Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 19 novembre 2024, RG n° 24/00309
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 19 novembre 2024, RG n° 24/00309

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse

Thématique : Conflit de voisinage et troubles anormaux : enjeux de preuve et d’indemnisation

Résumé

Contexte de l’affaire

Mme [T] [P], épouse [O], a engagé une procédure judiciaire contre ses voisins, M. [Z] [W] et Mme [B] [W], en raison de nuisances sonores causées par leur pompe à chaleur. Elle estime que ces bruits constituent un trouble anormal du voisinage, justifiant une action en référé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Demandes de Mme [O]

Dans son assignation, Mme [O] a demandé au tribunal de condamner ses voisins à cesser l’utilisation de leur pompe à chaleur sous astreinte, ainsi qu’à lui verser des indemnités pour préjudice de jouissance et préjudice moral. Elle a également sollicité le remboursement de ses frais de justice.

Réaction de M. et Mme [W]

En réponse, M. et Mme [W] ont contesté la compétence du tribunal pour traiter les demandes de Mme [O] et ont assigné la société VB alliance développement, l’installateur de la pompe, en garantie. Ils ont également demandé des indemnités pour couvrir leurs frais de justice.

Position de la société VB alliance développement

La société VB alliance développement a rejeté les accusations, arguant que les mesures acoustiques sur lesquelles Mme [O] s’appuie ne lui sont pas opposables, car elle n’était pas présente lors de l’expertise. Elle a demandé le rejet des demandes de M. et Mme [W] et a réclamé des frais de justice à leur encontre.

Décision du tribunal

Le juge des référés a conclu que les éléments présentés par Mme [O] ne suffisaient pas à établir un trouble manifestement illicite. Les demandes de Mme [O] ont été jugées non fondées et rejetées. En conséquence, elle a été condamnée aux dépens de la procédure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00309 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GX6O

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

Madame [T] [O]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] (73)
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 279 substitué par Me Mélanie FRAGNON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3053

DEMANDERESSE

et

Madame [B] [W]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (39)
demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1762 substitué par Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 76

Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (01)
demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1762 substitué par Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 76

S.A.R.L. VB ALLIANCE DEVELOPPEMENT exerçant sous l’enseigne MAINAUD CREATION, immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 879 776 086, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32 substitué par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8

DEFENDEURS

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 24 Septembre 2024

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 29 avril 2024, Mme [T] [P], épouse [O], estimant qu’il serait avéré (notamment par les mesures pratiquées par M. [L], l’expert désigné en référé le 5 janvier 2021, qui ensuite n’a plus donné signe de vie) que le bruit généré par la pompe à chaleur de ses voisins à [Localité 8] (Ain) constitue un trouble anormal du voisinage, soit, en d’autres termes, un trouble manifestement illicite, a fait assigner M. [Z] [W] et Mme [B] [W] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles R. 1336-5 et R. 1336-8 du Code de la santé publique,
Vu l’article 544 du Code civil
Vu les articles 484 et 835 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
CONDAMNER Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [W], in solidum, ainsi qu’à tout occupant de leur chef, à cesser toute utilisation de leur pompe à chaleur sous astreinte de 1.000€ par infraction constatée.
CONDAMNER Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [W], in solidum, à verser à Madame [T] [O] :
Une indemnité provisionnelle d’un montant de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance,
Une indemnité provisionnelle d’un montant de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [W], in
solidum, à verser à Madame [T] [O], la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.”

Par acte daté du 8 juillet 2024, M. et Mme [W] ont fait délivrer une assignation en garantie à la société VB alliance développement, l’installateur de la pompe litigieuse.

La jonction des instances a été ordonnée le 23 juillet 2024 par mention au dossier.

À l’audience du 24 septembre 2024, Mme [O], représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.

Également représentés par leur avocat, M. et Mme [W] ont demandé en réponse au juge des référés, selon le dispositif de leurs écritures, de :

“Vu les articles 155, 235, 331, 808 et 809 du Code de procédure civile,
A titre principal,

SE DECLARER incompétent pour connaître des demandes de Madame [O] au profit du Tribunal judiciaire,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société VB ALLIANCE DEVELOPPEMENT à relever et garantir Madame et Monsieur [W] de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [O] à payer à Madame et Monsieur [W] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la même aux entiers dépens”.

La société VB alliance développement, considérant que les mesures réalisées par l’expert judiciaire sur lesquelles Mme [O] s’appuie ne lui sont pas opposables en l’état, n’étant alors pas présente aux opérations d’expertise, et que par ailleurs, M. et Mme [W] ne précisent pas en quoi sa responsabilité serait susceptible d’être engagée et sur quel fondement, a conclu au rejet de l’ensemble des demandes de M. et Mme [W] dirigées à son encontre et à leur condamnation, voire celle de Mme [O], à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déboute les parties de toutes leurs demandes ;

Condamne Mme [O] aux dépens du présent référé.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Laurent CORDIER
Me Alban MICHAUD
Me Eddy NAVARRETE

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon