Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Inadéquation des moyens de contestation et conséquences financières pour les parties.
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme [Z]. Condamnation aux dépensM. et Mme [Z] ont été condamnés aux dépens de la procédure. Demande d’indemnisationLa demande formulée par M. et Mme [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée, et ils ont été condamnés à verser à la société Capitole finance – Tofinso la somme de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre. |
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10972 F
Pourvoi n° M 22-21.074
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [G] [Z], domicilié [Adresse 2], [Localité 4],
2°/ Mme [U] [F] épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4],
ont formé le pourvoi n° M 22-21.074 contre l’arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d’appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Capitole finance – Tofinso, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. et Mme [Z], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Capitole finance – Tofinso, après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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