L’Essentiel : L’affaire MAAF soulève des questions déterminantes sur l’exploitation des droits d’auteur. La MAAF a adapté la célèbre chanson « C’est la ouate » pour sa campagne publicitaire, mais les coauteurs ont contesté cette utilisation. Ils affirment que la phrase « De toutes les matières, c’est la ouate qu’elle préfère » est originale et protégée par le droit d’auteur. Cependant, le tribunal a jugé que la MAAF n’avait pas commis de contrefaçon, car les phrases en litige n’avaient en commun que le verbe « préférer », et que les univers publicitaires étaient distincts, écartant ainsi les accusations de parasitisme et de concurrence déloyale. |
Sur autorisation du producteur, un titre de chanson peut être exploité pour sonoriser une publicité voir être utilisé à titre de slogan publicitaire. Toutefois, l’annonceur qui a acquis les droits d’exploitation sur ledit titre est autorisé à maintenir un lien avec ses campagnes précédentes en adaptant le slogan acquis dès lors qu’il s’écarte largement de l’univers publicitaire d’origine (ex : ‘C’est la Ouate qu’elle préfère » peut donc, sans nouveau paiement de redevances, être exploité par l’annonceur sous la forme « C’est la MAAF qu’elle préfère »). Exploitation publicitaire d’un titre mythique : l’Affaire MAAFLa société Possible a enregistré la version modifiée de l’oeuvre pour l’adapter aux images de spots publicitaires de la MAAF, lesquels ont été diffusés pour la première fois en avril 2004, sous la dénomination « saga Palace » avec l’autorisation de l’auteur de l »uvre audiovisuelle « Palace ». Le contrat a été renouvelé par les ayants droit de l »uvre musicale à deux reprises, pour une durée de 3 années, les 30 avril 2013 et 10 mars 2016. Considérant que la MAAF a continué d’exploiter « l’oeuvre musicale » en cause sans leur autorisation dans le cadre d’une nouvelle campagne de publicité intitulée « Qui peut concurrencer la MAAF » conçue par la société ASAP, dans laquelle les personnages déclament « Rien à faire, c’est la MAAF qu’il (elle) (ils) préfère(ent) ! » et « C’est la MAAF que je préfère !», M. [V], Mme [Y] et M. [U] lui ont fait adresser le 4 juin 2019 d’avoir à cesser ses agissements. Adaptation de la chanson « C’est la ouate ».Par courrier du 3 juillet 2019, la MAAF a contesté que sa nouvelle campagne de publicité puisse être considérée comme constituant une adaptation de la chanson « C’est la ouate ». C’est dans ces conditions que, par actes des 4 et 24 décembre 2019, M. [V], Mme [Y] et M. [U] ont fait assigner la société MAAF et la société ASAP devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris, en contrefaçon de droit d’auteur et subsidiairement, en parasitisme. C’est la ouate : une oeuvre de collaborationSelon l’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle « Est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ». L’article L. 113-3 du même code ajoute que: « L’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartiendra à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l »uvre commune ». Il résulte de ces dispositions que dans le cas d’une oeuvre de collaboration, les différentes contributions, lorsqu’elles relèvent de genres différents, peuvent être exploitées indépendamment. A fortiori, chaque contribution est protégeable par le droit d’auteur. Selon l’article L. 112-2 1° et 5° du code de la propriété intellectuelle, sont considérées notamment comme oeuvres de l’esprit « les livres, brochures et autres écrits littéraires artistiques et scientifiques » et « les compositions musicales avec ou sans paroles ». Il en résulte que toute composition musicale constitue une oeuvre de l’esprit susceptible d’être protégée par le droit d’auteur et que cette protection s’étend à la musique comme aux paroles de la chanson. En l’espèce, l’oeuvre musicale « C’est la ouate » est une oeuvre de collaboration, déposée à la SACEM le 4 novembre 1986 par Mme [Y], M. [U] et M. [V] en qualités de coauteurs et de compositeur, la société Universal Music en étant l’éditeur. Il s’agit d’une chanson, composée d’une mélodie et de paroles, lesquelles peuvent être protégées indépendamment l’une de l’autre, en dehors de