Décision de justice : Paiement des loyers et charges impayés, acquisition de la clause résolutoire et indemnité compensatoire

·

·

Décision de justice : Paiement des loyers et charges impayés, acquisition de la clause résolutoire et indemnité compensatoire

Résumé de l’affaire

La juridiction a reporté l’affaire pour délibération au 02/08/2024.

L’essentiel

Irrecevabilité de la demande

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande paraît recevable en conséquence.

Impayés de loyers et charges

Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges à hauteur de 10 967,00 euros selon décompte versé aux débats et en raison du principe du contradictoire. Qu’il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de cette somme; Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision. Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement ;

Acquisition de la clause résolutoire

Attendu qu’un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée;

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

2 août 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
24/05571
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/05571 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BU5

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 août 2024

DEMANDERESSE
CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT,[Adresse 1] – [Localité 5], représentée par Me Valérie LEPAGE-ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2] [Localité 6], Toque A0744

DÉFENDEUR
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 4] – [Localité 7], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 06 juin 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 02 août 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 02 août 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/05571 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BU5

Par exploit d’huissier , l’association Centre d’action sociale Protestant propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] a fait assigner en référé Monsieur [K] [H] suivant convention d’occupation précaire produite aux débats aux fins d’obtenir:

– le paiement d’une somme de 1445,00 Euros au titre des participations financières dues au 31/10/2022 inclus ,

-les intérêts au taux légal,

– la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement;

– la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est

– 700,00 Euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

-l’exécution provisoire

A l’audience du 06/06/2024, la partie demanderesse réitère sa demande et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette se situe à la somme de 10 967,40 Euros mai 2024 inclus .

En conséquence la partie demanderesse sollicite de la juridiction :

– le paiement d’une somme de 10 967,40 Euros au titre des participations financières dus mai 2024 inclus ,

-les intérêts au taux légal,

– la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement;

– la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est

– 700,00 Euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

-l’exécution provisoire

Le bailleur explique qu’il est opposé à tout délai .

Monsieur [K] [H] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant à l’audience de plaidoirie.

PROCEDURE

La juridiction a mis en délibéré le dossier pour la date du 02/08/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande paraît recevable en conséquence.

SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:

Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges à hauteur de 10 967,00 euros selon décompte versé aux débats et en raison du principe du contradictoire

Qu’il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de cette somme;

Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision

Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement ;

SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:

Attendu qu’un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée;

SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:

Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant de la participation financière ; que le défendeur sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation;

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR LES DÉPENS:

Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit et justifiée par l’ancienneté du litige

PAR CES MOTIFS:

Le Juge statuant en référé , publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;

Condamnons Monsieur [K] [H] à payer au Centre d’Action Sociale Protestant la somme de 10 967,49 Euros au titre des participations financières impayées, terme de mai 2024 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;

Fixons l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant de la participation financière ;

Condamnons Monsieur [K] [H] à payer au Centre d’Action Sociale Protestant , l’indemnité mensuelle d’occupation précitée jusqu’à libération effective des lieux;

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et disons que Monsieur [K] [H] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans le délai légal à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.

Disons qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier.

Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Rejetons toute autre demande

Condamnons Monsieur [K] [H] aux entiers dépens

Disons que l’exécution provisoire est de droit;

LE GREFFIER LE JUGE


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon