Cour de cassation, 31 mars 2021, pourvoi n° A 19-12.289
Cour de cassation, 31 mars 2021, pourvoi n° A 19-12.289

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Résumé

La société Carl Zeiss Meditec a contesté un arrêt de la cour d’appel de Toulouse concernant le licenciement de M. R… C…, ancien directeur de développement des affaires pharmaceutiques. Licencié pour faute lourde le 18 février 2010, M. C… a saisi la juridiction prud’homale, contestant la régularité de son licenciement. La cour d’appel a jugé ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant l’employeur à verser des indemnités. Carl Zeiss Meditec a alors soutenu que le règlement intérieur de la société Ioltech n’était pas opposable après le rachat, remettant en question l’application des dispositions du code du travail.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 406 FS-P sur le 1er moyen, 2e branche

Pourvoi n° A 19-12.289

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

La société Carl Zeiss Meditec, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° A 19-12.289 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. R… C…, domicilié […] (Portugal), défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Carl Zeiss Meditec, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. C…, et l’avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, Mmes Le Lay, Mariette, MM. Barincou, Seguy, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 2018), M. C… a été engagé le 14 juin 1999 en qualité de directeur de développement des affaires pharmaceutiques par la société Ioltech. En 2005, cette société a été rachetée par la société Carl Zeiss Meditec. Le 4 février 2010, M. C… a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a été licencié pour faute lourde le 18 février 2010.

2. Le 9 février 2010, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation de son contrat de travail puis, à titre subsidiaire, a contesté la régularité et le bien-fondé de son licenciement.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. L’employeur fait grief à l’arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire fixe de février 2010, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement, et d’indemnité de congés payés, alors « que le règlement intérieur applicable aux salariés avant le transfert de leurs contrats de travail en application de l’article L. 1224-1 du code du travail n’est pas transféré avec ces contrats de travail et n’est donc pas opposable au nouvel employeur ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le salarié avait été initialement engagé par la société Ioltech qui avait été rachetée par la société Carl Zeiss Meditec en 2005 ; qu’en considérant néanmoins que le règlement intérieur de la société Ioltech était opposable à la société Carl Zeiss Meditec qui aurait dû respecter la procédure disciplinaire prévue par ce règlement et en en déduisant que le licenciement du salarié prononcé en violation des dispositions de ce règlement était privé de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1321-1 du code du travail. »

 


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