Le 1er avril 2021, l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF) a conclu une convention d’occupation précaire avec la société Inter Dépannage pour un parking, avec une redevance annuelle de 120 000 €. Suite à des impayés, l’EPFIF a établi un état des lieux le 6 juin 2023 et a délivré une sommation de 216 608,69 € le 19 septembre 2023. Le 13 mai 2024, l’EPFIF a assigné la société devant le tribunal judiciaire de Paris. Le tribunal a rejeté la contestation de compétence et a condamné Inter Dépannage à payer 216 505,49 € avec intérêts, ainsi qu’une indemnité de 1 500 €.. Consulter la source documentaire.
|
Quelle est la compétence juridictionnelle applicable dans ce litige ?La question de la compétence juridictionnelle est soulevée par la société Inter Dépannage, qui soutient que le contrat d’occupation précaire est un contrat administratif, justifiant ainsi la compétence du juge administratif. Selon l’article 75 du code de procédure civile, « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. » De plus, l’article 81 du même code précise que « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. » Il est également important de noter que, selon la jurisprudence (TC, 7 avril 2014 n° C3949), « sauf disposition législative contraire, lorsqu’un établissement public tient de la loi la qualité d’établissement industriel et commercial, les contrats conclus pour les besoins de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l’exception de ceux comportant des clauses exorbitantes du droit commun. » Dans ce cas précis, le tribunal a constaté que le terrain appartient à l’EPFIF et que le contrat ne comporte pas de clauses exorbitantes. Par conséquent, la convention d’occupation précaire est considérée comme un contrat de droit privé, relevant de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, l’exception d’incompétence soulevée par la société Inter Dépannage a été rejetée. Quelles sont les conditions pour accorder une provision en référé ?La demande de provision formulée par l’EPFIF doit répondre à certaines conditions, notamment l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. L’article 835 du code de procédure civile stipule que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent. » Il est également précisé que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier. » Pour accorder une provision, le juge doit d’abord constater l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. Cette condition est essentielle et doit être vérifiée à deux niveaux : 1. L’obligation sur laquelle repose la demande de provision ne doit pas être sérieusement contestable. Dans le cas présent, l’EPFIF a demandé le paiement de 216 505,49 € pour des redevances dues. La société Inter Dépannage a contesté cette demande en affirmant avoir quitté les lieux en juin 2022 et en mentionnant une saisie administrative infructueuse. Cependant, le tribunal a constaté qu’un état des lieux de sortie a été établi le 6 juin 2023, ce qui a établi la date de libération des lieux. De plus, la saisie administrative n’a pas été efficace. Ainsi, le tribunal a jugé que l’obligation de la société Inter Dépannage au titre des redevances n’était pas sérieusement contestable, permettant ainsi d’accorder la provision demandée. Quels sont les articles applicables concernant les intérêts et leur capitalisation ?La question des intérêts et de leur capitalisation est également soulevée dans le cadre de la décision rendue par le tribunal. L’article 1231-6 du code civil dispose que « les intérêts échus sont dus à compter de la sommation de payer. » Dans ce cas, les intérêts au taux légal sont dus à compter de la sommation de payer du 19 septembre 2023. De plus, l’article 1343-2 du code civil précise que « les intérêts échus peuvent être capitalisés. » Cela signifie que les intérêts accumulés peuvent être ajoutés au capital de la créance, augmentant ainsi le montant total dû. Dans cette affaire, le tribunal a ordonné que la provision soit assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation de payer, et a également ordonné la capitalisation des intérêts. Ainsi, les articles du code civil relatifs aux intérêts et à leur capitalisation ont été appliqués pour garantir que l’EPFIF soit correctement indemnisé pour le retard de paiement des redevances. |
Laisser un commentaire