Résiliation de bail commercial et expulsion pour loyers impayés

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Résiliation de bail commercial et expulsion pour loyers impayés

L’Essentiel : La demanderesse, S.C.I. FONCIERE TEYCPAC, représentée par Maître Frédéric CUIF, a assigné la défenderesse, S.A.S.U. MAT, pour obtenir la résiliation de leur bail commercial en raison de loyers impayés. Le 2 décembre 2024, la SASU MAT, défaillante, n’a pas comparu. Le juge a constaté l’application de la clause résolutoire et a prononcé la résiliation du bail à compter du 1er mars 2024. Il a ordonné l’expulsion de la SASU MAT, fixé une indemnité d’occupation, et condamné la défenderesse à payer des loyers dus ainsi que des frais de justice. L’ordonnance est susceptible d’appel.

Parties en présence

La demanderesse, S.C.I. FONCIERE TEYCPAC, est représentée par Maître Frédéric CUIF, avocat au barreau de Bordeaux. La défenderesse, S.A.S.U. MAT, est une société dont le siège social est situé à [Adresse 2] et qui est défaillante dans cette affaire.

Contexte de l’affaire

Le 30 août 2024, la SCI FONCIERE TEYCPAC a assigné la SASU MAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Cette action vise à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, à prononcer la résiliation du contrat de bail à compter du 1er mars 2024, et à ordonner l’expulsion de la société MAT ainsi que de tous occupants des lieux.

Demandes de la demanderesse

La demanderesse a formulé plusieurs demandes, notamment la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de la SASU MAT, la remise des meubles laissés par la défenderesse, ainsi que le paiement de diverses sommes au titre des loyers impayés, des indemnités d’occupation et des frais de justice.

Défaut de comparution de la défenderesse

La SASU MAT, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni été représentée lors de l’audience du 02 décembre 2024. La procédure a été jugée régulière, et la décision a été rendue en son absence, réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le juge a constaté que la clause résolutoire du bail commercial était applicable en raison des loyers impayés. Un commandement de payer avait été signifié à la SASU MAT, qui n’a pas réglé sa dette dans le délai imparti. La résiliation du bail a donc été constatée à compter du 1er mars 2024.

Décisions prises par le juge

Le juge a ordonné l’expulsion de la SASU MAT et de ses biens, a fixé une indemnité mensuelle d’occupation, et a condamné la défenderesse à payer une somme provisionnelle pour les loyers et charges impayés. La demande de remboursement des réductions de loyers a été rejetée, et la SASU MAT a également été condamnée à verser des frais de justice à la demanderesse.

Conclusion de l’ordonnance

L’ordonnance a été signée par la Première Vice-Présidente et le Greffier, et elle est susceptible d’appel. La décision a établi la résiliation du bail, les obligations de paiement de la SASU MAT, et les modalités d’expulsion et de gestion des biens laissés sur place.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la résiliation d’un bail commercial en vertu de la clause résolutoire ?

La résiliation d’un bail commercial en vertu de la clause résolutoire est régie par l’article L.145-41 du code de commerce. Cet article stipule que :

« Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. »

Ainsi, pour que la clause résolutoire soit applicable, il est nécessaire qu’un commandement de payer ait été signifié au locataire, et que ce dernier n’ait pas régularisé sa situation dans le délai d’un mois.

De plus, le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée.

En l’espèce, la SCI FONCIERE TEYCPAC a respecté ces conditions en signifiant un commandement de payer à la SASU MAT, qui est resté sans suite. La résiliation du bail a donc été constatée à compter du 1er mars 2024.

Quels sont les pouvoirs du juge des référés en matière d’expulsion ?

Les pouvoirs du juge des référés en matière d’expulsion sont encadrés par les articles 834 et 835 du code de procédure civile. L’article 834 dispose que :

« Le juge des référés peut, en cas d’urgence, prescrire toutes mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. »

Cela signifie que même en présence d’une contestation, le juge peut agir si l’urgence le justifie.

L’article 835, quant à lui, précise que :

« Le juge peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Dans le cas présent, la SASU MAT occupait les locaux sans titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Le juge a donc pu ordonner son expulsion, même en l’absence de contestation de la part de la défenderesse.

Quelles sont les conséquences financières de la résiliation du bail pour le locataire ?

