison et de qualité avec ses fournisseurs, Cartonnerie moderne et Defi imprimerie. En 2021, une commande pour le franchisé Santosha a déclenché des litiges, Inter affaires déposant des plaintes pour retards et défauts. Le tribunal de commerce a condamné les fournisseurs à livrer, mais un jugement du 4 septembre 2023 a également ordonné à Inter affaires de régler des factures. Suite à un appel, la cour a partiellement infirmé le jugement, déclarant certaines factures prescrites et réduisant les montants dus, tout en confirmant d’autres décisions.

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Contexte de l’affaire

La société Inter affaires, spécialisée dans la vente en gros d’emballages alimentaires personnalisés, a passé plusieurs commandes auprès de la société Cartonnerie moderne et de la société Defi imprimerie. En 2021, une commande pour un franchisé, Santosha, a été effectuée, mais des problèmes de livraison et de qualité ont été signalés.

Litiges et procédures judiciaires

Inter affaires a déposé des plaintes concernant des retards de livraison et des défauts de fabrication. En réponse, les fournisseurs ont assigné Inter affaires pour le paiement de factures impayées. Le tribunal de commerce a rendu plusieurs ordonnances, condamnant les fournisseurs à livrer les produits commandés.

Jugement du tribunal de commerce

Le jugement du 4 septembre 2023 a statué sur plusieurs points, notamment la non-prescription de certaines factures et a condamné Inter affaires à payer diverses sommes à Cartonnerie moderne. Les demandes de pénalités et d’indemnités par les fournisseurs ont été rejetées.

Appel de la société Embalpros

La société Embalpros, anciennement Inter affaires, a fait appel du jugement, demandant l’infirmation partielle de la décision et la reconnaissance de la prescription de certaines factures. Elle a également demandé des compensations pour des frais de stockage et des préjudices commerciaux.

Arguments des parties

Les parties ont présenté des arguments contradictoires concernant la validité des factures, les paiements effectués, et les défauts de conformité des produits livrés. Embalpros a soutenu que des défauts majeurs justifiaient son refus de paiement, tandis que les fournisseurs ont affirmé que les conditions générales de vente avaient été acceptées.

Décisions de la cour d’appel

La cour a infirmé certaines décisions du tribunal de commerce, déclarant prescrite l’action en paiement d’une facture spécifique et condamnant Embalpros à payer des sommes réduites. Elle a également confirmé d’autres aspects du jugement initial, notamment les indemnités pour frais de stockage.

Conséquences financières

Embalpros a été condamnée à payer des montants spécifiques aux fournisseurs, ainsi qu’une indemnité pour les frais de stockage. Les demandes de remise d’avoirs sur certaines factures ont été déboutées, et les fournisseurs ont été condamnés aux dépens de la procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la prescription applicable aux factures impayées dans cette affaire ?

La prescription applicable aux factures impayées est régie par l’article L. 110-4 du Code de commerce, qui stipule que les actions en paiement des créances commerciales se prescrivent par cinq ans.

Cette prescription commence à courir à compter du jour où le créancier aurait pu exercer son droit. En l’espèce, les factures concernées ont été émises entre 2017 et 2018, et l’assignation en paiement a été délivrée le 3 octobre 2022.

Ainsi, les factures n° 68752, 68780 et 69851, qui datent de 2017, sont effectivement prescrites, car plus de cinq ans se sont écoulés depuis leur émission.

Il est également important de noter que, selon les articles 2228 et 2229 du Code civil, la prescription est acquise la veille à 24 heures du jour portant le même quantième.

Dans ce cas, la demande de prescription a été confirmée par le jugement, ce qui signifie que la société Inter affaires a pu invoquer la prescription pour contester le paiement de ces factures.

Quelles sont les conséquences de l’exception d’inexécution dans le cadre de cette affaire ?

L’exception d’inexécution est prévue par l’article 1219 du Code civil, qui stipule qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation tant que l’autre partie n’exécute pas la sienne.

