Cour d’appel de Rouen, 3 avril 2025, RG n° 25/01243
Cour d’appel de Rouen, 3 avril 2025, RG n° 25/01243

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Levée de mesure d’hospitalisation et désistement d’appel.

Résumé

Dans cette affaire, un individu, désigné comme un patient, faisait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sans consentement. Le dossier a été transmis au ministère public, et le substitut général a émis des réquisitions écrites le 2 avril 2025. Le 1er avril 2025, l’établissement de soins a informé la cour de la levée de cette mesure, indiquant que le patient ne relevait plus des dispositions du code de la santé publique relatives à l’hospitalisation sans consentement.

Le 3 avril 2025, le conseil du patient a communiqué la volonté de ce dernier de se désister de son appel. Lors de l’audience publique de la même date, la cour a pris en compte ces éléments. Elle a constaté que le patient, poursuivant son traitement en hospitalisation libre, n’était plus soumis aux articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique, rendant ainsi l’appel formé sans objet.

La cour a statué publiquement, déclarant l’appel recevable mais devenu sans objet en raison de la levée de la mesure d’hospitalisation et du désistement du patient. En conséquence, la cour a constaté la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et a laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Cette décision repose sur la recevabilité de l’appel, conforme aux dispositions du code de procédure civile, et sur l’absence d’intérêt à agir, puisque la levée de la mesure d’hospitalisation et le traitement en hospitalisation libre du patient ont éteint l’objet du litige. Ainsi, la cour a pris acte de la situation actuelle du patient, mettant fin à la procédure d’appel.

N° RG 25/01243 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5XV

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;

APPELANT :

Monsieur [B] [J]

né le 09 Juillet 1962 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Assisté de Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN

Ayant pour curateur ATMP 76

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Monsieur [I] [J]

Vu l’admission de M. [B] [J] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 5] à compter du 05 décembre 2024, sur décision de son directeur ;

Vu la saisine en date du 19 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier de ROUVRAY ;

Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 26 mars 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [B] [J] ;

Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [B] [J] et reçue au greffe de la cour d’appel le 28 mars 2025 ;

Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 02 avril 2025 ;

Vu le courriel de l’établissement de soins indiquant la levée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de M. [B] [J] en date du 01 avril 2025;

Vu le courriel de Me LABELLE, indiquant la volonté de M. [B] [J] de se désister de son appel en date du 03 avril 2025;

Vu les débats en audience publique du 03 avril 2025 ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Constate la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prise à l’encontre de M. [B] [J];

Déclare l’appel de M. [B] [J] recevable mais devenu sans objet;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rouen, le 03 Avril 2025.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

 


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