L’Essentiel : La Cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation d’un éditeur de presse calédonien pour publicité illicite en faveur de l’alcool. En octobre 2018, le quotidien Les Nouvelles Calédoniennes a publié une annonce pour la société Terre de Vignes, considérée comme une promotion indirecte de boissons alcooliques. Malgré l’absence de mention explicite d’alcools, l’annonce évoquait la production vinicole, ce qui a conduit à une amende d’un million de francs CFP. La loi du pays du 30 juin 2018 interdit toute publicité pour les boissons alcooliques, soulignant l’importance de la lutte contre l’alcoolisme en Nouvelle-Calédonie. |
Les publicités pour les cavistes tombent dans le périmètre de l’interdiction de publicité illicite pour les produits de l’alcool. La Cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation d’un éditeur de presse calédonien pour publicité illicite. Dans son édition du 8 octobre 2018, le quotidien Les Nouvelles Calédoniennes détenu par la SAS Melchior a publié une annonce publicitaire relative à l’activité de commerce de la société Terre de Vignes. Par un arrêté n° 2018-18896/GNC-Pr du 6 décembre 2018, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a prononcé à l’encontre de la SAS Melchior une amende administrative d’un million de francs CFP pour avoir méconnu les dispositions des articles 3 et 5 de la loi du pays n° 2018-6 du 30 juin 2018 relative à la lutte contre l’alcoolisme. Sanction d’un éditeur de presseIl ressort des termes de l’arrêté du 6 décembre 2018 que pour prononcer à l’encontre de la SAS Melchior l’amende administrative en litige, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a estimé que l’annonce publicitaire en faveur de la société Terre de Vignes diffusée par le quotidien Les Nouvelles Calédoniennes constituait une action de communication ayant pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir une boisson alcoolique en se fondant sur la circonstance que la société Terre de Vignes exerçait une activité de caviste mais également sur le fait qu’en publiant cette annonce publicitaire, la SAS Melchior a procédé à une » action de propagande ou de publicité » qui rappelle une boisson alcoolique. Effet indirect de promouvoir une boisson alcooliqueIl ressort de l’annonce publicitaire en cause qu’elle comporte le nom de la société Terre de Vignes avec la mention » Une cave pas comme les autres… » ainsi que la présentation des produits de la gamme bio » épicerie fine, charcuterie locale, fromages… » associées à des éléments graphiques représentant un verre à pied à l’intérieur duquel est représentée une maison située sur des coteaux viticoles. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que cette annonce publicitaire évoque chez le lecteur la production vinicole et la vente de vin, même si elle ne comporte aucune référence expresse aux vins, spiritueux et autres alcools. Cette annonce publicitaire doit donc être regardée comme ayant pour effet indirect de promouvoir une boisson alcoolique. Ainsi, et alors même que l’activité commerciale de caviste est autorisée par la loi, l’annonce publicitaire en faveur de la société Terre de Vignes entrait dans le champ d’application des articles 3 et 5 de la loi du pays du 30 juin 2018. La circonstance que la SAS Melchior n’aurait pas eu l’intention de méconnaître délibérément les dispositions de la loi du pays du 30 juin 2018 est sans incidence sur cette appréciation. Il résulte des dispositions de l’article 3 de la loi du pays du 30 juin 2018 que si la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques est interdite et que cette interdiction s’applique à tous supports médias, presse, radio, internet – y compris les réseaux sociaux – dont le contenu est destiné principalement aux consommateurs calédoniens, une telle publicité est toutefois autorisée sous formes d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, sous forme d’envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires, de catalogues et de brochures destinés aux personnes agissant à titre professionnel ainsi que lors de stages oenoliques, biérologiques et de dégustation de spiritueux. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions réglementaires précitées poseraient une interdiction générale de promouvoir l’activité de caviste, ni qu’elles interdiraient aux cavistes de faire de la publicité pour des produits autres que des produits alcooliques dont ils peuvent faire commerce. But d’intérêt général de la lutte contre l’alcoolismePar ailleurs, eu égard au but d’intérêt général de la lutte contre l’alcoolisme et au principe constitutionnel de protection de la santé publique découlant du 11 alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, les dispositions de l’article 3 de la loi du pays du 30 juin 2018 ne portent pas une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie, ni au principe constitutionnel de la liberté d’entreprendre. D’une part, l’interdiction de la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dans