Monsieur [I] [O], masseur-kinésithérapeute, a reçu une aide de 2.636 € de la CPAM des Hauts-de-Seine en juin 2020, suite à la pandémie de COVID-19. En septembre 2021, la CPAM l’informe d’un trop-perçu qu’il conteste, n’ayant jamais reçu la notification. Après une mise en demeure, Monsieur [O] saisit la commission de recours amiable, puis le tribunal judiciaire de Nanterre. Lors de l’audience du 18 novembre 2024, il demande l’annulation de la procédure de recouvrement. Le tribunal, constatant des erreurs dans la mise en demeure, annule la contrainte et déboute les deux parties de leurs demandes respectives.. Consulter la source documentaire.
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Sur l’incompétence et l’absence de qualité à agir de la CPAM des Hauts-de-SeineLa question de l’incompétence de la CPAM des Hauts-de-Seine pour procéder au recouvrement de l’indu est soulevée par Monsieur [O]. Selon l’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, « l’aide est versée sous forme d’acomptes. La Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021 ». L’article L221-1 du code de la sécurité sociale précise que la CNAM a pour mission de veiller au respect des équilibres financiers et de contrôler les caisses primaires. L’article L133-4, quant à lui, stipule que « l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ». Dans ce cas, la CPAM des Hauts-de-Seine a effectué le paiement des acomptes, ce qui lui confère la compétence pour recouvrer les éventuels indus. Ainsi, le tribunal a écarté ce moyen, considérant que la CPAM avait bien qualité pour agir. Sur l’insuffisance de motivation de la contrainteMonsieur [O] conteste la motivation de la contrainte émise par la CPAM, arguant qu’elle ne respecte pas les exigences des articles L133-4, R133-3 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale. L’article R133-3 stipule que « la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ». L’article L211-5 impose que « la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En l’espèce, la contrainte mentionnait la mise en demeure et exposait les raisons du trop-perçu, ce qui permettait à Monsieur [O] de comprendre la nature et le montant des sommes réclamées. Le tribunal a donc jugé que la contrainte était suffisamment motivée, rejetant ainsi le moyen soulevé par Monsieur [O]. Sur la nullité de la mise en demeure et de la contrainte en raison de l’absence de notification d’indu préalableMonsieur [O] soutient que la CPAM n’a pas prouvé l’envoi de la notification d’indu, en violation de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale. Cet article précise que « l’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi au professionnel d’une notification de payer le montant réclamé ». Le tribunal a constaté que la notification d’indu n’était pas soumise à l’envoi par lettre recommandée, contrairement à la mise en demeure qui doit être envoyée par ce moyen. Ainsi, la CPAM a respecté les exigences légales en matière de notification d’indu, et ce moyen a été écarté. Sur la tardiveté de la fixation du montant définitif de l’aideMonsieur [O] argue que la fixation définitive du montant de l’aide aurait dû intervenir avant le 15 juillet 2021, conformément aux articles 1, 3 et 4 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020. L’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 stipule que « la Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au plus tard le 1er juillet 2021 ». Cependant, l’article 9 de l’ordonnance n°2020-553 a prolongé ce délai jusqu’au 1er décembre 2021. Le tribunal a donc rejeté ce moyen, considérant que la CPAM avait respecté les délais légaux. Sur l’irrégularité de la procédure de recouvrement en raison de retenues sur prestations irrégulièresMonsieur [O] conteste les retenues sur prestations effectuées par la CPAM, arguant qu’elles étaient irrégulières car le délai de recours n’était pas expiré. L’article L133-4 du code de la sécurité sociale précise que « l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir ». Le tribunal a constaté que, à la date des retenues, Monsieur [O] n’avait pas encore contesté le montant réclamé, ce qui justifiait les retenues. Par conséquent, ce moyen a été rejeté. Sur l’insuffisance de motivation de la notification d’induMonsieur [O] soutient que la notification d’indu ne respecte pas les exigences de motivation prévues par l’article R133-9-1. Cet article exige que la notification précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Le tribunal a jugé que la notification d’indu contenait les informations nécessaires pour permettre à Monsieur [O] de comprendre la nature et le montant des sommes réclamées. Ainsi, ce moyen a également été écarté. Sur l’insuffisance de motivation de la mise en demeureMonsieur [O] fait valoir que la mise en demeure ne respecte pas les exigences de motivation. L’article R133-9-1 impose que la mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Le tribunal a constaté que la mise en demeure reprenait la motivation de la notification d’indu, mais a relevé des erreurs dans les références légales et l’absence de mention de la date des versements indus. Cela a conduit à l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte, rendant la procédure de recouvrement irrégulière. Sur la demande indemnitaire de Monsieur [O]Monsieur [O] demande des dommages et intérêts en raison de l’irrégularité de la procédure de recouvrement. L’article 1240 du Code Civil stipule que la responsabilité civile repose sur la faute, le préjudice et le lien de causalité. Le tribunal a jugé que, bien que la procédure de recouvrement ait été irrégulière, Monsieur [O] n’a pas démontré un préjudice moral significatif, compte tenu de la modestie de l’enjeu financier. Par conséquent, sa demande indemnitaire a été rejetée. Sur les demandes accessoiresLa CPAM des Hauts-de-Seine, ayant succombé, a été condamnée aux dépens de l’instance. Le tribunal a également décidé de ne pas faire droit à la demande de Monsieur [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, considérant que l’équité ne le commandait pas. |
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