Responsabilité et expertise dans la gestion d’un équidé en compétition

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Responsabilité et expertise dans la gestion d’un équidé en compétition

L’Essentiel : Le 23 mai 2023, un accident survenu lors de l’entraînement du cheval [L] a conduit M. [G] et Mme [U] à assigner Mme [M] et la société Cavalassur en référé. Ils allèguent une faute de Mme [M], responsable de la blessure de l’animal, compromettant sa carrière sportive. En réponse, Mme [M] conteste ces accusations, arguant du manque de preuves et soulignant que le cheval a continué à concourir après l’incident. Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire pour établir les circonstances de l’accident, laissant les dépens à la charge des demandeurs.

Contexte de l’Affaire

M. [V] [G] et Mme [T] [U] sont copropriétaires d’un cheval nommé [L], qu’ils ont confié à Mme [H] [M] pour son entraînement quotidien. Le 23 mai 2023, un accident s’est produit lors d’une séance de travail, entraînant des blessures pour l’animal.

Procédure Judiciaire

Le 19 juillet 2024, M. [G] et Mme [U] ont assigné Mme [M] et la société Assurance et Audit SAS, sous l’enseigne Cavalassur, en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon. Ils ont demandé une mesure d’expertise pour établir les circonstances de l’accident et ont maintenu leur demande lors de l’audience du 13 novembre 2024.

Arguments des Demandeurs

M. [G] et Mme [U] soutiennent que le cheval a subi une fracture de l’ischion, ce qui a compromis sa carrière sportive. Ils affirment que Mme [M] a commis une faute en ne tenant pas compte de l’agitation du cheval et en tirant brutalement sur sa bouche, ce qui a conduit à l’accident. Ils estiment que cette faute justifie une action en responsabilité.

Réponse de Mme [M]

Mme [M] conteste les accusations et demande le rejet de la demande d’expertise. Elle argue que les demandeurs n’ont pas prouvé l’existence d’une faute de sa part et que les allégations concernant son comportement ne sont pas étayées par des preuves. Elle souligne également que le cheval a continué à participer à des compétitions après l’accident.

Position de la SAS Assurance et Audit

La société d’assurance a déclaré qu’elle ne reconnaissait pas la responsabilité de Mme [M] et a demandé une expertise pour évaluer les circonstances de l’accident. Elle a également souligné que l’expert initial avait conclu que Mme [M] avait agi par réflexe et que son acte ne pouvait être considéré comme fautif.

Décision du Tribunal

Le tribunal a décidé d’ordonner une expertise judiciaire, considérant qu’il existait un motif légitime pour établir la preuve des faits. Il a jugé que les demandeurs avaient justifié d’un dommage et qu’il était nécessaire d’examiner les circonstances de l’accident pour déterminer la responsabilité.

Conséquences Financières

Les dépens de la procédure ont été laissés à la charge de M. [G] et Mme [U], qui ont initié la demande d’expertise. Mme [M] a été déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale pour demander une expertise judiciaire dans le cadre d’un litige ?

La demande d’expertise judiciaire est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui stipule :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Cet article précise que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à prouver la réalité des faits allégués, mais doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.

Il est également nécessaire que le litige potentiel soit suffisamment déterminé et que la mesure d’instruction soit pertinente et utile. Dans le cas présent, M. [G] et Mme [U] justifient d’un dommage subi par leur cheval, ce qui leur confère un motif légitime pour demander une expertise.

Quelles sont les obligations de la cavalière professionnelle en matière de sécurité de l’animal ?

Les obligations de la cavalière professionnelle, dans le cadre d’un contrat d’entraînement, sont généralement considérées comme une obligation de moyens. Cela signifie que Mme [M] devait mettre en œuvre tous les moyens raisonnables pour assurer la sécurité de l’animal, sans garantir un résultat.

Le contrat d’entraînement, sauf clause contraire, impose donc à la cavalière de veiller à la sécurité de l’animal confié. En vertu de l’article 1789 du code civil, qui traite des contrats de louage d’ouvrage, il est précisé que :

« Le loueur d’ouvrage est tenu de faire l’ouvrage avec soin et diligence. »

Ainsi, M. [G] et Mme [U] doivent prouver qu’une faute a été commise par Mme [M] pour engager sa responsabilité.

Comment la responsabilité de Mme [M] peut-elle être engagée en cas de faute ?

La responsabilité de Mme [M] peut être engagée sur le fondement de l’article 1383 du code civil, qui dispose :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Dans ce cas, M. [G] et Mme [U] allèguent que Mme [M] a commis une faute en ne prenant pas en compte l’agitation de l’animal et en tirant brutalement sur sa bouche.

