Rétablissement personnel et évaluation des capacités financières – Questions / Réponses juridiques

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Rétablissement personnel et évaluation des capacités financières – Questions / Réponses juridiques

Le 11 décembre 2023, Monsieur [Z] [F] [N] et Madame [X] [E] [G] ont sollicité la commission de surendettement des Yvelines pour traiter leur situation financière. Le 18 mars 2024, un rééchelonnement des créances a été décidé, mais les débiteurs ont contesté cette décision. Lors de l’audience, ils ont exposé leur faible retraite de 574 euros et leur incapacité à rembourser les mensualités. Le juge a jugé la contestation recevable et, constatant l’absence de capacité de remboursement, a suspendu l’exigibilité des créances pendant 24 mois, permettant ainsi aux débiteurs de stabiliser leur situation financière.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de la contestation

La contestation formée par Monsieur [Z] [F] [N] et Madame [X] [E] [G] épouse [F] est recevable, car elle a été introduite dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures imposées par la commission de surendettement.

Conformément à l’article L. 733-10 du code de la consommation, il est stipulé que :

« Le débiteur peut contester les mesures prises par la commission dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »

De plus, l’article R. 733-6 précise que :

« La contestation est formée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au juge des contentieux de la protection. »

Ainsi, les conditions de forme et de délai sont respectées, rendant la contestation recevable.

Sur l’état des créances

Le juge, saisi d’une contestation des mesures, doit vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées.

L’article L. 733-14 du code de la consommation dispose que :

« Avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. »

Cette vérification est également encadrée par l’article R. 723-7, qui précise que :

« Cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. »

Il est donc essentiel que le juge s’assure que les créances sont liquides et certaines, et que le montant des sommes réclamées est justifié.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Le juge peut prendre diverses mesures pour traiter la situation de surendettement, conformément à l’article L. 733-13 du code de la consommation, qui prévoit que :

« Le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »

Ces mesures peuvent inclure un rééchelonnement des dettes, une suspension d’exigibilité des créances, ou encore une réduction des intérêts.

L’article L. 733-1 précise que :

« Peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, ainsi que la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum. »

Dans le cas présent, le juge a décidé de prononcer une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois, permettant ainsi aux débiteurs de stabiliser leur situation financière.

Sur la capacité de remboursement des débiteurs

La capacité de remboursement des débiteurs est déterminée par l’analyse de leurs ressources et de leurs charges.

L’article R. 731-1 du code de la consommation stipule que :

« La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. »

Dans cette affaire, il a été établi que les débiteurs n’ont pas de capacité de remboursement, car leurs ressources mensuelles s’élèvent à 574 €, tandis que leurs charges mensuelles sont de 844 €.

Ainsi, la part à affecter à l’apurement des dettes est de 0 €, ce qui confirme leur incapacité à rembourser.

Sur les conséquences de la décision

La décision du juge a des conséquences importantes pour les débiteurs et leurs créanciers.

L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile indique que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans ce cas, aucune partie n’est considérée comme perdante, et il a été décidé que chaque partie supportera ses propres dépens.

De plus, la décision précise que les créances ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard pendant la durée de la suspension d’exigibilité, conformément aux dispositions de l’article L. 733-1.

Cela permet aux débiteurs de bénéficier d’un répit financier tout en travaillant à stabiliser leur situation.


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