Rupture de licence de marque européenne : Questions / Réponses juridiques

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Rupture de licence de marque européenne : Questions / Réponses juridiques

En cas de rupture de licence de marque européenne, la juridiction compétente ne se détermine pas par le siège social du concédant. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le lieu d’exécution de l’obligation est celui où les services ont été ou auraient dû être fournis. Ainsi, même si le concédant est domicilié en Irlande, si l’obligation principale concerne des prestations devant être réalisées en France, les juridictions françaises peuvent être compétentes. La cour d’appel doit donc examiner si l’obligation de mise à disposition de la marque s’exécute en France, ce qu’elle a omis de faire.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la juridiction compétente en cas de rupture de licence de marque européenne ?

La juridiction compétente pour traiter une rupture de licence de marque européenne n’est pas nécessairement celle du siège social du Concédant. Selon le texte, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est déterminé par l’État membre où, conformément au contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.

Cela signifie que, dans le cadre d’une fourniture de services, comme une licence de marque, la compétence judiciaire se base sur le lieu où les obligations contractuelles sont exécutées, et non sur la localisation du siège social des parties impliquées. Cette approche est soutenue par la jurisprudence de la CJUE, qui a précisé que la compétence doit être déterminée en fonction des principes établis dans le règlement n° 44/2001.

Comment la CJUE définit-elle le lieu d’exécution d’une obligation ?

La CJUE a établi que, pour déterminer la juridiction compétente en matière de paiement de la rémunération due en vertu d’un contrat, il faut se référer à l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001. Ce règlement stipule que le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est, pour une fourniture de services, le lieu de l’État membre où les services ont été ou auraient dû être fournis.

Ainsi, dans le cas d’une licence de marque, la compétence judiciaire est liée à l’endroit où les services liés à cette licence sont fournis, ce qui peut être différent du lieu où le Concédant est domicilié. Cette interprétation vise à protéger les droits des parties en leur permettant d’intenter une action dans un lieu où elles ont des intérêts significatifs.

Pourquoi le critère du siège social n’est-il pas déterminant dans ce contexte ?

Le critère du siège social n’est pas déterminant car la compétence judiciaire doit être fondée sur le lieu d’exécution de l’obligation contractuelle, et non sur la localisation du siège social des parties. Dans l’affaire mentionnée, la cour d’appel a commis une erreur en se basant uniquement sur le siège social de la société Inforad Limited pour déterminer la compétence.

En effet, l’obligation litigieuse, qui concernait la concession des droits intellectuels, devait être examinée sous l’angle de son exécution. La cour d’appel aurait dû analyser si l’obligation de mise à disposition de la marque Inforad était liée à des prestations qui devaient être fournies en France, ce qui aurait pu justifier la compétence des juridictions françaises.

Quelles sont les implications du règlement Bruxelles I bis sur la compétence judiciaire ?

Le règlement Bruxelles I bis, en particulier son article 7, § 2, stipule qu’une personne domiciliée dans un État membre peut être attraite dans un autre État membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Cela signifie que, dans les affaires délictuelles ou quasi-délictuelles, la compétence peut également être établie en fonction du lieu où le dommage a eu lieu.

La jurisprudence de la Cour de justice a précisé que si un tribunal est compétent pour un élément d’une demande reposant sur un fondement délictuel, il n’est pas nécessairement compétent pour d’autres éléments reposant sur des fondements non délictuels. Cela souligne l’importance de déterminer le lieu de survenance du fait dommageable pour établir la compétence judiciaire.

Comment la Cour de cassation a-t-elle statué sur l’affaire Inforad Connect Ltd ?

La Cour de cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, qui avait déclaré les juridictions françaises incompétentes. Elle a souligné que la cour d’appel n’avait pas correctement examiné si l’obligation qui servait de base à la demande de dommages-intérêts pour rupture de contrat consistait en des prestations intellectuelles et matérielles devant être fournies en France.

La Cour a également noté que la cour d’appel n’avait pas recherché le lieu de survenance du fait dommageable, ce qui aurait pu justifier la compétence des juridictions françaises. En conséquence, la Cour de cassation a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris pour un nouvel examen, en tenant compte des principes établis par le règlement Bruxelles I bis et la jurisprudence de la Cour de justice.


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