tous les supports de médias destinés principalement aux consommateurs calédoniens est posée par la loi du pays du 30 juin 2018 afin de lutter contre l’alcoolisme en Nouvelle-Calédonie. Eu égard à ce but d’intérêt général et au principe constitutionnel de protection de la santé publique découlant du 11ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la différence de traitement entre les publications locales et les publications métropolitaines vendues en Nouvelle-Calédonie qui sont placées dans des situations différentes est en rapport direct avec l’objectif de la loi du pays et n’apparaît pas manifestement disproportionnée au regard de celui-ci. En tout état de cause, si la société requérante soutient que cette situation crée une grave distorsion de concurrence entre les différents acteurs de la presse calédonienne, elle ne présente aucun élément tendant à établir l’atteinte alléguée. 9. D’autre part, pour le même motif, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité dans le traitement des boissons alcooliques de moins de 1,2 degrés d’alcool par litre pour lesquelles la publicité est autorisée et des boissons alcoolique d’un degré d’alcool supérieur qui ne peuvent pas faire l’objet d’annonces publicitaires ne peut qu’être écarté. |
Q/R juridiques soulevées : Quelles sont les conséquences de la publicité pour les cavistes en Nouvelle-Calédonie ?La publicité pour les cavistes en Nouvelle-Calédonie est soumise à des restrictions strictes en raison de la loi du pays n° 2018-6 du 30 juin 2018, qui vise à lutter contre l’alcoolisme. Cette loi interdit toute forme de publicité, directe ou indirecte, pour les boissons alcooliques dans les médias destinés principalement aux consommateurs calédoniens. Ainsi, la publication d’une annonce par le quotidien Les Nouvelles Calédoniennes, en faveur de la société Terre de Vignes, a conduit à une amende d’un million de francs CFP pour l’éditeur, la SAS Melchior. Cette sanction a été confirmée par la Cour d’appel de Paris, soulignant que même si l’activité de caviste est légale, la promotion de produits associés à l’alcool est prohibée.Pourquoi l’annonce publicitaire a-t-elle été considérée comme illicite ?L’annonce publicitaire en question comportait des éléments qui évoquaient la production vinicole, même sans mention explicite de boissons alcooliques. Elle incluait le nom de la société Terre de Vignes et des références à des produits comme l’épicerie fine et la charcuterie, accompagnés d’éléments graphiques suggérant un lien avec le vin. La Cour a estimé que ces éléments constituaient une « action de propagande ou de publicité » pour des boissons alcooliques, ce qui enfreint les articles 3 et 5 de la loi du pays. Ainsi, même l’absence de référence directe à des alcools n’exclut pas la possibilité d’une promotion indirecte, ce qui a conduit à la sanction.Quels sont les objectifs de la loi du pays du 30 juin 2018 ?La loi du pays du 30 juin 2018 a pour objectif principal de lutter contre l’alcoolisme en Nouvelle-Calédonie, un problème de santé publique reconnu. Elle vise à protéger la santé des citoyens en interdisant la publicité pour les boissons alcooliques sur tous les supports médiatiques. Cette interdiction s’applique à la presse, à la radio, à Internet, et même aux réseaux sociaux, afin de réduire l’exposition des consommateurs à des messages promotionnels liés à l’alcool. Le but d’intérêt général de cette loi est de diminuer la consommation d’alcool et ses conséquences néfastes sur la société.Comment la loi équilibre-t-elle la liberté du commerce et la protection de la santé publique ?La loi du pays du 30 juin 2018 cherche à trouver un équilibre entre la liberté du commerce et la protection de la santé publique. Bien que l’interdiction de la publicité puisse sembler restrictive pour les commerçants, elle est justifiée par le besoin de protéger la population contre les effets de l’alcoolisme. Le principe constitutionnel de protection de la santé publique, inscrit dans le Préambule de la Constitution de 1946, soutient cette approche. La loi ne vise pas à interdire complètement l’activité des cavistes, mais à encadrer leur communication pour éviter toute promotion des boissons alcooliques.Quelles sont les exceptions à l’interdiction de publicité pour les boissons alcooliques ?Malgré l’interdiction générale de publicité pour les boissons alcooliques, la loi du pays du 30 juin 2018 prévoit certaines exceptions. La publicité est autorisée sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente spécialisés. De plus, les producteurs, fabricants, et autres acteurs du secteur peuvent envoyer des messages et brochures à des professionnels. Les stages de dégustation de spiritueux et d’autres événements similaires sont également des occasions où la publicité peut être faite, mais dans un cadre strictement contrôlé. Ces exceptions visent à permettre aux professionnels de communiquer sans compromettre l’objectif de santé publique. |
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