Dans cette affaire, la société Inter affaires a tenté d’invoquer cette exception en raison des défauts de conformité des emballages livrés. Cependant, le tribunal a constaté que la société Inter affaires avait réceptionné les marchandises sans réserve et avait effectué des paiements pour certaines factures.

Cela signifie que l’exception d’inexécution ne pouvait pas être acceptée, car la société Inter affaires avait déjà accepté les livraisons et n’avait pas signalé de réserves dans les délais impartis.

Il est également précisé que l’exception d’inexécution ne peut justifier le non-paiement des factures si les marchandises ont été livrées et acceptées, même si des défauts ont été constatés par la suite.

Ainsi, la société Inter affaires ne peut pas se prévaloir de l’exception d’inexécution pour refuser le paiement des factures, même si des manquements contractuels ont été établis.

Comment les conditions générales de vente influencent-elles le litige ?

Les conditions générales de vente sont régies par l’article 1119 du Code civil, qui stipule que les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à sa connaissance et acceptées.

Dans cette affaire, la société Cartonnerie moderne a affirmé que ses conditions générales figuraient sur les bons de commande et les factures. Cependant, elle n’a pas pu prouver que ces conditions avaient été acceptées par la société Inter affaires.

Le tribunal a donc conclu que les conditions générales de vente n’étaient pas opposables à la société Inter affaires, car la société Cartonnerie moderne n’a pas démontré qu’elles avaient été portées à sa connaissance de manière adéquate.

Cela a des conséquences importantes sur les demandes de majoration d’intérêts, de clause pénale et d’indemnité forfaitaire, car ces demandes reposent sur l’application des conditions générales de vente.

En l’absence de preuve de leur acceptation, ces demandes ont été rejetées, ce qui a permis à la société Inter affaires de contester les montants réclamés par ses fournisseurs.

Quelles sont les implications des défauts de conformité des produits livrés ?

Les défauts de conformité des produits livrés sont régis par les articles 1641 et suivants du Code civil, qui traitent de la garantie des vices cachés.

Dans cette affaire, la société Inter affaires a signalé des défauts majeurs affectant les boîtes livrées, ce qui pourrait justifier une action en garantie. Cependant, le tribunal a noté que la société Inter affaires n’avait pas émis de réserves lors de la réception des marchandises, ce qui aurait pu limiter ses droits.

Il a été établi que les défauts de collage des boîtes n’avaient été constatés qu’au moment de leur utilisation, ce qui pourrait être considéré comme un vice caché. Toutefois, la société Inter affaires a également été tenue de prouver l’ampleur des défauts et leur impact sur l’utilisation des produits.

Le tribunal a conclu que, bien que des défauts aient été constatés, cela ne justifiait pas le non-paiement des factures, car les manquements contractuels n’affectaient pas nécessairement l’obligation de paiement.

Ainsi, les défauts de conformité peuvent donner lieu à des demandes de réparation, mais ne peuvent pas être utilisés pour justifier un refus de paiement si les marchandises ont été acceptées sans réserve.

PhD/ND

Numéro 25/77

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRET DU 13/01/2025

Dossier : N° RG 23/02535 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IUN5

Nature affaire :

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Affaire :

S.A.S. EMBALPROS

C/

S.A.S. CARTONNERIE MODERNE

S.A.S. DEFI IMPRIMERIE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 18 Novembre 2024, devant :

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. EMBALPROS (anciennement SARL INTER AFFAIRES)

immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 339 612 293, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de Bayonne

INTIMÉES :

S.A.S. CARTONNERIE MODERNE

immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 706 820 123

agissant pursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qaulité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.A.S.U DEFI IMPRIMERIE

immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 329 703 243

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentées par Me Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne

Assistées de Me Guillaume FORTUNET (SCP FORTUNET & Associés), avocat au barreau d’Avignon

sur appel de la décision

en date du 04 SEPTEMBRE 2023

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

RG : 2022003403

FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

La société à responsabilité limitée Inter affaires exerce une activité de vente en gros d’emballages alimentaires personnalisés.

A cet effet, elle fait fabriquer par ses propres fournisseurs les emballages alimentaires que ses clients lui ont commandés selon leurs propres critères de forme, couleurs, design et signes particuliers.