la protection accordée à l »uvre musicale prise dans son ensemble. Les appelants revendiquent des droits d’auteur non pas sur la combinaison de la phrase « de toutes les matières c’est la ouate qu’elle préfère » avec la mélodie de la chanson dont elle est extraite mais sur la seule expression susvisée. Les dispositions de l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par le droit d’auteur toutes les oeuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales. C’est la ouate, une expression originale même partiellementIl appartient dès lors aux coauteurs qui se prévalent de la protection par le droit d’auteur de justifier que l’expression qu’ils revendiquent présente une physionomie propre qui traduit un parti pris esthétique et reflète l’empreinte de leur personnalité. Il est constant que le droit national doit être interprété à la lumière des directives communautaires, notamment de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. La Cour de justice de la Communauté européenne a dit pour droit dans un arrêt du 16 juillet 2009 (Infopaq C-5/08) que : 38. En ce qui concerne les parties d’une oeuvre, il y a lieu de constater que rien dans la directive 2001/29 ou dans une autre directive applicable en la matière n’indique que ces parties sont soumises à un régime différent de celui de l »uvre entière. Il s’ensuit qu’elles sont protégées par le droit d’auteur dès lors qu’elles participent, comme telles, à l’originalité de l »uvre entière. 39. Les différentes parties d’une oeuvre bénéficient ainsi d’une protection au titre de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 à condition qu’elles contiennent certains des éléments qui sont l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur de cette oeuvre. 45. S’agissant (des oeuvres littéraires visées par la directive 2001/29) il convient de relever que celles-ci sont composées de mots qui, considérés isolément, ne sont pas en tant que tels une création intellectuelle de l’auteur qui les utilise. Ce n’est qu’à travers le choix, la disposition et la combinaison de ces mots qu’il est permis à l’auteur d’exprimer son esprit créateur de manière originale et d’aboutir à un résultat constituant une création intellectuelle. 46. Les mots en tant que tels ne constituent donc pas des éléments sur lesquels porte la protection. 47. Cela étant, compte tenu de l’exigence d’une interprétation large de la portée de la protection conférée par l’article 2 de la directive 2001/29, il ne saurait être exclu que certaines phrases isolées, ou même certains membres de phrases du texte concerné, soient aptes à transmettre au lecteur l’originalité d’une publication (telle qu’un article de presse), en lui communiquant un élément qui est, en soi, l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur de cet article. De telles phrases ou de tels membres de phrase sont donc susceptibles de faire l’objet de la protection prévue à l’article 2, sous a), de ladite directive. 48. Au regard de ces considérations, la reprise d’un extrait d’une oeuvre protégée qui, tels ceux en cause au principal, comprend onze mots consécutifs de celle-ci, est susceptible de constituer une reproduction partielle, au sens de l’article 2 de la directive 2001/29, si -ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier- un tel extrait contient un élément de l’oeuvre qui, en tant que tel, exprime la création intellectuelle propre à l’auteur. Au regard de ces éléments d’appréciation, la phrase « de toutes les matières c’est la ouate qu’elle préfère » composée de plusieurs mots peut être protégée par le droit d’auteur pourvu qu’elle soit originale. L’originalité de l’expression revendiquée ne saurait résulter d’engagements contractuels ayant autorisé la MAAF à utiliser un extrait de l’oeuvre musicale « C’est la ouate » en vue de sa reproduction dans une communication publicitaire, ce que finalement les auteurs reconnaissent dans leurs écritures en indiquant que « les stipulations contractuelles permettent de corroborer la démonstration objective de l’originalité de la phrase revendiquée ». De la même manière les antériorités opposées, qui au demeurant en l’espèce permettent