Avocat en Rupture Commerciale Abusive : Me Caroline HATET-SAUVAL
Avocat en Rupture Commerciale Abusive : Me Caroline HATET-SAUVAL

Avocat en rupture commerciale abusive : la question de la Collaboration ponctuelle

Avocat en rupture commerciale abusive : Maître Caroline HATET-SAUVAL a plaidé avec succès en défense d’une action en rupture abusive de relations commerciales. La participation de plusieurs sociétés (consortium) à un projet éligible OSEO n’est pas assimilable à une relation commerciale suivie. Une société écartée d’un consortium n’a pas obtenu la condamnation de l’un de ses anciens partenaires au titre de la rupture brutale de la relation commerciale.

Rupture de relations commerciales : l’Article L 442-6 I, 5° du code de commerce

L’article L 442-6 I, 5° du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers … 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée.

Conditions de la relation commerciale établie

Le caractère établi de la relation commerciale suppose l’existence d’un flux d’affaires suivi, stable, ancien et habituel, et d’une situation dans laquelle la partie qui invoque la brutalité de la rupture pouvait raisonnablement anticiper, pour l’avenir, une continuité de la relation avec son partenaire commercial. Dans cette affaire, la période prise en compte a été celle des pourparlers préalables à la conclusion d’un accord, et non d’une collaboration opérationnelle des parties ; compte tenu du caractère récent et de la brève durée de la collaboration, la relation entretenue n’a pas présenté pas le caractère suivi, stable et habituel prescrit par l’article L 442-6 I, 5°.

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