Depuis l’année 2017, elle a passé plusieurs commandes auprès de société Cartonnerie moderne (sas), et notamment, courant 2021, une commande de boites alimentaires pour un franchisé Santosha, pour laquelle elle s’est ensuite substituée la société Defi imprimerie (sas), toutes deux ayant le même dirigeant.

La commande devait être exécutée en quatre livraisons annuelles.

La société Inter affaires s’est plainte du non-respect des délais de livraisons et des défauts de fabrication des emballages livrés.

Des factures sont restées impayées.

La société Inter affaires a obtenu, suivant ordonnances de référé rendues les 7 juillet et 29 septembre 2022 par le président du tribunal de commerce de Bayonne, confirmées en appel, la condamnation des fournisseurs à livrer les emballages Santosha dont les dates de livraison étaient échues.

Suivant exploit du 3 octobre 2022 (et non 2021 comme mentionné sur l’acte à la suite d’une erreur matérielle), la société Cartonnerie moderne et la société Defi imprimerie ont fait assigner la société Inter affaires par devant le tribunal de commerce de Bayonne en paiement de plusieurs factures ayant pour objet des commandes passées depuis 2017.

Par jugement contradictoire du 4 septembre 2023, le tribunal de commerce a :

– dit que les factures 68752, 68780, 69851 ne sont pas prescrites

– condamné la société Inter affaires à payer à la société Cartonnerie moderne les sommes de :

– 3.944,28 euros en règlement de la facture 68752 du 4 juillet 2017 « fournil de la licorne »

– 852 euros en règlement de la facture 68780 du 6 juillet 2017 « fournil de la licorne »

– 5.432,74 euros en règlement de la facture 69851 du 3 octobre 2017 « fournil de la licorne »

– 2.455,56 euros en règlement de la facture 69787 du 28 septembre 2017 « c’est bon c’est chaud »

– 786,89 euros en règlement de la facture 70067 du 17 octobre 2017 « les choux »

– 4.122 euros en règlement de la facture 70402 du 8 novembre 2017 « slim freddy »

– 7.639,06 euros en règlement de la facture 71924 du 31 janvier 2018 « o lucas »

– 1.602,86 euros en règlement de la facture 71982 du 2 février 2018 « o lucas »

– 1.616,79 euros en règlement de la facture 72243 du 21 février 2018 « o lucas »

– débouté la société Cartonnerie moderne et la société Defi imprimerie de leur demande de majoration de trois points du taux d’intérêt légal et de paiement de la somme de 3.556 euros au titre de la clause pénale et de 40 euros au titre du forfait recouvrement stipulée dans les conditions générales de vente

– débouté la société Defi imprimerie de sa demande de versement de la somme de 4.640,50 euros au titre du paiement de la facture de conditionnement du 2 novembre 2021 après avoir du 18 janvier 2022

– condamné la société Inter affaires au paiement de la somme de 48.770,66 euros au titre de la commande Santosha

– débouté la société Defi imprimerie de sa demande de versement de la somme de 10.192 euros au titre de la clause pénale stipulée dans les conditions générales de vente

– condamné in solidum la société Defi imprimerie et la société Cartonnerie moderne au paiement des sommes de :

– 4.342,74 euros en réparation du préjudice né des frais de stockage

– 765 euros au titre du préjudice commercial

– 2.000 euros en réparation du préjudice d’image

– condamné la société Inter affaires au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 19 septembre 2023, la société par actions simplifiée Embalpros, anciennement la société Inter affaires, a relevé appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 octobre 2024.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2024 par la société Embalpros qui a demandé à la cour :

1°/ d’infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau de :

– dire et juger irrecevable comme étant prescrite toute action en paiement des factures 68752, 68780 et 69851

– débouter, en tout état de cause, la société Cartonnerie moderne de l’intégralité de ses demandes [tant que titre des factures émises entre 2017 et 2018 que de la facture Santosha]

2°/de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes adverses [au titre des pénalités de retard et indemnité forfaitaire et de la facture de conditionnement ] et a fait droit à sa demande au titre des frais de stockage, et, y ajoutant, de :

– condamner la société Defi imprimerie à établir et lui remettre les avoirs afférents aux factures suivantes :

– avoir de 1.832,94 euros au titre de la facture du 27 octobre 2022 d’un montant de 2.587,68 euros (surplus de 12750 boîtes)

– avoir de 3.018,96 euros au titre de la facture du 2 novembre 2022 d’un montant de 3.018,96 euros (surplus de 21.000 boîtes)

– avoir de 2.587,68 euros au titre de la facture du 3 novembre 2022 d’un montant de 2.587,68 euros (surplus de 18.000 boîtes)

– avoir de 1.904,82 euros au titre de la facture du 7 novembre 2022 d’un montant de 1.904,82 euros (surplus de 13.250 boîtes)

– ajouter à la réparation du préjudice né des frais de stockage, une somme de 282,48 euros au titre des frais courus d’avril à octobre 2023 et une somme de 442,20 euros au titre des frais courus de novembre 2023 à septembre 2024

– en conséquence, condamner in solidum la société Cartonnerie moderne et la société Defi imprimerie au paiement de la somme de 5.067,42 euros en réparation du préjudice né des frais de stockage

– condamner in solidum la société Cartonnerie moderne et la société Defi imprimerie au paiement de :

– la somme de 26.694,27 euros en réparation du préjudice commercial

– la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice d’image

– à défaut, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société Defi imprimerie et la société Cartonnerie moderne à lui payer la somme de 765 euros au titre du préjudice commercial et celle de 2.000 euros au titre du préjudice d’image

– débouter les intimées de toute demande au titre des frais irrépétibles et dépens

– condamner in solidum la société Cartonnerie moderne et la société Defi imprimerie au paiement d’une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

*

Vu les dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2024 par la société Cartonnerie moderne et la société Defi imprimerie qui ont demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris [sur le rejet de la prescription, la condamnation au titre des factures émises entre 2017 et 2018 et sur le principe de la condamnation au titre de la facture Santosha],et de l’infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau, de :

– dire et juger que, conformément aux conditions générales de vente, ces sommes porteront intérêts au taux légal majoré de 3 points

– condamner la société Inter affaires à payer à la société Cartonnerie moderne la somme de 3.556 euros au titre de la clause pénale stipulée aux conditions générales

– condamner encore la société Inter affaires à payer à la société Cartonnerie moderne la somme de 40 euros au titre du forfait recouvrement stipulé aux conditions générales de vente

– condamner la société Inter affaires à payer à la société Defi imprimerie la somme de 50.467,74 euros en règlement de la commande Santosha

– condamner la société Inter affaires à payer à la société Defi imprimerie la somme de 10.192 euros au titre de la clause pénale stipulée aux conditions générales de vente

– condamner la société Inter affaires à payer à la société Defi imprimerie la somme de 40 euros au titre du forfait recouvrement stipulé aux conditions générales de vente

– dire et juger que, conformément aux conditions générales de vente, ces sommes porteront intérêts au taux légal majoré de 3 points

– condamner la société Inter affaires à payer à la société Defi imprimerie la somme de 4.640,50 euros au titre de la facture de conditionnement du 2 novembre 2021 après avoir du 18 janvier 2022

– rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Inter affaires comme infondées

– condamner la société Inter affaires à verser la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS

I°/ SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

sur les 9 factures émises entre 2017 et 2018

L’appelante fait grief au jugement entrepris d’avoir fait droit à la demande de paiement du solde restant dû au titre de ces 9 factures alors que n’a pas été pris en compte son paiement de la somme de 17.634,26 euros, que les trois premières factures (n° 68752 du 4 juillet 2017, n° 68780 du 6 juillet 2017, n° 69851 du 3 octobre 2021), antérieures de plus de cinq années à l’assignation en paiement délivrée le 3 octobre 2022, sont prescrites, que des frais indus lui ont été imputés et, à l’inverse, des remises n’ont pas été prises en compte, tandis que, enfin, les défauts de conformité de certains emballages livrés légitiment, à titre d’exception d’inexécution, son refus de payer les factures litigieuses.

