M. [Y] [D] est retenu dans un centre de rétention administrative. Son avocat, Maître SILVA MACHADO, a soulevé des irrégularités concernant la notification d’une ordonnance de la Cour d’appel. Malgré ces contestations, le juge a confirmé la régularité de la procédure, notant que M. [Y] [D] avait été informé de ses droits. La prolongation de sa rétention a été décidée en raison de l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement, faute de documents de voyage. Ainsi, une seconde prolongation de trente jours a été ordonnée, tout en rappelant les voies de recours disponibles pour la personne retenue.. Consulter la source documentaire.
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Sur la régularité de la procédureLa question de la régularité de la procédure se pose ici, notamment en ce qui concerne la notification de l’ordonnance de la Cour d’appel. Selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est stipulé que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ». Dans cette affaire, bien que le conseil de M. [Y] [D] ait soulevé l’irrégularité de la notification, il a été établi que l’intéressé avait eu connaissance de la décision de la Cour d’Appel. De plus, l’absence de mention de la date et de l’heure de la notification n’a pas été jugée comme ayant causé un grief, car cela n’a pas empêché M. [Y] [D] d’exercer ses droits. Ainsi, la procédure a été jugée régulière, et le moyen soulevé par le conseil n’a pas prospéré. Sur l’irrecevabilité de la requêteLa question de l’irrecevabilité de la requête du préfet de police de Paris a également été soulevée, en raison de l’illisibilité de certaines pièces et du défaut de motivation en droit. Il est important de noter que, selon l’article L. 744-2 du même Code, « le registre des rétentions doit être tenu à jour et comporter les mentions utiles ». Dans cette affaire, bien que la lisibilité des documents ait été contestée, il a été constaté que les pièces étaient lisibles en version numérique. Le tribunal a également noté que le registre était actualisé et que la requête était motivée en droit, en se basant sur l’absence de moyen de transport. Ainsi, la requête a été jugée recevable et la procédure régulière, malgré les arguments avancés par le conseil de M. [Y] [D]. Sur la prolongation de la rétentionLa question de la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [D] a été examinée en fonction des éléments du dossier. L’article L. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que « la rétention administrative ne peut excéder 45 jours ». Dans ce cas, la prolongation a été justifiée par le fait que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Le tribunal a donc conclu que la prolongation de la rétention était nécessaire pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, la décision de prolonger la rétention de M. [Y] [D] a été ordonnée pour une durée de trente jours, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
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