Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, 10 juillet 1990
Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, 10 juillet 1990

Type de juridiction : Cour de Cassation

Juridiction : Cour de Cassation

Thématique : Pourvoi de la société Alliance Films et Communication

Résumé

La société AFC contestait le jugement qui l’avait déboutée de sa demande de remboursement d’une somme perçue en tant que producteur délégué. La cour d’appel a interprété le contrat, concluant qu’aucune disposition ne précisait la dévolution des fonctions de producteur délégué. En l’absence de preuve de l’exercice de ces fonctions par AFC, la décision de la cour d’appel a été confirmée, rendant le pourvoi infondé.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Alliance Films et Communication « AFC », dont le siège est à Paris (8e), …, et actuellement à Paris (17e), …,

en cassation d’un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d’appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de :

1°) La société Stand’Art, dont le siège est à Paris (8e), … ;

2°) La société Nouvelle de Cinématographie, dont le siège est à Paris (8e), … ;

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Alliance Films et Communication, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Stand’Art et de la société Nouvelle de Cinématographie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

– Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1988), que la société Alliance Films et Communication AFC (société AFC) et la société Stand’art, aux droits de laquelle se trouve la société Nouvelle de Cinématographie (SNC), ont conclu un contrat ayant pour objet la coproduction d’un film cinématographique, les dépenses de production et les recettes d’exploitation étant partagées par moitié entre les parties ; que, faisant valoir que le contrat lui conférait, en partage avec la SNC, la qualité de producteur délégué, la société AFC a assigné celle-ci en remboursement de la moitié de la somme par elle perçue à ce titre ; que la SNC a reconventionnellement demandé que la société AFC prenne à sa charge la moitié du déficit d’exploitation du film ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe et pris de la violation de l’article 1134 du code civil, la société AFC reproche à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant, par voie d’interprétation nécessaire de la clause ambigue citée par le moyen, retenu que le contrat liant les parties ne comportait aucune disposition quant à la dévolution des fonctions de producteur délégué, c’est à juste titre que la cour d’appel a considéré que l’attribution à la société AFC de la somme qu’elle réclamait à ce titre était subordonnée à la preuve qu’elle avait effectivement exercé ces fonctions ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant, par une appréciation souveraine du sens et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, retenu que cette preuve n’était pas rapportée, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

 


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