seulement de constater que le verbe « préférer » est couramment utilisé par les auteurs, sont indifférentes en droit d’auteur, seule la preuve du caractère original étant exigée comme condition de l’octroi de la protection au titre du livre I du code de la propriété intellectuelle. Les critères de l’originalitéEn l’espèce, le choix d’utiliser les mots « de toutes les matières » permettant de créer une césure dans la phrase, accentuée par une virgule, n’est pas suffisant à caractériser l’originalité de l’oeuvre considérée, pas plus que celui de faire des rimes, courant dans le domaine considéré, ou encore d’utiliser les termes « c’est…que » qui constitue une expression usuelle dans la la langue française. Mais le choix des mots qui composent la phrase, qui peuvent avoir une double signification, la ouate pouvant être le coton/matière au sens propre ou l’état psychologique dans lequel se trouve un personnage, leur disposition et leur combinaison qui véhicule un message équivoque, comporte l’empreinte de la personnalité des auteurs et l’expression des choix libres et créatifs de ces derniers. Il en résulte que cette phrase doit être considérée comme originale et partant protégée par le droit d’auteur indépendamment de la mélodie de la chanson dont elle est extraite. Pas de contrefaçon de droits d’auteurEn application des articles L. 122-1 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction, et toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur, de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Il est constant que la contrefaçon d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur, qui n’implique pas l’existence d’un risque de confusion, consiste dans la reprise de ses caractéristiques reconnues comme étant constitutives de son originalité et s’apprécie d’après les ressemblances et non pas les différences. Or en l’espèce, malgré une certaine inspiration de structure, quoiqu’en alexandrin dans l’oeuvre revendiquée, les phrases « Rien à faire, c’est la MAAF qu’il/ elle/ils préfère(nt) » et « De toutes les matières, c’est la ouate qu’elle préfère » n’ont en commun que la chute constituée du verbe « préférer » conjugué à la troisième personne du singulier ou du pluriel et que les appelants ne peuvent s’approprier. Le slogan publicitaire de la MAAF comporte les mots « Rien à faire » qui sont absents de la phrase revendiquée et a, de par la longueur de chacune des parties de la phrase qui ne sont pas équilibrées, une sonorité différente. Il en résulte que la contrefaçon de la phrase « De toutes les matières, c’est la ouate qu’elle préfère » extraite de l’oeuvre musicale de collaboration « C’est la ouate » n’est pas établie et que dans cette limite le jugement a été confirmé. Le parasitisme écartéSi la concurrence déloyale et le parasitisme sont caractérisés par l’application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d`un savoir-faire, d`un travail intellectuel et d`investissements, les deux actions sont pareillement fondées sur l’article 1240 du code civil et tendent aux mêmes fins. La concurrence déloyale et le parasitisme doivent être appréciés au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle ou du public sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce. S’il est indéniable que l’oeuvre musicale « C’est la ouate » et partant la phrase « De toutes les matières, c’est la Ouate qu’elle préfère » dont elle est extraite, ont connu un succès certain au milieu des années 80, il n’est pas démontré, par la production d’un extrait du site Wikipédia qui n’est qu’une encyclopédie participative, ni par l’annonce sur France Inter en 2021 d’une chronique précisément titrée « C’est la ouate, c’est le tube qui a marqué les mémoires et qui est sorti en 1986 » ni encore par la capture d’écran réalisée à partir de la plateforme Youtube qui n’est pas datée, que la notoriété de l’oeuvre musicale « C’est la ouate » et partant de la phrase « « De toutes les matières, c’est la Ouate qu’elle préfère » était encore acquise en 2018. Par ailleurs, cette phrase non associée à la mélodie de l’oeuvre musicale « C’est la Ouate » ne constitue pas à elle seule une valeur économique dès lors que l’autorisation objet de la lettre accord du 23 mars 2004 portait sur le réenregistrement avec adaptation publicitaire du texte et a donné lieu au versement d’une somme forfaitaire et définitive de 140 000 euros HT (186 340 euros HT en fin de contrat). Des univers publicitaires très différentsEnfin si la phrase « Rien à faire, c’est la MAAF qu’il/ils/elle/elles préfère(nt) » contenue dans la campagne publicitaire de la MAAF traduit bien une volonté de cette dernière de maintenir un lien avec les campagnes précédentes en ce que l’utilisation des mots « qu’il/ils/elle préfère(nt) » exprime l’idée que ses clients choisissent de rester affiliés en raison de la qualité de ses produits et de la confiance qu’ils ont en leur assureur, les univers sont complètement différents pour devenir une parodie de films d’espionnage, qu’à l’exception de la reprise du verbe « préférer » conjugué à la 3ème personne du singulier ou du pluriel, le slogan de la MAAF ne reprend pas les caractéristiques ni du précédent slogan autorisé, ni de l »uvre revendiquée, enfin qu’il n’est nullement fait référence à la mélodie de la chanson « C’est la ouate » dont il ne peut être fait abstraction dans la notoriété rencontrée par l’oeuvre musicale prise dans son ensemble dans les années 80. Il en résulte que le jugement a été confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes fondées sur le parasitisme. S’agissant de la concurrence déloyale, l’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. Or il a été dit que les phrases en litige n’ont en commun que le verbe «préférer» conjugué à la troisième personne du singulier ou du pluriel, que les appelants ne peuvent s’approprier, et que le slogan publicitaire de la MAAF comporte des mots, une longueur et une sonorité différentes qui excluent tout risque de confusion, que l’originalité de la phrase opposée ne résulte précisément que du choix des mots qui la composent, de leur disposition et de leur combinaison et que la notoriété dudit en 2018 n’est pas démontrée. En conséquence, la concurrence déloyale n’est pas non plus établie. |
Q/R juridiques soulevées : Quel est le contexte de l’affaire MAAF concernant l’exploitation de la chanson « C’est la ouate » ?L’affaire MAAF concerne l’utilisation de la chanson « C’est la ouate » dans une campagne publicitaire. La société Possible a enregistré une version modifiée de cette œuvre pour l’adapter à des spots publicitaires de la MAAF, diffusés pour la première fois en avril 2004. Cette adaptation a été réalisée avec l’autorisation de l’auteur de l’œuvre audiovisuelle « Palace ». Les droits d’exploitation de l’œuvre musicale ont été renouvelés à deux reprises, en 2013 et 2016. Cependant, la MAAF a continué à utiliser la chanson sans autorisation dans une nouvelle campagne publicitaire, ce qui a conduit les ayants droit à demander l’arrêt de ces agissements en 2019.Quelles sont les principales revendications des ayants droit de la chanson ?Les ayants droit de la chanson « C’est la ouate », à savoir M. [V], Mme [Y] et M. [U], ont contesté l’utilisation de leur œuvre par la MAAF dans le cadre de la campagne « Qui peut concurrencer la MAAF ». Ils ont fait valoir que cette campagne constituait une adaptation non autorisée de leur chanson, en particulier à travers les phrases « Rien à faire, c’est la MAAF qu’il (elle) (ils) préfère(ent) ! » et « C’est la MAAF que je préfère ! ». En conséquence, ils ont assigné la MAAF et la société ASAP devant le tribunal judiciaire de Paris pour contrefaçon de droit d’auteur et, subsidiairement, pour parasitisme. Ils soutiennent que leur œuvre est protégée par le droit d’auteur et que son utilisation sans autorisation constitue une violation de leurs droits.Comment la MAAF a-t-elle justifié son utilisation de la chanson ?La MAAF a contesté que sa campagne publicitaire puisse être considérée comme une adaptation de la chanson « C’est la ouate ». Elle a soutenu que les phrases utilisées dans sa campagne ne reprenaient pas suffisamment les caractéristiques de l’œuvre originale pour constituer une contrefaçon. La MAAF a également fait valoir que le slogan publicitaire était