Pour établir la responsabilité, il leur incombe de prouver que cette faute a causé le dommage subi par leur cheval. La reconnaissance de responsabilité par Mme [M] dans sa déclaration de sinistre pourrait également être considérée comme un aveu, renforçant la position des demandeurs.

Quels sont les critères pour déterminer si une mesure d’expertise est justifiée ?

Pour qu’une mesure d’expertise soit justifiée, il faut que les demandeurs démontrent l’existence d’un dommage et qu’il soit lié à un fait dont la preuve doit être conservée ou établie avant tout procès.

L’article 145 du code de procédure civile exige que le demandeur justifie d’éléments crédibles et non hypothétiques. Dans cette affaire, les demandeurs ont fourni des documents tels que des factures, des comptes rendus médicaux et des déclarations de sinistre, qui établissent un lien entre l’accident et le dommage subi par leur cheval.

Il est également essentiel que la mesure d’expertise soit pertinente pour la résolution du litige, ce qui est le cas ici, car elle vise à éclaircir les circonstances de l’accident et la responsabilité de Mme [M].

Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens et les frais irrépétibles ?

La décision sur les dépens et les frais irrépétibles est régie par l’article 700 du code de procédure civile, qui stipule :

« Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans cette affaire, Mme [M] et la SAS Assurance Audit ne peuvent être considérées comme parties perdantes, car la demande d’expertise a été acceptée. Par conséquent, les dépens sont laissés à la charge de M. [G] et Mme [U], qui ont initié la demande d’expertise.

De plus, Mme [M] a été déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700, ce qui signifie qu’elle ne recevra pas de compensation pour ses frais. Cela souligne l’importance de la décision du tribunal sur la répartition des frais dans le cadre d’une procédure judiciaire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON

Affaire : [V] [G]
[T] [U]

c/
[H] [M]
S.A.S. ASSURANCE ET AUDIT exerçant sous l’enseigne CAVALASSUR

N° RG 24/00418 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMPR

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :

Me Emilie CAMPANAUD – 47la SELARL CHARLOT ET ASSOCIESMe Charlotte STANKIEWICZ – 46
ORDONNANCE DU : 13 JANVIER 2025

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEURS :

M. [V] [G]
né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 18] (COTE D’OR)
[Adresse 15]
[Localité 20]

Mme [T] [U]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 16] (COTE D’OR)
[Adresse 19]
[Localité 5]

représentés par Me Edouard CHARLOT-JACQUARD de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Haute-Marne,

DEFENDERESSES :

Mme [H] [M]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 16] (COTE D’OR)
[Adresse 13]
[Localité 6]

représentée par Me Charlotte STANKIEWICZ, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de Dijon,

S.A.S. ASSURANCE ET AUDIT exerçant sous l’enseigne CAVALASSUR
[Adresse 3]
[Localité 11]

représentée par Me Emilie CAMPANAUD, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Carole GUILLEMIN, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Paris, plaidant

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2024 et mise en délibéré au 8 janvier 2025, puis prorogé au 13 janvier 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [V] [G] et Mme [T] [U] sont copropriétaires du cheval dénommé [L]. Ils ont confié à Mme [H] [M] la charge de travailler quotidiennement l’équidé.

Le 23 mai 2023, Mme [M] a eu un accident avec le cheval après une séance de travail en carrière.

Par actes de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, M. [G] et Mme [U] ont assigné Mme [M] et la société Assurance et Audit SAS, exerçant sous l’enseigne Cavalassur, en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions, M. [G] et Mme [U] ont maintenu leur demande d’expertise et ont en outre demandé à ce que Mme [M] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

M. [G] et Mme [U] exposent ainsi que :

leur cheval s’est fracturé l’ischion lors de l’accident et a donc dû être immobilisé immédiatement, si bien qu’il n’a pas pu poursuivre les compétitions de saut d’obstacles de la saison 2023 ;
le retour de l’équidé en compétition en mars 2024 s’est soldé par un échec et sa carrière sportive demeure fortement compromise ;
ils rappellent que Mme [M] avait le cheval sous sa garde au moment de l’accident et ce dans le cadre d’un contrat d’entraînement ayant mis à sa charge une prestation d’entraînement, de travail et de valorisation du cheval ;
la faute de Mme [M] n’est pas douteuse dans la mesure où celle-ci n’a pas pris en compte l’agitation de l’animal et a brutalement tiré sur sa bouche, ce qui a effrayé le cheval qui s’est fauché, sur une surface glissante, le sol goudronné, au lieu de poser pied à terre alors qu’elle se trouvant près du box;il s’agit donc d’une faute pouvant justifier une action sur le fondement de l’article 1789 du code civil.
M. [G] et Mme [U] entendent répondre aux conclusions adverses, ainsi :

ils ne s’opposent pas au complément de mission sollicité par la SAS Assurance Audit exerçant sous l’enseigne Cavalassur ; Mme [M] ne saurait exclure sa faute au motif qu’elle aurait agi par simple réflexe. En effet, elle est une cavalière professionnelle, ce qui lui permet de connaître les actions susceptibles de mettre en danger l’animal, plus particulièrement à l’égard de ce cheval avec qui elle travaillait quotidiennement ;
en outre, Mme [M] a reconnu sa responsabilité dans sa déclaration de sinistre professionnelle, ce qui est constitutif d’un aveu au sens de l’article 1383 du code civil.
En conséquence, M. [G] et Mme [U] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu leurs demandes à l’audience du 13 novembre 2024.

Mme [M] demande au juge des référés de :
À titre principal,
– débouter M. [G] et Mme [U] de leur demande d’expertise judiciaire ;
À titre subsidiaire,
– ordonner l’expertise aux frais des demandeurs ;
– exclure de la mission de l’expert les demandes de M. [G] et Mme [U] qui consistent à décrire l’éventuel manquement de la part de Mme [M] à l’origine de l’accident du 23 mai 2023 et les lésions subséquentes et à donner son avis technique et scientifique sur les responsabilités.
– condamner in solidum M. [G] et Mme [U] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner les mêmes aux entiers dépens.

Mme [M] soutient que :

les demandeurs à une mesure d’expertise doivent justifier d’une action éventuelle au fond qui n’est pas manifestement vouée à l’échec. Or, M. [G] et Mme [U] ont bien rappelé que le contrat d’entraînement les liant à elle ne stipulait qu’une obligation de moyen quant à la sécurité de l’animal ;aucun élément du dossier n’est de nature à étayer l’hypothèse d’une faute commise par elle ;
il doit d’ailleurs être précisé que l’allégation selon laquelle elle aurait tiré brutalement et à plusieurs reprises sur la bouche de l’animal n’est corroborée par aucune pièce, y compris les attestations communiquées et ne correspond pas aux termes de sa déclaration de sinistre ;
c’est à tort que les demandeurs disent que la carrière de leur animal est compromise puisqu’ils omettent de dire que celui-ci a effectué 20 concours depuis mars 2024, dont un parcours sans faute le 22 mars 2024; ainsi, le préjudice invoqué n’existe pas ; à titre subsidiaire, il convient de modifier la mission d’expertise en retirant les chefs de mission qui conduiraient l’expert à émettre un avis juridique et à se prononcer, alors qu’est demandé e la désignation d’un vétérinaire, sur la faute éventuelle de Mme [M] ;
enfin, une telle mesure d’expertise représenterait pour elle une opération coûteuse dans la mesure où elle n’a pas d’assurance de protection juridique ; elle est donc fondée à solliciter la condamnation des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Assurance et Audit demande au juge des référés de :
– constater qu’elle émet toutes protestations et réserves quant à la responsabilité de Mme [M] et quant à l’application de sa garantie ;
– préciser la mission d’expertise, des chefs de mission suivants :
▪ valoriser le cheval [L] à la date de l’accident, au regard de son âge et de son prix d’acquisition ;
▪ entendre tous sachants et se faire préciser les circonstances de l’accident, au besoin en sollicitant l’avis d’un sapiteur cavalier professionnel, pour préciser si la cavalière avait d’autres moyens pour arrêter le cheval et le maîtriser que d’agir sur les rênes, au regard du comportement du cheval le jour de l’accident ;
– fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, à la charge des demandeurs.

La SAS Assurance et Audit exerçant sous l’enseigne Cavalassur fait valoir que :

Mme [M] est assurée auprès d’elle en responsabilité civile exploitation. Elle lui a adressé une déclaration de sinistre à la date du 19 juin 2023 concernant un accident de cheval survenu le 23 mai 2023 ;
l’étude des responsabilités, de la matérialité et de l’évaluation des dommages a été confiée à un expert le 4 août 2023. Aux termes de son étude, celui-ci a estimé que Mme [M] avait agi par réflexe dans un contexte d’agitation du cheval et que son acte ne pouvait être qualifié de fautif. Ainsi, sa responsabilité ne pouvait être engagée et son assureur a décliné sa garantie ;
il doit être constaté que la faute alléguée par les demandeurs n’est corroborée par aucun élément probant à ce stade de la procédure et que l’imprévisibilité de l’animal semble être la principale cause de l’accident. Mme [M] a au contraire eu ce réflexe pour sécuriser l’animal et n’avait pas d’autre moyen d’agir.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

