Le Mandat de Protection Future : Dispositions du Code Civil pour la Représentation des Personnes Majeures et Mineures

·

·

Le Mandat de Protection Future : Dispositions du Code Civil pour la Représentation des Personnes Majeures et Mineures

Qui peut établir un mandat de protection future selon l’article 477 du Code civil ?

Toute personne majeure ou mineure émancipée, qui ne fait pas l’objet d’une mesure de tutelle ou d’une habilitation familiale, a la capacité d’établir un mandat de protection future. Cela signifie qu’elle peut désigner une ou plusieurs personnes pour la représenter dans le cas où elle ne pourrait plus gérer seule ses intérêts, pour des raisons énoncées à l’article 425 du Code civil. En revanche, une personne sous curatelle doit obligatoirement agir avec l’assistance de son curateur pour conclure un tel mandat.

Quelles sont les conditions pour qu’un parent désigne un mandataire pour son enfant mineur ou majeur ?

Les parents, ou le dernier vivant des père et mère, qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou qui prennent en charge leur enfant majeur, peuvent désigner un ou plusieurs mandataires pour représenter cet enfant dans le cas où il ne pourrait plus gérer seul ses intérêts, pour l’une des causes prévues à l’article 425. Il est important de noter que cette désignation ne peut être effectuée que si les parents ne sont pas sous une mesure de curatelle, de tutelle ou d’habilitation familiale. La désignation prend effet à partir du moment où le mandant décède ou ne peut plus s’occuper de l’intéressé.

Comment doit être formalisé un mandat de protection future ?

Le mandat de protection future doit être formalisé par un acte notarié ou par un acte sous seing privé. Cependant, pour la désignation d’un mandataire par les parents pour leur enfant, ce mandat doit obligatoirement être établi par acte notarié. Cela garantit une certaine sécurité juridique et une reconnaissance officielle de la volonté du mandant.

Source :
Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou d’une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l’une des causes prévues à l’article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu’avec l’assistance de son curateur. Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle ou d’une habilitation familiale, qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l’une des causes prévues à l’article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l’intéressé. Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.

Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon