Quelles sont les conditions nécessaires pour qu’une personne soit représentée en raison d’une altération de ses facultés ?Lorsqu’une personne se trouve dans l’impossibilité de gérer seule ses intérêts, cela doit être dû à une altération de ses facultés mentales ou corporelles, qui doit être médicalement constatée. Cette altération doit être suffisamment grave pour empêcher l’expression de sa volonté. Dans ce contexte, le juge des tutelles a le pouvoir d’habiliter une ou plusieurs personnes, choisies parmi ses proches (ascendants, descendants, frères, sœurs, conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin), pour représenter ou assister la personne concernée. Qui peut être habilité à représenter une personne en difficulté ?Les personnes qui peuvent être habilitées à représenter une personne dont les facultés sont altérées sont spécifiquement énumérées dans l’article 494-1 du Code civil. Il s’agit des ascendants, descendants, frères et sœurs de la personne concernée, ainsi que de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé entre eux. Cette habilitation vise à garantir que la personne qui représente l’individu en difficulté soit proche de lui et ait un intérêt légitime à veiller sur ses intérêts. Quelles sont les obligations de la personne habilitée ?La personne habilitée à représenter une personne en difficulté doit remplir les conditions nécessaires pour exercer des charges tutélaires. Cela implique qu’elle doit être apte à assumer cette responsabilité et agir dans le meilleur intérêt de la personne qu’elle représente. De plus, il est important de noter que cette mission est exercée à titre gratuit, ce qui signifie que la personne habilitée ne peut pas demander de rémunération pour les services rendus dans le cadre de cette représentation. Quels actes peuvent être réalisés par la personne habilitée ?La personne habilitée peut passer un ou plusieurs actes en nom de la personne dont les facultés sont altérées, dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 494-1 et les dispositions du titre XIII du livre III du Code civil, tant que ces actes ne sont pas contraires à la loi. Cela inclut des actes juridiques nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la personne protégée, tels que la gestion de ses biens ou la prise de décisions médicales, en fonction des besoins spécifiques de la situation. |
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