Rétention administrative des étrangers en situation irrégulière – Questions / Réponses juridiques

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Rétention administrative des étrangers en situation irrégulière – Questions / Réponses juridiques

La préfecture d’Ille-et-Vilaine a décidé de placer M. [R] [S] en rétention administrative en raison d’une interdiction définitive du territoire français. Malgré ses explications, l’intéressé n’a pas pu justifier d’une adresse stable ni respecter les obligations d’assignation à résidence. La préfecture a conclu qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes pour une assignation à résidence. La décision finale a rejeté l’exception de nullité et prolongé la rétention pour un maximum de vingt-six jours, tout en informant M. [R] [S] de ses droits, y compris la possibilité de demander l’assistance d’un interprète.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours.

Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement.

Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après une évaluation du patient.

De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement.

Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical et inclure deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention.

Quelles sont les obligations d’information et de saisine du juge des libertés et de la détention en cas de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?

Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention.

Ce renouvellement doit être effectué sous les mêmes conditions que celles initialement établies.

Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé.

Le directeur de l’établissement doit également informer le juge des libertés et de la détention.

Ce dernier doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention.

Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure pour l’isolement et de la soixante-douzième heure pour la contention.

Comment le juge des libertés et de la détention exerce-t-il son contrôle sur les mesures d’isolement et de contention ?

Le juge des libertés et de la détention, dans le cadre de son contrôle, ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic posé ou les soins.

Il ne procède pas à une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure, mais se concentre sur le contrôle des motifs au regard des critères établis dans le paragraphe I de l’article L3222-5-1.

Ainsi, le juge vérifie si les conditions de nécessité, d’adéquation et de proportionnalité sont respectées, sans entrer dans le fond des décisions médicales.

Quelles sont les implications d’un renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement ?

L’article L3222-5-1 précise qu’une mesure d’isolement ou de contention est considérée comme une nouvelle mesure si elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure.

En revanche, si elle est prise en deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures précédentes.

Il est également stipulé que l’information et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures cumulées sur une période de quinze jours.

Dans le cas présent, le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement a été motivé par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, ce qui est conforme aux exigences de l’article L3222-5-1.

Ainsi, la procédure de renouvellement a été jugée régulière et conforme aux dispositions légales.


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