L’intimée fait valoir que l’appelante n’a pas contesté les factures, qu’elle a réceptionné les emballages livrés sans réserve, que la prescription quinquennale a été interrompue par sa demande de provision en référé, et que l’appelante ne rapporte pas la preuve du paiement des factures, de sorte que ses moyens de défense sont infondés.

Cela posé, il ressort de la mise en demeure de payer et de l’extrait de compte produit par l’intimée que le montant total des factures impayées est de 28.452,18 euros et que, sur ce montant, la société Inter affaires a réglé la somme totale de 17.634,26 euros -dont n’a pas tenu compte le jugement entrepris- le solde restant dû étant de 10.817,92 euros.

L’extrait de compte comporte, à la suite de cette première ligne, une seconde ligne mentionnant un débit « général » désormais de 40.933,08 euros, des paiements pour un montant total constant de 17.634,26 euros, faisant ressortir ici un solde dû de 23.298,82 euros.

Or, force est de constater que le « débit général » de 40.933,08 euros n’est justifié par aucune facture complémentaire qui devrait s’ajouter à celles détaillées pour la somme totale de 28.452,18 euros.

Par conséquent, la société Cartonnerie moderne, qui ne rapporte pas la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution, ne peut réclamer que le paiement du solde des factures détaillées dans l’extrait de compte, soit une somme maximale de 10.817,92 euros.

S’agissant de la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, il ressort de leurs conclusions que les parties tiennent pour constant que le point de départ de la prescription est fixé à la date des factures litigieuses, ce dont il résulte que la prescription est acquise la veille à 24 heures du jour portant le même quantième, en application des articles 2228 et 2229 du code civil.

Par ailleurs, l’effet interruptif de la demande de provision formée dans l’instance en référé ayant abouti à l’ordonnance du 16 juin 2022 est non avenu dès lors que celle-ci, constatant l’existence d’une contestation sérieuse, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir (voir notamment Civ 1er 27 février 1996 n°93-21.436), de sorte que, contrairement à ce qu’a retenu le jugement entrepris, la demande de provision n’a pas produit d’effet interruptif sur le cours de la prescription de l’action en paiement des factures litigieuses.

Cependant, selon ses propres écritures, l’appelante a déclaré qu’elle avait imputé ses paiements en totalité sur les deux factures des 4 et 6 juillet 2017 et à hauteur de 600 euros sur la facture du 3 octobre 2017 dont elle contestait l’exigibilité du surplus.

L’intimée n’a pas contesté l’imputation des paiements déclarée par la société Inter affaires.

Par conséquent, le moyen tiré de la prescription de l’action en paiement des factures du mois de juillet est inopérant dès lors que ces factures ont été payées.

En revanche, l’action en paiement du solde de la facture du 3 octobre 2017, soit la somme de 4.832,74 euros, était prescrite la veille à minuit de l’assignation au fond délivrée le 3 octobre 2022 (et non 2021 comme mentionné par erreur matérielle dans l’assignation).

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la créance de la société Cartonnerie moderne ne peut être supérieure à la somme de 10.817,92 ‘ 4.832,74 = 5.985,18 euros.

L’appelante ne peut s’exonérer du paiement de ce solde en invoquant une exception d’inexécution alors qu’elle a réceptionné, au cours de la période, les emballages livrés sans réserve et réglé diverses sommes jusqu’en décembre 2017.

Et, s’agissant des autres moyens de contestation, ils sont soit inopérants, comme portant sur des factures payées ou une facture prescrite, soit non établis en fait.

Il s’ensuit que, infirmant le jugement entrepris de ce chef, après avoir déclaré prescrite l’action en paiement du solde de la facture du 3 octobre 2017, la société Embalpros sera condamnée à payer la somme de 5.985,18 euros.

S’agissant du taux légal majoré de trois points, de la clause pénale et de l’indemnité forfaitaire dont l’application est demandée en vertu des conditions générales de vente, l’article 1119 du code civil dispose que les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

La société Cartonnerie moderne fait valoir, au soutien de son appel incident, que les conditions générales figurent systématiquement au verso des bons de commande ainsi que sur les factures émises, sans susciter de contestation de la part de la société Inter affaires.

