Type de juridiction : Tribunal de commerce
Juridiction : Tribunal de commerce de Grenoble
Thématique : Correction d’une erreur matérielle dans la désignation d’un administrateur judiciaire.
→ RésuméPar jugement en date du 22 janvier 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société de marbrerie funéraire. Le 25 mars 2025, le même tribunal a désigné une société d’avocats en qualité d’administrateur judiciaire, avec pour mission d’assister le débiteur dans la gestion de l’entreprise et la préparation d’un plan de redressement. Cependant, il a été constaté que le jugement ne mentionnait pas correctement cette désignation, ce qui a été reconnu comme une erreur matérielle.
Le tribunal a alors décidé de rectifier cette erreur par un jugement réputé contradictoire, sans nécessiter de débats en audience, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile. La rectification a permis de confirmer que la société d’avocats est bien désignée comme administrateur judiciaire de la société de marbrerie funéraire, avec les mêmes missions d’assistance et de préparation du plan de redressement. Le tribunal a également précisé que le reste de la décision initiale demeurait inchangé et que la mention de cette décision rectificative serait portée en marge du jugement du 25 mars 2025. Les dépens ont été alloués en frais privilégiés, garantissant ainsi la prise en charge des coûts liés à cette procédure de rectification. Cette affaire illustre l’importance de la précision dans les décisions judiciaires et le rôle de l’administrateur judiciaire dans le cadre d’une procédure de redressement, visant à sauvegarder l’entreprise en difficulté tout en protégeant les droits des créanciers. La rectification d’erreurs matérielles contribue à la clarté et à la transparence des décisions judiciaires, assurant ainsi leur opposabilité. |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
28/03/2025
JUGEMENT DU VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F674 Procédure 2025RJ0043
REDRESSEMENT JUDICIAIRE :La SARL MARBRERIE FUNERAIRE DU GRESIVAUDAN[Adresse 1]
Date d’ouverture : 22/01/2025
Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI
Administrateur : SELARL AJ UP prise en la personne de Me [T] [U] Mandataire Judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [B]
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, le tribunal se saisit d’office en date du 26 mars 2025.
L’affaire a été examinée en Chambre du Conseil du 26 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Bernard GONON, Président, – Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, – Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision par sa mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 22 janvier 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL MARBRERIE FUNERAIRE DU GRESIVAUDAN.
Par jugement en date du 25 mars 2025, ce même tribunal a désigné la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [T] [U] en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion et la préparation du projet de plan de redressement de l’entreprise.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT, APRES EN AVOIR DELIBERE,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
CONSTATE que la nature et l’objet de la saisine d’office en rectification d’erreur matérielle ne nécessitent pas la tenue de débats en audience.
RECTIFIE l’erreur matérielle du dispositif du jugement en date du 25 mars 2025.
DIT que la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [T] [U] est désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL MARBRERIE FUNERAIRE DU GRESIVAUDAN avec pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion et la préparation du projet de plan de redressement de l’entreprise.
LAISSE sans changement le reste de la décision enrôlée sous le numéro d’instance 2025F134.
DIT que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge du jugement du 25 mars 2025 enrôlé sous le numéro d’instance 2025F134.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Bernard GONON Audrey LINAKIS
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier
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