Cour d’appel de Riom, 1 avril 2025, RG n° 23/00665
Cour d’appel de Riom, 1 avril 2025, RG n° 23/00665

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Riom

Thématique : Annulation d’une résolution de copropriété concernant une porte litigieuse.

Résumé

Une copropriétaire d’une résidence à [Localité 3] est en litige avec le syndicat des copropriétaires concernant une résolution adoptée lors d’une assemblée générale le 6 mai 2021. Cette résolution autorisait le syndic à ester en justice contre la copropriétaire pour l’installation d’une porte sans autorisation dans les parties communes. En réponse, la copropriétaire a assigné le syndicat devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir l’annulation de cette résolution, invoquant l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

Le tribunal a rendu son jugement le 20 mars 2023, déboutant la copropriétaire de sa demande et la condamnant à verser 2.000 euros au syndicat pour couvrir ses frais. Le tribunal a constaté que la résolution avait été votée régulièrement et que la copropriétaire ne contestait pas l’existence de la porte. Il a également souligné que la tolérance antérieure des copropriétaires concernant cette porte ne créait pas un droit acquis pour l’avenir.

La copropriétaire a fait appel de cette décision, demandant l’infirmation du jugement et l’annulation de la résolution litigieuse. Dans ses conclusions, elle a demandé à la cour de rejeter les demandes du syndicat et de lui accorder des frais supplémentaires. De son côté, le syndicat a demandé la confirmation du jugement de première instance et a réclamé des frais supplémentaires à la copropriétaire.

La cour a examiné les arguments des deux parties et a constaté que la résolution n° 8 ne correspondait pas à la volonté des copropriétaires, car elle visait à supprimer la porte alors que le véritable problème était un verrou ajouté par la copropriétaire. En conséquence, la cour a infirmé le jugement de première instance et a annulé la résolution litigieuse, statuant que chaque partie garderait ses dépens.

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 01 avril 2025

N° RG 23/00665 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7UB

-DA- Arrêt n° 164

[F] [H] veuve [W] / Syndicat des copropriétaires COPR. [Adresse 4]

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 20 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/02605

Arrêt rendu le MARDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [F] [H] veuve [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Jean ROUX, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

Syndicat des copropriétaires COPR. [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic la société SQUARE HABITAT [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 février 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

Mme [F] [H] est copropriétaire dans une résidence nommée « Copr. [Adresse 4] » à [Localité 3] (Puy-de-Dôme).

Mme [H] et la copropriété sont en litige à propos d’une résolution nº 8 votée lors d’une assemblée générale le 6 mai 2021, autorisant le syndic à ester en justice contre Mme [H] à propos de l’installation d’une porte sans autorisation dans les parties communes au rez-de-chaussée de l’immeuble.

Par exploit du 15 juillet 2021, Mme [F] [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic Square Habitat, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir l’annulation de la résolution nº 8, sur le fondement de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

À l’issue des débats, par jugement du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :

« Le tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [F] [H], veuve [W], de sa demande d’annulation de la résolution nº 8 adoptée lors de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires COPR. [Adresse 4] tenue le 4 mai 2021 ;

CONDAMNE Madame [F] [H], veuve [W], à payer au syndicat des copropriétaires COPR. [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic, SQUARE HABITAT [Localité 3], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [F] [H], veuve [W] aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. »

Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a notamment écrit :

Il n’est pas contesté que l’assemblée générale des copropriétaires a régulièrement voté cette résolution [nº 8] conformément aux dispositions de la loi de 1965 et aux stipulations du règlement de copropriété.

Madame [H] ne conteste pas l’existence de la porte litigieuse.

Le principe d’égalité entre les copropriétaires ne signifie pas que la tolérance qui aurait pu être précédemment consentie quant à l’existence de cette porte, oblige dans l’avenir à la même tolérance sans que la situation ne puisse être à nouveau examinée à la demande de la majorité des copropriétaires.

Madame [H] ne rapporte aucune preuve de l’existence d’une rupture d’égalité entre copropriétaires à l’occasion du vote des résolutions de l’assemblée générale tenue le 6 mai 2021.