Les conséquences financières de la résiliation du bail pour le locataire sont régies par les obligations contractuelles et les dispositions du code de procédure civile. En particulier, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d’allouer une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Dans cette affaire, la SASU MAT a été condamnée à payer à la SCI FONCIERE TEYCPAC :

– La somme provisionnelle de 37 703,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 juillet 2024.

– Une indemnité mensuelle d’occupation de 6 981 euros à compter du 1er août 2024 jusqu’à complète libération des lieux.

Ces montants sont dus en raison de l’occupation des locaux après la résiliation du bail, et la SASU MAT est tenue de les régler conformément aux stipulations contractuelles et aux décisions judiciaires.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour faire valoir ses droits. Cet article stipule que :

« Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, la SCI FONCIERE TEYCPAC a été condamnée à recevoir 1 500 euros de la part de la SASU MAT sur le fondement de cet article. Cela vise à compenser les frais engagés par la demanderesse pour faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure judiciaire.

Cette disposition est essentielle pour garantir l’équité entre les parties et pour permettre à la partie gagnante de récupérer une partie des frais engagés dans le cadre du litige.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

N° RG 24/01936 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPUP

2 copies

GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à la SELARL LX BORDEAUX

COPIE délivrée
le 13/01/2025
à

Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 02 décembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.C.I. FONCIERE TEYCPAC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. MAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] et ayant son établissement secondaire sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte en date du 30 août 2024, régulièrement dénoncé les 05 et 06 septembre 2024 à la CA AUTOBANK et à la SARL PEAC, créanciers inscrits,la SCI FONCIERE TEYCPAC a fait assigner la SASU MAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, afin de voir :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
– prononcer la résiliation du contrat de bail à compter du 1er mars 2024 ;
– ordonner l’expulsion de la société MAT et de tous occupants dans les lieux de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
– ordonner, à défaut de retrait des meubles dans le mois de la signification de la décision à intervenir, leur remise en tel lieu qu’il plaira, aux frais de la SAS MAT ;
– ordonner, à défaut de remise des meubles, leur entreposage en un lieu approprié décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée de les retirer dans un délai de deux mois sous peine de voir procéder à leur vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution ;
– condamner la SAS MAT à lui payer :
– la somme provisionnelle de 34 477,27 euros TTC au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtée au 1er mars 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;
– la somme de 46 450,18 euros TTC mensuelle au titre des remboursements des franchises et réductions temporaires de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;
– la somme provisionnelle de 6 981 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter de leur date d’échéance ;
– condamner la SAS MAT à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2022, elle a donné à bail à la société MAT des locaux à usage commercial situés [Adresse 5] ; que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, par acte du 1er février 2024, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite.

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024.

La demanderesse s’en est remis à ses conclusions écrites, auxquelles la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

La SASU MAT, régulièrement assignée en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :

– que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés
– qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 1er février 2024, à hauteur d’une somme de 49 339,42 euros dont 49 035,09 euros d’arriérés locatifs, selon décompte arrêté au 23 janvier 2024, et 304,33 euros au titre du coût de l’acte ;
– que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
– que la dette locative s’élève à 37 703,15 euros au 31 juillet 2024, échéance de juillet incluse.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le er mars 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :

– d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS MAT, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;

– de dire qu’à compter du 1er mars 2024, et jusqu’à complète libération des lieux, la SAS MAT est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;

– de condamner la SAS MAT au paiement de la somme provisionnelle de 37 703,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 juillet 2024, échéance de juillet incluse, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;

– de la condamner au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 6 981 euros à compter du 1er août 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.

La demande tendant à condamner le preneur, en application des stipulations contractuelles, au remboursement des réductions et franchises accordées entre le 1er décembre 2022 et le 1er mars 2024 sera quant à elle rejetée car fondée sur une clause s’apparentant à une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge du fond, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.

Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SAS MAT, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les demandes accessoires

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

III – DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ;

Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant la SCI FONCIERE TEYCPAC à la SASU MAT ;

Condamne la SASU MAT à payer à la SCI FONCIERE TEYCPAC la somme provisionnelle de 37 703,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 juillet 2024, échéance de juillet incluse ;

Condamne la SASU MAT au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 6 981 euros à compter du 1er août 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU MAT, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;

Dit n’y avoir lieu d’assortir la mesure d’une astreinte ;

Autorise la SCI FONCIERE TEYCPAC à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SASU MAT ;

Condamne la SASU MAT à payer à la SCI FONCIERE TEYCPAC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SCI FONCIERE TEYCPAC du surplus de ses demandes ;

Condamne la SASU MAT aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


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