L’Essentiel : M. [Y] [D] est retenu dans un centre de rétention administrative. Son avocat, Maître SILVA MACHADO, a soulevé des irrégularités concernant la notification d’une ordonnance de la Cour d’appel. Malgré ces contestations, le juge a confirmé la régularité de la procédure, notant que M. [Y] [D] avait été informé de ses droits. La prolongation de sa rétention a été décidée en raison de l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement, faute de documents de voyage. Ainsi, une seconde prolongation de trente jours a été ordonnée, tout en rappelant les voies de recours disponibles pour la personne retenue.
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Contexte de la rétentionLa procédure concerne M. [Y] [D], retenu dans un centre de rétention administrative. Son avocat, Maître SILVA MACHADO, a soulevé des irrégularités concernant la notification d’une ordonnance de la Cour d’appel, bien que M. [Y] [D] ait eu connaissance de cette décision. La question de la régularité de la procédure a été examinée en audience publique. Arguments de la défenseLe conseil de M. [Y] [D] a contesté la recevabilité de la requête du préfet de police, arguant de l’illisibilité de certaines pièces et du manque de motivation en droit. Cependant, il a été établi que les documents étaient lisibles en version numérique et que la requête était correctement motivée, notamment en raison de l’absence de moyen de transport pour exécuter la mesure d’éloignement. Examen de la légalité de la rétentionLe juge a rappelé que, indépendamment des recours, il devait se prononcer sur la légalité de la rétention. Après avoir examiné les éléments du dossier, il a conclu que la procédure était régulière et que M. [Y] [D] avait été informé de ses droits depuis son placement en rétention. Prolongation de la rétentionIl a été noté que, malgré les efforts de l’administration pour exécuter la mesure d’éloignement, celle-ci n’avait pas pu être réalisée en raison du manque de documents de voyage délivrés par le consulat. La décision de prolonger la rétention a été prise pour permettre l’exécution de cette mesure. Décision finaleLa requête a été déclarée recevable et la procédure régulière. Une deuxième prolongation de la rétention de M. [Y] [D] a été ordonnée pour une durée de trente jours, à compter du 28 décembre 2024, dans un centre de rétention administrative. Les voies de recours et les droits de la personne retenue ont également été rappelés. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la régularité de la procédureLa question de la régularité de la procédure se pose ici, notamment en ce qui concerne la notification de l’ordonnance de la Cour d’appel. Selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est stipulé que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ». Dans cette affaire, bien que le conseil de M. [Y] [D] ait soulevé l’irrégularité de la notification, il a été établi que l’intéressé avait eu connaissance de la décision de la Cour d’Appel. De plus, l’absence de mention de la date et de l’heure de la notification n’a pas été jugée comme ayant causé un grief, car cela n’a pas empêché M. [Y] [D] d’exercer ses droits. Ainsi, la procédure a été jugée régulière, et le moyen soulevé par le conseil n’a pas prospéré. Sur l’irrecevabilité de la requêteLa question de l’irrecevabilité de la requête du préfet de police de Paris a également été soulevée, en raison de l’illisibilité de certaines pièces et du défaut de motivation en droit. Il est important de noter que, selon l’article L. 744-2 du même Code, « le registre des rétentions doit être tenu à jour et comporter les mentions utiles ». Dans cette affaire, bien que la lisibilité des documents ait été contestée, il a été constaté que les pièces étaient lisibles en version numérique. Le tribunal a également noté que le registre était actualisé et que la requête était motivée en droit, en se basant sur l’absence de moyen de transport. Ainsi, la requête a été jugée recevable et la procédure régulière, malgré les arguments avancés par le conseil de M. [Y] [D]. Sur la prolongation de la rétentionLa question de la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [D] a été examinée en fonction des éléments du dossier. L’article L. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que « la rétention administrative ne peut excéder 45 jours ». Dans ce cas, la prolongation a été justifiée par le fait que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Le tribunal a donc conclu que la prolongation de la rétention était nécessaire pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, la décision de prolonger la rétention de M. [Y] [D] a été ordonnée pour une durée de trente jours, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
N° RG 24/03525 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03525
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Beatrice BOEUF, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 novembre 2024 par le préfet de POLICE de [Localité 21] faisant obligation à M. [Y] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 novembre 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] à l’encontre de M. [Y] [D], notifiée à l’intéressé le même jour à 12h02 ;
Vu l’ordonnance rendue le 3 décembre 2024 par le magistrat du siege de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [D] pour une durée de vingt six jours à compter du 2 décembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] le 5 décembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 28 décembre 2024, reçue et enregistrée le 28 décembre 2024 à 12h00 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 28 décembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [Y] [D], né le 22 Mars 1994 à [Localité 19], de nationalité Togolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 24/03525 Page
– Maître SILVA MACHADO David substituant Maître Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
– Me Isabelle ZERAD substituant le Cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] ;
– M. [Y] [D];
Sur la régularité de la procédure
Attendu que le conseil de M. [Y] [D] soulève l’irrégularité de la procédure motif pris de l’absence de notification régulière de l’ordonnance de la Cour d’appel en date du 5 décembre 2024; Attendu qu’il n’est pas contesté que M. [Y] [D] a eu connaissance de la décision de la Cour d’Appel; que si la qualité de la pièce produite ne permet de s’assurer ni de la date ni de l’heure de cette notification intervenue au centre de rétention du [Localité 20], l’intéressé n’expose pas quel grief aurait pu résulter de l’absence desdites mentions alors même qu’elles ont pour principale conséquence de faire courir le délai de pourvoi en cassation; qu’il s’en suit que ce moyen ne saurait prospérer;
Sur l’irrecevabilité de la requête
Attendu que le conseil de M. [Y] [D] soutient que la requête du préfet de police de Paris est irrecevable motifs pris de l’illisibilité de certaines pièces, du défaut de registre actualisé, de l’absence de pièces justificatives utiles et de l’absence de motivation en droit;
Attendu qu’il est constant que la lisibilité de l’extrait du registre, de l’ordonnance de la Cour et de l’arrêté de maintien en rétention est des plus complexe sur l’exemplaire papier de la procédure; que toutefois ces pièces demeurent lisibles en version numérique; que contrairement à ce qui est soutenu, un registre actualisé comportant les mentions utiles accompagne la requête laquelle est bien motivée en droit en ce que la préfecture vise l’absence de moyen de transport;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; que le conseil de l’intéressé ne saurait donc arguer de l’absence de justification de la transmission sans délai de la demande d’asile à OFPRA à ce stade de la procédure; que par ailleurs, il ne saurait davantage être reproché à l’administration de ne pas avoir avisé le tribunal administratif du rejet de la demande d’asile;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 24/03525 Page
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue ; qu’en l’espèce, un routing a été sollicité le 20 décembre 2024 à réception du rejet de la demande d’asile introduite auprès de l’OFPRA;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [Y] [D], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 28 décembre 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Décembre 2024 à 17 h 19.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 29 décembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 décembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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