Il résulte par ailleurs des pièces versées au dossier de la procédure, notamment de l’état descriptif de division du 1er décembre 1982 et des plans de situations annexés au procès-verbal de constat de maître [C] [Z] du 30 avril 2021 que les lots 1 à 8 appartenant à plusieurs copropriétaires du rez-de-chaussée de l’immeuble sont desservis par un couloir où se trouve la porte litigieuse. Cet état descriptif mentionne explicitement en son article 1 que les vestibules, couloirs d’entrée, les escaliers, leurs cages et paliers sont comprises dans les parties communes spéciales et ne mentionne pas le couloir où se trouve la porte litigieuse, en son article 2 relatif aux parties communes dont la jouissance est réservée à certains lots.

Madame [H] ne conteste pas le fait qu’elle utilise la porte litigieuse afin d’accéder aux deux lots dont elle est propriétaire. Elle ne conteste pas non plus son implantation dans une partie commune de l’immeuble. Elle conteste en revanche être à l’origine de l’installation de cette porte alors que le syndic l’affirme sans pour autant en apporter la preuve.

Dans ce contexte, il apparaît que les copropriétaires majoritaires ont un intérêt collectif à vouloir éclaircir la situation afin de clarifier et de déterminer les droits de chacun sur cette porte litigieuse et sur l’usage du couloir la desservant. Madame [H] ne démontre pas que la résolution litigieuse a été prise dans un but illégitime, manifestement contraire aux intérêts collectifs de la copropriété.

Le moyen tiré par madame [H] d’une intention de nuire du fait d’un précédent litige l’ayant opposé aux consorts [X] à propos d’un lot litigieux dans la même copropriété, ne saurait prospérer en ce que la demanderesse avait alors succombé à l’instance, dont elle était déjà demanderesse. Avancer des intentions vengeresses des consorts [X] ne suffit pas matériellement à caractériser l’intention de nuire de la part des copropriétaires majoritaires.

L’annulation de la résolution litigieuse sur le moyen d’un abus de majorité sera dès lors rejetée.

***

Mme [F] [H] a fait appel de cette décision le 19 avril 2023, précisant :

« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 20 mars 2023 en ce qu’il : DÉBOUTE Madame [F] [H], veuve [W], de sa demande d’annulation de la résolution nº 8 adoptée lors de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires COPR. [Adresse 4] tenue le 4 mai 2021 ; CONDAMNE Madame [F] [H], veuve [W], à payer au syndicat des copropriétaires COPR. [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic, SQUARE HABITAT [Localité 3], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Madame [F] [H], veuve [W] aux entiers dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. »

Dans ses conclusions récapitulatives suite du 12 novembre 2024, Mme [F] [H] demande à la cour de :

« Vu l’article 42 alinéa 2 de la Loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Vu la jurisprudence applicable.

Infirmer le jugement rendu entre les parties par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 20 mars 2023, en ce qu’il :

« DÉBOUTE Madame [F] [H], veuve [W], de sa demande d’annulation de la résolution nº 8 adoptée lors de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires COPR. [Adresse 4] tenue le 4 mai 2021 ;

CONDAMNE Madame [F] [H], veuve [W], à payer au syndicat des copropriétaires COPR. [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic, SQUARE HABITAT [Localité 3], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l ‘article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [F] [H], veuve [W] aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ».

Statuant à nouveau,

Annuler la huitième résolution du procès-verbal du 06 mai 2021 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires COPR. [Adresse 1].

Rejeter les moyens de défense du syndicat des copropriétaires COPR. [Adresse 1].

Débouter le syndicat des copropriétaires COPR. [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Condamner le syndicat des copropriétaires COPR. [Adresse 1] à payer et porter à Madame [F] [H] veuve [W] la somme de 3.000 ‘ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner le syndicat des copropriétaires COPR. [Adresse 4] aux entiers dépens. »

***

Pour sa défense, dans des conclusions nº 2 du 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires « Copr. [Adresse 4] » demande à la cour de :

« Vu l’article 5 de la Loi de 1965,

Pour les causes sus-énoncées,

Débouter Madame [F] [H] veuve [W] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.

Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 20 mars 2023.

Condamner, en cause d’appel, Madame [H] veuve [W] à payer et porter au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence du [Adresse 1] une indemnité de 3.000 ‘ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la même aux entiers dépens d’instance, et d’appel. »

***

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.

Une ordonnance du 12 décembre 2024 clôture la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau, annule la résolution nº 8 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires « Copr. [Adresse 4] » qui s’est tenue le 6 mai 2021 ;

Dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel ;

Dit que chaque partie gardera ses dépens de première instance et d’appel ;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Le greffier Le premier président

 


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