Diffusion illicite des matchs de la « Premier league »

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Diffusion illicite des matchs de la « Premier league »

Face à l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits de diffusion de la compétition dite « Premier league » (2024/2025) dont est titulaire la Société d’édition de Canal Plus, commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives, les juges ont ordonné aux sociétés Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de cinq jours suivants la signification de la décision rednue, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match du championnat de la « Premier league » 2024/2025 actuellement fixée au 25 mai 2025, l’accès à plusieurs sites et services IPTV.

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […] ».

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.

II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.

Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »

Résumé de l’affaire : La Société d’édition de Canal Plus (SECP) a assigné plusieurs opérateurs de télécommunication, dont Canal + télécom et United telecommunication services Caraïbe, pour obtenir des mesures visant à bloquer l’accès à des sites et services IPTV diffusant illégalement des matchs de la Premier League. La SECP détient les droits exclusifs de diffusion de cette compétition en France et a constaté des atteintes répétées à ses droits par des services en ligne. Le tribunal a statué en faveur de la SECP, ordonnant aux opérateurs de mettre en œuvre des mesures de blocage dans un délai de cinq jours, et a précisé que ces mesures doivent rester en vigueur jusqu’à la fin de la saison 2024/2025. Les opérateurs doivent également informer la SECP de l’exécution des mesures et des difficultés rencontrées. La décision est exécutoire par provision et chaque partie conserve la charge de ses frais.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
24/11190
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Jugement + annexe

Expéditions exécutoires
délivrées le :
– Maître WILLEMANT #J106
– Maître MOREAU #P0370

3ème chambre
1ère section

N° RG 24/11190
N° Portalis 352J-W-B7I-C52AZ

N° MINUTE :

Assignation du :
13 septembre 2024

JUGEMENT

PROCEDURE ACCELERE AU FOND
rendu le 10 octobre 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0106

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. UNITED TELECOMMUNICATION SERVICES CARAIBE
[Adresse 5]
[Localité 10]

représentée par Maître Nicolas MOREAU de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0370, et Maitre Benjamin MOUROT, Avocat associé, inscrit au barreau de LILLE, avocat plaidant.

S.A.S. ZEOP MOBILE
[Adresse 6]
[Localité 12]

S.A.S. ZEOP
[Adresse 6]
[Localité 12]

Décision du 10 Octobre 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 24/11190 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52AZ

S.A.S. TELCO OI
[Adresse 1]
[Localité 13]

S.A. DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE
[Adresse 16]
[Localité 11]

S.A.R.L. GLOBALTEL
[Adresse 3]
[Localité 14]

S.A. PARABOLE REUNION
[Adresse 4]
[Localité 13]

S.A.S. CANAL + TELECOM
[Adresse 17]
[Localité 9]

S.A.S. DAUPHIN TELECOM
[Adresse 2]
[Localité 10]

défaillantes

_________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe

assistée de Laurie ONDELE, greffière

DEBATS

En application des articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donnée aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La Société d’édition de Canal Plus (ci-après « SECP ») est une entreprise de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elle est notamment spécialisée dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont la compétition annuelle de football dite « Premier league ». Cet évènement a lieu du 16 août 2024 au 25 mai 2025, et le prochain match est le 19 octobre 2024.
Les sociétés Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, sont des opérateurs de télécommunication qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français, y compris dans les territoires d’Outre-Mer.
Les droits d’exploitation audiovisuelle de la Premier league sont détenus par la Football Association Premier League (ci-après « FAPL »), organisatrice de l’évènement, laquelle les a cédés à titre exclusif au Groupe Canal +, pour la diffusion de l’ensemble du championnat en direct en France et à [Localité 15]. En revanche, elle n’a cédé ces droits qu’à titre non-exclusif pour Andorre, le Luxembourg, la Suisse, la Nouvelle Calédonie, la Guyane française, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, La Réunion, Mayotte, Maurice, Madagascar, Guadeloupe, Haiti, Martinique, St Pierre et Miquelon, St Barthélemy, St Martin et la Guyane. La diffusion s’opère sur les chaînes de la SECP.
La SECP expose que de nombreux sites internet accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions, notamment de football.

Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
aliezstream.proantenasport.shopantenasports.ruantenasports.shopantenatv.onlineantenatv.storeantennasport.ruasportv.shoplivetv802.metoparena.storeemb.apl357.meembx224539.apl357.me1qwebplay.xyzlivetv807.mecdn.livetv807.meboxtv60.cominfinity-ott.comvbn123.com

Dûment autorisées par une ordonnance du 02 septembre 2024, la SECP a, par actes d’huissier délivrés les 05 et 06 septembre 2024, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 16 septembre 2023 à 16 heures, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces derniers, en leur qualité de fournisseurs d’accès à internet, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs abonnés à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes aux droits de leurs membres.