Mais, la société Cartonnerie moderne, à laquelle incombe la charge de la preuve de l’opposabilité des conditions générales, n’a produit aucun bon de commande afférent aux factures émises entre 2017 et 2018, et seule une facture reproduit les conditions générales de vente, ce dont, en tout état de cause, il ne résulte pas que les conditions générales ont été portées à la connaissance et acceptées par la société Inter affaires, et alors qu’il n’est pas allégué, ni établi, que les sanctions conventionnelles prévues en cas de retard de paiement avaient déjà été appliquées à l’occasion de commandes précédentes.

Le jugement doit être confirmé de ce chef.

La condamnation précitée portera intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, aucune demande subsidiaire de report à une date antérieure n’ayant été formée.

sur la facture de conditionnement du 2 novembre 2021

L’intimée, au soutien de son appel incident, affirme que la facture de conditionnement du 2 novembre 2021, après déduction d’un avoir du 18 janvier 2022, demeure impayée pour un montant de 4.640,50 euros.

Mais, en application de l’article 1353 du code civil, il incombe à l’intimée de rapporter la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution.

En l’espèce, l’intimée, qui n’a pas critiqué les motifs du jugement ayant retenu que la preuve de l’obligation objet de cette facture n’était pas rapportée, procède encore par voie d’affirmation mais ne rapporte la preuve d’un accord des parties sur la prestation facturée.

Le jugement doit être confirmé de ce chef.

sur la commande Santosha

L’appelante fait grief au jugement d’avoir fait droit à la demande de paiement des factures Santosha alors que certaines factures ont été payées, que d’autres ne sont pas causées et qu’elle est fondée à opposer une exception d’inexécution en raison des défauts majeurs affectant plus de 50 % des boîtes livrées qui se décollaient dès leur remplissage avec les aliments, outre des retards de livraison récurrents, ces manquement contractuels ayant suscité les tensions commerciales avec sa cliente à l’origine du litige.

La société Defi imprimerie objecte qu’elle a exécuté les commandes, dans le respect des conditions contractuelles prévoyant notamment, en son article 9, une non-garantie de la différence entre les quantités commandées et les quantités livrées n’excédant pas 10 % du total des quantités demandées, la preuve contraire n’étant pas rapportée. L’intimée ajoute que la société Inter affaires n’a émis aucune réserve à la réception ni dans les 8 jours de la livraison comme l’exigeaient les conditions générales de vente qui stipulent que les réclamations fondées sur les vices apparents ou les non-conformités des produits livrés aux produits commandés ou au bordereau d’expédition, doivent être formulées dans les 8 jours suivant la livraison des produits. Enfin, l’intimée dénonce la mauvaise foi de la société Inter affaires qui a obtenu en référé l’exécution forcée des commandes, en contradiction avec ses allégations tenant aux défauts des boîtes livrées.

Cela posé, il est constant que le 8 juin 2021, la société Inter affaires a commandé, au titre du marché Santosha, 638.000 boîtes alimentaires en carton, de trois tailles et couleurs différentes moyennant le prix de 67.951,07 euros HT, spécifiant : « marché annuel. Livraison [Localité 6]. 4 livraisons par an. Prévoir des livraisons tous les 2,5 mois à notre dépôt. 1 ère livraison le 8/10 SVP ».

Le 11 juin 2021, l’intimée a notifié son acceptation de cette commande enregistrée sous le n° CF 0066484 et renvoyé aux conditions générales de vente y annexées.

En poursuivant l’exécution de cette commande, la société Inter affaires a accepté les dites conditions générales de vente.

La demande de paiement de la somme de 48.770,68 euros, arrêtée au 31 décembre 2022, est fondée sur 26 factures dont 3 factures d’avoirs, auxquelles il est demandé d’ajouter les factures des 2 mars et 30 mai 2023 portant la demande à la somme totale de 50.467,74 euros.

L’appelante n’a pas contesté l’existence de ces deux factures.

Le total des factures litigieuses est donc de 50.467,74 euros.

L’appelante fait valoir que quatre factures ont été payées par virements attestés par les relevés bancaires produits aux débats (pièce 59).

L’examen de ces relevés bancaires établit que les factures du 7 février 2022 de 4.160,86 euros et du 4 octobre 2022 de 3.902,98 euros ont été réglées par deux virements d’un montant égal à celui de chaque facture.

Le 30 décembre 2022, il est justifié d’un virement de 12.171,02 euros que l’appelante dit avoir affecté, en partie, au paiement des deux autres factures du 15 novembre 2022 d’un montant respectif de 2.125,12 et 531,28 euros.

L’intimée n’a pas contesté ces paiements.

Par conséquent, l’appelante démontre avoir réglé la somme de 10.720,24 euros, ramenant le solde des factures impayées à la somme de 38.050,44 euros au 31 décembre 2022.

Ensuite, il est établi que l’intimée a livré 86.636 boîtes vertes alors que la société Inter affaires en avait commandé pour 370.636 euros, l’intimée ayant admis son erreur devant le juge des référés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2022, la société Inter affaires a signalé cette livraison excédentaire en demandant à son fournisseur d’organiser leur retour, ce qu’il n’a pas fait.

L’appelante démontre que cette livraison excédentaire a fait l’objet de plusieurs factures successives précisément retracées dans ses conclusions (page 18), et qui représentent un montant de 12.363,36 euros inclus dans la demande de l’intimée.

L’intimée n’a apporté aucune critique sérieuse de ce décompte précis et détaillé.

Le solde restant dû au titre des factures impayées est donc de 25.687,08 euros.

S’agissant du moyen tiré de l’exception d’inexécution, il ressort des pièces versées aux débats que dès le mois de février 2022, à la suite de la première livraison intervenue en janvier 2022, la société Inter affaires a signalé les défauts de collage affectant les boîtes Santosha, les boîtes s’éventrant lors de leur remplissage, ou, au contraire, n’offrant pas une ouverture suffisante pour y insérer les produits alimentaires qu’elles devaient recevoir.

La clause de non-garantie des défauts apparents ou non signalés dans les 8 jours de la livraison ne peut jouer en l’espèce alors que les défauts de collage n’ont été décelés qu’au moment de l’utilisation des boîtes par le client Santosha qui s’est plaint du nombre et de la fréquence des boîtes défectueuses rendues impropres à leur destination, dès le mois de février 2022 mais encore au début de l’année 2023, donnant lieu à des réclamations irritées à l’égard de la société Inter affaires.

Cependant, ces défauts ont été constatés, par voie de sondages, dans un constat d’huissier du 7 février 2022, qui n’a pas dénombré les boîtes défectueuses et a constaté que des boîtes sondées étaient conformes.

L’intimée a reconnu l’existence d’un problème lié au collage manuel de certaines boîtes, procédé qu’elle a ensuite abandonné, mais a considéré que le défaut était circonscrit à un nombre limité de boîtes.

Elle produit à cet effet un constat d’huissier du 10 février 2022, réalisé dans ses locaux sur un lot de boîtes retournées par l’appelante, qui a noté que les parties collées des boîtes présentaient une résistance à la traction manuelle et qu’il fallait insister pour qu’elles se décollent.

En l’état des débats, il apparaît que la première livraison de boîtes a comporté une quantité significative de boîtes défectueuses mais qui ne s’est pas reproduite dans les mêmes proportions lors des livraisons suivantes.

Or, la clause de non-garantie de la différence entre les quantités commandées et les quantités livrées n’excédant pas 10 % du total des quantités demandées a vocation à jouer quel que soit la cause du manque quantitatif.

A cet égard, les pièces produites par l’appelante ne mettent pas la cour en mesure d’appréhender le volume des boîtes défectueuses.

L’exception d’inexécution opposée par l’appelante ne peut donc être accueillie.