M. [G] et Mme [U] versent notamment aux débats :
-factures de Mme [M] du 31 décembre 2022 au 31 mai 2023 ;
-compte rendu d’examens orthopédiques des 30 mai, 7 juillet et 30 août 2023 ;
-déclaration de sinistre du 19 juin 2023 ;
-lettre de réclamation du 14 novembre 2023 ;
-lettre de Cavalassur du 22 novembre 2023 ;
-attestations de témoins des 8 et 9 novembre 2024.

Il convient d’abord de constater que les demandeurs justifient d’un dommage subi par leur animal et il n’est pas contesté que celui-ci a eu lieu alors qu’il était monté par Mme [M], dans le cadre d’un contrat de collaboration passé entre elle et Monsieur [G].

C’est ainsi à bon droit que les demandeurs se prévalent d’une jurisprudence constante selon laquelle le contrat d’entraînement ne comporte, sauf clause contraire, qu’une obligation de moyens quant à la sécurité de l’animal confié. Il s’en déduit qu’il incombera aux demandeurs de démontrer la commission d’une faute par Mme [M] dans l’éventualité d’une action au fond.

Les demandeurs avancent l’existence d’une telle faute tirée du fait que Mme [M], cavalière professionnelle, n’aurait pas posé pied à terre, en dépit de l’agitation du cheval et lui aurait tiré brutalement sur la bouche ; ils justifient ainsi d’une potentielle action devant le juge du fond intentée sur le fondement de l’article de 1789 du code civil.

Mme [M] conteste toute faute lui étant imputable et sollicite pour cette raison le rejet de la demande d’expertise.

En l’espèce, aucun élément versé aux débats ne permet d’exclure avec certitude l’existence d’une faute de Mme [M], ni d’exclure un préjudice subi par les propriétaires du cheval et donc de considérer qu’une action devant le juge du fond est manifestement vouée à l’échec.

M. [G] et Mme [U] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs et avec la mission telle que retenue au dispositif.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Mme [M] et la SAS Assurance Audit, toutes deux défenderesses à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérées comme parties perdantes. Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. [G] et Mme [U] qui sont à l’origine de la demande d’expertise.

Dans la mesure où il est fait droit à la demande d’expertise de M. [G] et Mme [U], il y a lieu de débouter Mme [M] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l’article 145 du code de procédure civile ;

Donnons acte à la SAS Assurance Audit de ses protestations et réserves ;

Ordonnons une expertise confiée à

M. [K] [B],
[Adresse 9]
[Localité 4]

Email: [Courriel 17]

expert inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de Dijon, membre de la Compagnie nationale des experts équins, avec mission de :

1. Convoquer les parties ;

2. Se rendre au lieu où se trouve le cheval [L], propriété de Mme [T] [U] et de M. [V] [G], [Adresse 15] à [Localité 20] ;

3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces, qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, dont le dossier médical du cheval tant pour la période antérieure à l’accident que postérieure et ce, tant auprès de son propriétaire que de son vétérinaire habituel ayant prodigué des soins ou établi des diagnostics ;

4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;

5. Se faire préciser les circonstances de l’accident, au besoin en sollicitant l’avis d’un sapiteur cavalier professionnel, pour préciser si la cavalière avait d’autres moyens pour arrêter le cheval et le maîtriser que d’agir sur les rênes, au regard du comportement du cheval le jour de l’accident ;

6. Dresser un historique de l’état de santé du cheval [L] ;

7. Valoriser le cheval [L] à la date de l’accident, au regard de son âge et de son prix d’acquisition ;

8. Examiner le cheval [L] et décrire les lésions et les séquelles directement ou indirectement imputables à l’accident survenu le 23 mai 2023 , en rpésnece des parties ou celles-ci dûment appelées ;

9. Décrire et évaluer les conséquences qui en résultent sur la capacité du cheval à la pratique sportive du CSO ;

10. Fournir tous les renseignements et éléments techniques et scientifiques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;

Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;

Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [V] [G] et Mme [T] [U] à la régie du tribunal au plus tard le 15 février 2025 ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 15 juillet 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Déboutons Mme [H] [M] de sa demande de frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons provisoirement M. [V] [G] et Mme [T] [U] aux dépens.

Le Greffier Le Président


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