Aux termes de son assignation signifiée les 05 et 06 septembre 2024, la SECP demande au tribunal, au visa des articles L. 333-10 du code du sport, L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle et 481-1 du code de procédure civile, de :

– JUGER recevables et bien fondées les demandes de la SECP en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable aux droits voisins dont elle est titulaire sur le championnat de football dénommé « Premier league » (ou « EPL ») organisé par Football association premier league ;

– ORDONNER aux sociétés Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir des territoires d’outre-mer de la République française, y compris dans les collectivitées, départements et régions d’outre-mer, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent atteinte aux droits voisins de la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « EPL », jusqu’à la date de fin de la saison 2024/2025, actuellement fixée au 25 mai 2025 :

aliezstream.proantenasport.shopantenasports.ruantenasports.shopantenatv.onlineantenatv.storeantennasport.ruasportv.shoplivetv802.metoparena.storeemb.apl357.meembx224539.apl357.me1qwebplay.xyzlivetv807.mecdn.livetv807.meboxtv60.cominfinity-ott.comvbn123.com
– ORDONNER aux sociétés Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile de mettre en oeuvre les mesures précitées au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;

– ORDONNER aux sociétés Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile de mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir des territoires d’outre-mer de la République française, y compris dans les collectivitées, départements et régions d’outre-mer, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites internet et services IPTV qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;

– DIRE que les sociétés Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, devront informer, sans délai, la SECP, par l’intermédiaire de leurs conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites et services IPTV identifiées précités et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;

– DIRE que la SECP devra informer les sociétés Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile de toute modification de la date de fin de la saison 2024/2025 de la compétition « EPL », à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;

– RAPPELER que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, la SECP pourra communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « EPL », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « EPL » et ce aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;

– DIRE qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites et services IPTV identifiés ou des sites et services IPTV non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, la SECP pourra en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;

– RAPPELER que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;

– DIRE n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la société United telecommunication services Caraïbe demande au tribunal de :

– PRENDRE ACTE de la volonté spontanée d’United telecommunication services Caraïbe de réaliser les mesures sollicitées par SECP ;

– PRONONCER un délai de 21 jours à compter de la signification de la décision à intervenir au bénéfice de d’United telecommunication services Caraïbe pour la réalisation des mesures sollicitées ;

– DIRE n’y avoir lieu au prononcé d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
;
– DIRE que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

Les sociétés Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, Zeop et Zeop mobile, régulièrement citées par remise à une personne ayant déclaré être habilitée à le recevoir et par actes d’huissier des 05 et 06 septembre 2024, n’ont pas constitué avocat et ne se sont pas présentées à l’audience du 16 septembre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, la procédure s’est déroulée sans audience et l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I- Sur la qualité à agir

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, le titulaire du droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou d’un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, peut saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions posées à l’alinéa premier de ce même article.

La FAPL détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission de la Premier League.
La FAPL atteste avoir cédé ces droits au Groupe Canal + pour la diffusion par la SECP de l’ensemble du championnat en direct :
à titre exclusif pour la France métropolitaine et [Localité 15], à titre non exclusif pour Andorre, le Luxembourg, la Suisse, la Nouvelle Calédonie, la Guyane française, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, La Réunion, Mayotte, Maurice, Madagascar, Guadeloue, Haiti, Martinique, St Pierre et Miquelon, St Barthélemy, St Martin et la Guyane (pièce Canal n°15). En outre, la SECP est titulaire du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Family, Canal+ Séries et Canal+ Décalé.
En conséquence, la SECP est recevable en ses demandes.

II- Sur les atteintes aux droits

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […] ».

La SECP a fait dresser par huissier de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, notamment des matchs de football, sur certains desquels la SECP atteste disposer de droits voisins.

C’est ainsi que :

– Les 17 et 18 août 2024, le site accessible à l’adresse diffusait les matchs Ipswich Town FC c. Liverpool et Brentfort FC c. Crystal Palace de la Premier league, par l’usage d’un DNS alternatif. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°18.1 et 18.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal +. Les flux vidéo proviennent des adresses et .

– Les 16 et 17 août 2024, le site accessible à l’adresse diffusait les matchs Manchester United c. Fulham et Ipswich Town FC c. Liverpool de la Premier league. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°19.1 et 19.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal +, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <1qwebplay.xyz>.

– Les 16 et 17 août 2024, le site accessible à l’adresse diffusait les matchs Manchester United c. Fulham et Ipswich Town FC c. Liverpool de la Premier league, par l’usage d’un DNS alternatif. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°20.1 et 20.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal +. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <1qwebplay.xyz>.