En revanche, il y a lieu de préciser que la clause de non-garantie précitée n’a pas pour effet d’exonérer le fournisseur de sa responsabilité du fait des non-conformités ou vices cachés affectant les boîtes livrées, quel que soit leur nombre, et de son obligation de répondre des conséquences dommageables subies par la société Inter affaires du fait de ces défauts sur le terrain de la responsabilité contractuelle.

S’agissant de l’exception d’inexécution tirée du non-respect des délais de livraison et des quantités commandées, si les manquements contractuels sont établis de ces chefs, ils ne peuvent justifier le non-paiement des factures des boîtes livrées et distribuées au client final mais engagent seulement la responsabilité du fournisseur tenu de répondre des conséquences dommageables de ses manquements contractuels.

Il résulte des considérations qui précèdent que, infirmant le jugement sur le montant de la créance, la société Embalpros sera condamnée à payer la somme de 25.687,08 euros au titre des factures Santosha impayées.

S’agissant des clauses pénales et de l’indemnité forfaitaire prévues dans les conditions générales de vente visant à réparer le retard dans le paiement des factures, l’application de ces clauses doit être écartée dès lors que ce retard est imputable à la défaillance contractuelle de l’intimée qui a livré des boîtes impropres à leur destination ou avec retards, désorganisant en cascade la chaîne de distribution de sa cliente et ses clients finaux.

La condamnation ci-avant prononcée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement entrepris.

II°/ SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

sur les frais de stockage

Compte tenu de la livraison de boîtes surnuméraires ou défectueuses, et en dépit de sa demande de reprise sur son site restée sans suite, la société Inter affaires a dû recourir au stockage des palettes litigieuses auprès d’un prestataire qui lui a facturé sa prestation, outre la légitime destruction des boîtes défectueuses impropres à leur destination et délaissées par l’intimée.

Le constat d’huissier du 3 février 2023 démontre la persistance de la présence de palettes Santosha dans les locaux du prestataire.

L’appelante est donc fondée à demander l’indemnisation de ces frais de stockage indus, comme l’a retenu le jugement entrepris qui sera confirmé sur ce point, et y ajoutant, la société Defi imprimerie et la société Cartonnerie moderne seront condamnées in solidum à payer une indemnité complémentaire de 724,68 euros pour la période postérieure comprise entre avril 2023 et septembre 2024.

sur le préjudice commercial et le préjudice d’image

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.

En l’espèce, l’appelante n’a pas demandé l’infirmation des chefs du jugement ayant liquidé son préjudice commercial et son préjudice d’image, tandis que l’intimée n’a articulé aucun moyen au soutien de son appel incident de ces chefs.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

L’appelante sera également déboutée de sa demande de condamnation des intimés à lui remettre des avoirs sur certaines factures, cette demande n’étant pas fondée.

Infirmant le jugement entrepris, et dès lors que les intimées sont à l’origine du litige et succombent pour l’essentiel compte tenu des contestations fondées opposées par l’appelante, elles seront condamnées in solidum aux dépens et à payer une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non prescrite la facture n° 69851 du 3 octobre 2017 et condamné la société Inter affaires à payer diverses sommes, outre les dépens et les frais irrépétibles,

et statuant à nouveau de ces chefs,

DECLARE prescrite l’action en paiement du solde restant dû au titre de la facture n° 69851 du 3 octobre 2017,

CONDAMNE la société Embalpros à payer à la société Cartonnerie moderne la somme de 5.985,18 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement entrepris,

CONDAMNE la société Embalpros à payer à la société Defi imprimerie la somme de 25.687,08 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement entrepris,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

y ajoutant,

CONDAMNE in solidum la société Cartonnerie moderne et la société Defi imprimerie à payer à la société Embalpros la somme complémentaire de 724,68 euros au titre des frais de stockage, pour la période postérieure,

DEBOUTE la société Embalpros de sa demande de remise d’avoirs sur certaines factures,

CONDAMNE in solidum la société Defi imprimerie et la société Cartonnerie moderne aux entiers dépens de première instance et d’appel,

CONDAMNE in solidum la société Defi imprimerie et la société Cartonnerie moderne à payer à la société Embalpros une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, La Présidente,


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