Tribunal judiciaire de Toulouse, 19 novembre 2024, RG n° 24/02784
Tribunal judiciaire de Toulouse, 19 novembre 2024, RG n° 24/02784

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Responsabilité contractuelle et indemnisation des préjudices liés à un déménagement défectueux

Résumé

Contexte du litige

Madame [Z] [H] a engagé la SASU DMLP pour un déménagement de meubles, convenu par un devis accepté le 21 avril 2023, pour un montant de 4714,32€, assurance incluse. Le déménagement était prévu entre le 10 et le 14 juillet 2023, et une facture a été émise le 31 juillet 2023.

Sinistre et indemnisation

Suite à des dommages constatés sur son mobilier, Madame [Z] [H] a déclaré un sinistre à l’assurance de la SASU DMLP, recevant une indemnisation de 738,47€, après application d’une franchise de 250€. Une tentative de conciliation a échoué, poussant Madame [Z] [H] à saisir le tribunal judiciaire de Toulouse.

Procédure judiciaire

Par requête déposée le 3 mai 2024, Madame [Z] [H] a demandé la condamnation de la SASU DMLP à lui verser 250€ pour la franchise non remboursée et 250€ pour dommages et intérêts liés à la perte de temps. L’audience a eu lieu le 16 septembre 2024, où Madame [Z] [H] a maintenu ses demandes, tandis que la SASU DMLP était absente.

Responsabilité de la SASU DMLP

Le tribunal a constaté que la SASU DMLP n’avait pas contesté sa responsabilité dans la détérioration du mobilier de Madame [Z] [H]. Selon les articles du Code civil, la société est tenue de respecter les obligations contractuelles, et son absence à l’audience a été interprétée comme une reconnaissance de sa faute.

Évaluation du préjudice

La réparation du préjudice doit rétablir l’équilibre détruit par le dommage. Madame [Z] [H] a droit à une indemnisation correspondant à la valeur de remplacement de son mobilier, évaluée à 988,47€. Cependant, seule une partie de cette somme a été versée par l’assurance, laissant une franchise de 250€ à la charge de Madame [Z] [H].

Dommages et intérêts

En plus de la franchise, Madame [Z] [H] a subi des pertes de temps et des frais liés aux démarches administratives, évalués à 150€. Le tribunal a donc décidé de condamner la SASU DMLP à verser 400€ à Madame [Z] [H] pour l’ensemble des préjudices subis.

Condamnation aux dépens

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SASU DMLP, en tant que partie perdante, a été condamnée aux dépens de l’instance. Le jugement a été assorti de l’exécution provisoire, permettant à Madame [Z] [H] de récupérer rapidement les sommes dues.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7

NAC: 56C

N° RG 24/02784
N° Portalis DBX4-W-B7I-TAJU

JUGEMENT

N° B 24/

DU : 19 Novembre 2024

[Z] [H]

C/

S.A.S.U. DMLP, représentée par Monsieur [K] [T]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Novembre 2024

à Mme [Z] [H]

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le mardi 19 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l’audience du 16 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [H]
demeurant 2 RUE DES COMETES – 31130 QUINT FONSEGRIVES

comparante en personne

ET

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. DMLP, représentée par Monsieur [K] [T], dont le siège social est sis AVENUE JEAN MERMOZ – 06210 MANDELIEU LA NAPOULE

non comparante, ni représentée

Exposé du litige

Par devis accepté le 21 avril 2023, Madame [Z] [H] a confié à la SASU DMLP le déménagement de divers meubles pour le prix de 4714,32€ assurance comprise avec un déménagement prévu entre le 10 et le 14 juillet 2023.

Une facture d’un montant de 4714,32€ a été émise le 31 juillet 2023.

Madame [Z] [H] se plaignant du fait qu’une partie de son mobilier avait été abîmé lors du déménagement, déclarait le sinistre auprès de l’assurance contractée par la SASU DMLP et obtenait une indemnisation à hauteur de 738,47€ de la part de cet assureur qui lui opposait une franchise de 250€.

Une tentative de conciliation réalisée à l’initiative de Madame [Z] [H] s’est soldée par un échec.

Par requête reçue au greffe le 3 mai 2024, Madame [Z] [H] a sollicité la convocation de la SASU DMLP devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 250 € au titre de la franchise non remboursée et 250€ à titre de dommages et intérêts pour la perte de temps du fait de cette procédure.

Les parties étaient convoquées par le greffe à l’audience du 16 septembre 2024.

Madame [Z] [H], comparante, maintient ses demandes dans les termes de sa requête.

La SASU DMLP, bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier envoyé par le greffe, n’est ni présente ni représentée.

La date du délibéré a été fixée au 19 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE la SASU DMLP à payer à Madame [Z] [H] la somme de 400€ à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis ;

CONDAMNE la SASU DMLP aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LA VICE- PRESIDENTE

 


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