N° RG 20/02532 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KQOU
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SARL CHABOUD-CARFANTAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 AOUT 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 18/01473) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 17 février 2020, suivant déclaration d’appel du 11 Août 2020
APPELANTE :
S.A. GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par MeLaurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [X] [S]
né le 21 Juin 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Murielle CHABOUD de la SARL CHABOUD-CARFANTAN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mai 2022 Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Frédéric Sticker, greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [X] [S] a été embauché par la société Hewlett Packard le 1er novembre 1997. A cette occasion, il a été affilé à un contrat de prévoyance n°9052685536 souscrit auprès de la société GAN, pour les risques décès, incapacité temporaire et invalidité permanente.
M. [S] a été placé en arrêt de travail à compter de janvier 2014. Il a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie et la société Groupama GAN Vie, venant aux droits de la société GAN, lui a versé une indemnité maintenant ses revenus à 85 % de son salaire.
La société Groupama GAN Vie suspendu le versement des indemnités à compter d’avril 2016.
M. [S] a été placé en invalidité de catégorie 2 par la caisse primaire d’assurance maladie à compter du 1er septembre 2016.
A sa demande, le juge des référés de Grenoble a ordonné une expertise médicale. L’expert a déposé son rapport le 2 février 2018, concluant à :
– une incapacité temporaire du 2 janvier 2014 au 16 mars 2016,
– une aggravation du 20 avril 2016,
– une consolidation au 1er septembre 2016,
– une IPP au sens du contrat de 67 %, le minimum requis étant de 66 %.
Par acte du 30 mars 2018 M. [S] a fait citer la société Groupama GAN Vie devant le tribunal de grande instance de Grenoble, aux fins de la voir condamnée à lui payer :
– la somme de 47 036,55 euros à titre de complément de salaire du 16 mars 2016 au 31 août 2016,
– la somme de 162 432,05 euros à titre de complément de pension d’invalidité du 1er septembre 2016 au 31 mars 2018,
– 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation par l’assureur,
– 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, tenant compte des sommes perçues le 13 avril 2018 de la société Groupama GAN Vie, M. [S] a limité ses demandes à :
– 47 588,95 euros au titre du complément de salarie du 13 mars 2016 au 31 août 2016,
– 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 février 2020 le tribunal judiciaire de Grenoble a :
condamné la société Groupama GAN Vie à payer à M. [S] :
– la somme de 20 735,12 euros au titre du contrat,
– celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Groupama GAN Vie aux dépens,
débouté les parties de toutes les autres demandes.
La société Groupama GAN Vie a interjeté appel de la décision le 11 août 2020, en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions elle demande à la cour de :
infirmer le jugement,
débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que dès le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et avant que l’assignation n’ait rejoint ses services, elle a réglé :
– 47 588,95 euros à l’employeur de M. [S] au titre de la garantie incapacité de travail du 13 avril au 31 août 2016,
– 184 050,68 euros à M. [S] au titre de la garantie invalidité permanence du 1er septembre 2016 au 1er mai 2018.
Elle ajoute qu’elle paye depuis le 28 mai 2018 la rente invalidité sur la base d’une rente annuelle de 120 493 euros.
Elle estime donc avoir rempli ses obligations depuis 2018, ainsi que le reconnaît M. [S] dans ses conclusions
Elle s’oppose à l’allocation de dommages et intérêts, rappelant n’avoir jamais sollicité remboursement des indemnités versées, alors que la définition contractuelle de ‘totale incapacité physique ou psychique constatée médicalement d’exercer une activité professionnelle quelconque’ n’était pas réunie et n’avoir fait que suivre les conclusions de son médecin conseil, puisque l’aggravation de l’état de M. [S] n’avait pas été portée à sa connaissance.
Aux termes de ses conclusions M. [S] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a jugé ses demandes recevables,
infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’assureur à lui payer la somme de 20 735,12 euros,
confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la résistance abusive de l’assureur et l’existence de son préjudice,
porter les dommages et intérêts à la somme de 50 000 euros,
condamner la société Groupama GAN Vie à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 20 000 euros surle fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il soutient :
– que les sommes qu’il réclamait au titre de la garantie incapacité de travail lui ont été versées le 13 avril et le 22 mai 2018,
– que l’attitude de l’assureur lui a causé un préjudice matériel et moral,
– qu’il a ressenti comme un échec personnel le fait de ne pouvoir assumer le coût des études de sa fille,
– que l’assureur a soumis à expertise son placement en invalidité,
– que ces éléments ont contribué à aggraver son état psychologique.
MOTIFS
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour le détail de leur argumentation.
M. [S] reconnaît avoir perçu les sommes réclamées à l’assureur et il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné ce dernier à lui payer la somme de 20 735,12 euros, seuls restant en discussion les dommages et intérêts, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En l’espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour condamner la société Groupama GAN Vie à paeyr à M. [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sont les suivants :
– l’assureur a suspendu les prestations sur la base de l’avis de son médecin conseil, qui estimait que l’incapacité de M. [S] était bien de 100 % chez son employeur, mais de 50 % seulement en cas de changement d’employeur,
– la société GAN aurait dû être alertée par la contestation qui lui a été adressée le 14 juin 2016 et les certificats médicaux établissant clairement une aggravation de l’état de M. [S] et qu’elle aurait dû mettre en place un contrôle médical rapide, ou à tout le moins transmettre les certificats médicaux pour examen à son médecin conseil,
– au contraire, elle a tardé à mettre en place l’arbitrage proposé en octobre 2016, obligeant M. [S] à saisir le juge des référé en avril 2018 aux fins d’expertise,
– cette lenteur à mettre en place le compromis d’arbitrage ou à permettre la vérification de la situation médicale de M. [S], privé de toute indemnité complémentaire était dilatoire,
– au contraire, s’agissant des sommes dues au titre de l’invalidité, l’assureur était en droit de vérifier si les conditions contractuelles étaient réunies M. [S] devant démontrer qu’il était soit dans l’impossibilité d’exercer une quelconque activité rémunérée, soit atteint d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 66 %, mais inférieur à 100 %,
– la résistance de l’assureur a causé à M. [S] un préjudice financier en privant son couple du complément de revenus auquel il pouvait prétendre et a indéniablement causé un préjudice moral à l’intimé, en sus de la dépression qu’il subissait déjà.
S’agissant donc des dommages et intérêts, en l’absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c’est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s’est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera la condamnation de la société Groupama GAN Vie à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Groupama GAN Vie à payer à M. [S] la somme de 20 735,12 euros,
Confirme le jugement pour le surplus,
y ajoutant,
Condamne la société Groupama GAN Vie à payer à M. [X] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Groupama GAN Vie aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?