– Les 16 et 17 août 2024, le site accessible à l’adresse diffusait les matchs Manchester United c. Fulham et Arsenal c. Wolverhampton Wanderers de la Premier league. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°21.1 et 21.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal +, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <1qwebplay.xyz>.

– Les 16 et 17 août 2024, le site accessible à l’adresse diffusait les matchs Manchester United c. Fulham et Ipswich Town FC c. Liverpool de la Premier league. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°22.1 et 22.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal +, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <1qwebplay.xyz>.

– Les 16 et 17 août 2024, le site accessible à l’adresse diffusait les matchs Manchester United c. Fulham et Ipswich Town FC c. Liverpool de la Premier league. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°23.1 et 23.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal +, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <1qwebplay.xyz>.

– Les 16 et 17 août 2024, le site accessible à l’adresse diffusait les matchs Manchester United c. Fulham et Ipswich Town FC c. Liverpool de la Premier league. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°24.1 et 24.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal +, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <1qwebplay.xyz>.

– Les 16 et 17 août 2024, le site accessible à l’adresse diffusait les matchs Manchester United c. Fulham et Ipswich Town FC c. Liverpool de la Premier league. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°25.1 et 25.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal +, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <1qwebplay.xyz>.

– Les 17 et 18 août 2024, le site accessible à l’adresse , après redirection vers les noms de domaine et , diffusait les matchs Ipswich Town FC c. Liverpool et Brentfort FC c. Crystal Palace de la Premier league, par l’usage d’un DNS alternatif. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°26.1 et 26.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal +. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .

– Les 16 et 17 août 2024, le site accessible à l’adresse diffusait les matchs Manchester United c. Fulham et Arsenal c. Wolverhampton Wanderers de la Premier league. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°27.1 et 27.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal +, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <1qwebplay.xyz>.

– Les 16 et 17 août 2024, le service IPTV accessible à l’adresse diffusait les matchs Manchester United c. Fulham et Ipswich Town FC c. Liverpool de la Premier league. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°28.1 et 28.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + Foot et Canal +, y compris par l’usage d’un DNS alternatif.

– Les 16 et 17 août 2024, le service IPTV accessible aux adresses et diffusait les matchs Manchester United c. Fulham et Ipswich Town FC c. Liverpool de la Premier league. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°29.1 et 29.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + Foot et Canal +, y compris par l’usage d’un DNS alternatif.

Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives, notamment de football, sur une partie au moins desquelles la SECP jouit d’un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle.

Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne.

Il est, par ailleurs, observé que, bien que les sites énumérés soient majoritairement accessibles en langue anglaise, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les différents sites et services IPTV accessibles par les noms de domaine susvisés portent des atteintes graves et répétées aux droits de la société demanderesse sur la compétition sportive dite « Premier league », au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.

*
Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux, permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la SECP détient un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.

La SECP est donc fondée à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de ses droits sur le championnat dit « Premier league ».

III- Sur les mesures sollicitées

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.

II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.

Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »

Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision étant relevé qu’il apparaît proportionné de laisser un délai aux fournisseurs d’accès à internet de cinq jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre la mesure de blocage ordonnée, le délai de cinq jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.

Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste annexée au présent jugement, et permettant l’accès aux sites et services IPTV litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.

Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.

Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.

En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.

IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »

Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les fournisseurs d’accès à internet le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), ce qu’il conviendra de constater.

Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits de diffusion de la compétition dite « Premier league » (2024/2025) dont est titulaire la Société d’édition de Canal Plus, commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;

Ordonne en conséquence aux sociétés Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de cinq jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match du championnat de la « Premier league » 2024/2025 actuellement fixée au 25 mai 2025, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire des collectivités, départements et régions d’outre-mer français, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés dont la liste figure dans le tableau annexé au présent jugement faisant partie de la minute et sera transmise au format CSV exploitable par la demanderesse aux défenderesses ;

Precise que le délai de cinq jours maximum prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;

Ordonne à la Société d’édition de canal plus d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile de toute modification de la date du dernier match du championnat de la « Premier league » 2024/2025 actuellement fixée au 25 mai 2025, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;

Dit que les sociétés Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, devront informer la Société d’édition de Canal Plus de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;

Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites et services IPTV visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;

Dit que les sociétés Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ;

Dit que la Société d’édition de Canal Plus devra indiquer aux fournisseurs d’accès à internet les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;

Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la Société d’édition de Canal Plus pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs du championnat de la « Premier league » 2024/2025, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs du championnat de la « Premier league » 2024/2025, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;

Rappelle que les coûts des mesures de blocage seront répartis entre les parties selon les modalités d’un accord futur conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait et jugé à Paris le 10 octobre 2024

La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS

ANNEXE

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