Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Riom
Thématique : Conflit de voisinage et obligations locatives : un jugement en faveur des locataires.
→ RésuméPar contrat du 4 novembre 2015, une société de gestion immobilière a donné à bail un logement à des locataires, un couple, pour un loyer mensuel de 550,55 EUR. Ce logement est également occupé par leur fils. Suite à des plaintes répétées de voisins concernant des nuisances, la société a assigné les locataires devant le tribunal pour résiliation du bail et expulsion, arguant d’une violation des obligations de jouissance paisible.
Le 13 avril 2023, le tribunal a débouté la société de toutes ses demandes, condamnant celle-ci à verser des dommages et intérêts aux locataires pour préjudice moral. Le tribunal a constaté qu’il s’agissait principalement d’un conflit de voisinage, sans preuve d’un mauvais usage du logement par les locataires. La société a fait appel de cette décision, demandant la réformation du jugement et l’expulsion des locataires, tout en produisant des éléments tels que des plaintes de voisins et des courriers échangés. Dans ses conclusions d’appel, la société a soutenu que les locataires avaient violé leurs obligations contractuelles, demandant la résiliation du bail et des indemnités. En réponse, les locataires ont demandé la confirmation du jugement initial, arguant que la procédure d’expulsion était abusive et demandant des délais pour quitter les lieux. La cour a examiné les éléments de preuve, notant que les plaintes des voisins n’étaient pas suffisantes pour établir un manquement grave des locataires à leurs obligations. Elle a confirmé le jugement de première instance, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts, et a décidé que chaque partie garderait ses dépens. La situation de conflit de voisinage n’a pas été jugée suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail. |
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 01 avril 2025
N° RG 23/00766 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F75N
-DA- Arrêt n° 165
S.A. ASSEMBLIA / [W] [D] épouse [I], [B] [I]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 13 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00605
Arrêt rendu le MARDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. ASSEMBLIA anciennement dénommée SOCIETE D’EQUIPEME NT DE L’AUVERGNE, société absorbante de LOGIDOME
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [W] [D] épouse [I]
et M. [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Maître Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 février 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par contrat du 4 novembre 2015 la société LOGIDÔME, aux droits de laquelle vient maintenant la SA ASSEMBLIA, a donné à bail aux époux [B] et [W] [I] un logement à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 550,55 EUR, provision sur charges comprise. Dans ce logement les époux [I] hébergent leur fils [O].
Au motif de plaintes reçues par les voisins des époux [I], et considérant que la situation s’aggravait, la SA ASSEMBLIA les a fait assigner le 22 septembre 2022 devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin de voir juger que les locataires violent leurs obligations de jouissance paisible, prononcer la résiliation du bail et ordonner en conséquence leur expulsion.
Par jugement du 13 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a rendu la décision suivante :
« Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la S.A. ASSEMBLIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la S.A. ASSEMBLIA à payer à Monsieur [B] [I] et à Madame [W] [D] épouse [I] la somme de 500,00 ‘ à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNE la S.A. ASSEMBLIA a payer à Monsieur [B] [I] et à Madame [W] [D] épouse [I] la somme de 300,00 ‘ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal le juge a notamment écrit :
Tous les documents produits aux débats dont les nombreuses déclarations de main courante, les courriers et procès-verbaux de Police, démontrent plutôt un conflit de voisinage entre, d’une part, Madame [V] et sa fille et, d’autre part, la famille [I] et, à moindre échelle, la famille [J], mais ne démontrent aucun mauvais usage de la chose louée, au sens des dispositions des articles 1728 et 1729 du Code civil, de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ou du bail conclu le 4 novembre 2015 et le non-respect des conditions générales de celui-ci [‘]
La S.A. ASSEMBLIA, qui, à la lecture des divers documents versés aux débats, ne rapporte pas la preuve d’une quelconque violation des obligations incombant aux époux [I] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
***
La SA ASSEMBLIA a fait appel de cette décision le 11 mai 2023, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel total aux fins d’obtenir la réformation du jugement en ce que le Juge des Contentieux de la protection a : – débouté ASSEMBLIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – condamné la SA ASSEMBLIA à payer à Monsieur [B] [I] et Madame [W] [D] épouse [I] la somme de 500 ‘ à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral, – condamné la SA ASSEMBLIA à payer à Monsieur [B] [I] et Madame [W] [D] épouse [I] la somme de 300 ‘ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux dépens. »
Dans ses conclusions suite du 18 juillet 2023, la SA ASSEMBLIA demande à la cour de :
« Vu l’article 172 du Code Civil et l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les dispositions générales du contrat de bail,
Déclarer l’appel formé par ASSEMBLIA, recevable et bien fondée.
Réformer le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection le 13 avril 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que Monsieur [B] [I] et Madame [W] [I] violent leurs obligations de jouissance paisible et de respect des autres locataires.
Prononcer la résiliation du bail souscrit par Monsieur [B] [I] et Madame [W] [I] pour le logement sis [Adresse 2] – [Localité 5].
Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Monsieur [B] [I] et Madame [W] [I] des lieux qu’ils occupent sis [Adresse 2] – [Localité 5] ainsi que de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est.
Fixer à la somme de 620 ‘ par mois, payable d’avance, l’indemnité d’occupation des lieux due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective du logement.
Condamner in solidum Monsieur [B] [I] et Madame [W] [I] à payer et porter à ASSEMBLIA la somme de 1.500 ‘ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens. »
***
Pour leur défense, dans des conclusions du 6 octobre 2023, les époux [B] et [W] [I] demandent à la cour de :
« Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles L. 412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Vu le jugement du JCP de CLERMONT-FERRAND en date du 13 avril 2023,
À titre principal :
– Confirmer le jugement entrepris et en conséquence :
– Débouter la Sté ASSEMBLIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– Condamner la Sté ASSEMBLIA à porter et payer aux époux [I] la somme de 500 Euros en réparation du préjudice moral souffert en raison du caractère abusif de la procédure d’expulsion ;
À titre subsidiaire :
– Octroyer aux époux [I] les plus larges délais pour quitter les lieux loués ;
En tout état de cause :
– Débouter la Sté ASSEMBLIA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– Condamner la Sté ASSEMBLIA à porter et payer aux époux [I] la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ;
– Condamner la Sté ASSEMBLIA aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 14 novembre 2024 clôture la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf concernant la somme de 500 EUR allouée aux époux [I] à titre de dommages et intérêts, et l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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