distinct et qu’il ne créait pas de confusion avec l’œuvre originale. En effet, elle a souligné que les phrases en litige n’avaient en commun que le verbe « préférer », ce qui ne suffisait pas à établir une contrefaçon.Quelles sont les caractéristiques d’une œuvre de collaboration selon le code de la propriété intellectuelle ?Selon l’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle, une œuvre de collaboration est celle à la création de laquelle ont contribué plusieurs personnes physiques. L’article L. 113-3 précise que cette œuvre est la propriété commune des coauteurs, qui doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, la juridiction civile est compétente pour statuer. De plus, lorsque les contributions des coauteurs relèvent de genres différents, chacun peut exploiter séparément sa contribution personnelle, tant que cela ne nuit pas à l’exploitation de l’œuvre commune. Ainsi, chaque contribution est protégée par le droit d’auteur, et toute composition musicale, comme « C’est la ouate », est considérée comme une œuvre de l’esprit susceptible d’être protégée.Quels sont les critères d’originalité pour une œuvre protégée par le droit d’auteur ?Pour qu’une œuvre soit protégée par le droit d’auteur, elle doit présenter une originalité qui reflète l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Cela signifie que l’expression revendiquée doit avoir une physionomie propre et traduire un parti pris esthétique. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que les parties d’une œuvre peuvent être protégées si elles participent à l’originalité de l’œuvre entière. Ainsi, même des phrases isolées peuvent bénéficier de la protection si elles contiennent des éléments qui expriment la création intellectuelle de l’auteur. Dans le cas de la phrase « de toutes les matières c’est la ouate qu’elle préfère », il appartient aux coauteurs de prouver son originalité, indépendamment de la mélodie de la chanson.Pourquoi la contrefaçon de droits d’auteur n’a-t-elle pas été établie dans cette affaire ?La contrefaçon d’une œuvre protégée par le droit d’auteur est caractérisée par la reprise de ses éléments originaux sans autorisation. Dans cette affaire, bien que la MAAF ait été inspirée par la structure de la chanson, les phrases utilisées dans sa campagne publicitaire n’ont en commun que le verbe « préférer ». Les phrases « Rien à faire, c’est la MAAF qu’il/elle/ils préfère(nt) » et « De toutes les matières, c’est la ouate qu’elle préfère » diffèrent suffisamment en longueur, sonorité et contenu pour ne pas constituer une contrefaçon. Le tribunal a donc confirmé que la contrefaçon n’était pas établie.Quelles sont les distinctions entre concurrence déloyale et parasitisme dans le contexte de cette affaire ?La concurrence déloyale et le parasitisme sont deux concepts juridiques distincts. La concurrence déloyale est fondée sur le risque de confusion entre les produits ou services, tandis que le parasitisme se concentre sur l’utilisation injustifiée d’une valeur économique d’autrui pour obtenir un avantage concurrentiel. Dans cette affaire, bien que la chanson « C’est la ouate » ait connu un certain succès, il n’a pas été prouvé que la MAAF ait copié une valeur économique de l’œuvre. Le tribunal a donc rejeté les demandes fondées sur le parasitisme, considérant que la phrase utilisée dans la campagne publicitaire ne constituait pas une valeur économique à elle seule.Comment les univers publicitaires de la MAAF et de la chanson « C’est la ouate » diffèrent-ils ?Les univers publicitaires de la MAAF et de la chanson « C’est la ouate » sont fondamentalement différents. La campagne de la MAAF, qui utilise des éléments de parodie de films d’espionnage, ne reprend pas les caractéristiques de l’œuvre originale. Bien que la MAAF ait cherché à établir un lien avec ses campagnes précédentes, le slogan publicitaire ne fait pas référence à la mélodie de la chanson et se distingue par son contenu et sa présentation. Le tribunal a donc confirmé que les demandes fondées sur le parasitisme étaient infondées, en raison de cette différence d’univers. |
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