L’Essentiel : Monsieur [B] [N] est en rétention administrative depuis le 24 décembre 2024, prolongée par la Préfecture d’Indre-et-Loire en raison de l’absence de garanties de représentation et d’une obligation de quitter le territoire. La procédure a été examinée, révélant l’absence de consultation des fichiers FAED et VISABIO. L’arrêté de rétention a été jugé motivé, soulignant le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Bien que Monsieur [B] [N] ait demandé un réexamen de son asile, sa demande avait été clôturée. La prolongation de 26 jours a été acceptée, et les recours ont été rejetés.
|
Contexte de la rétention administrativeMonsieur [B] [N] est en rétention administrative depuis le 24 décembre 2024. La Préfecture d’Indre-et-Loire a demandé la prolongation de cette mesure, justifiant sa décision par l’absence de garanties de représentation de l’intéressé et par une obligation de quitter le territoire français. Régularité de la procédureLa procédure ayant précédé le placement en rétention a été examinée, notamment l’accès aux fichiers FAED et VISABIO. Il a été établi qu’aucun élément ne prouve que ces fichiers ont été consultés, ce qui a conduit à écarter ce moyen de contestation. Motivation de l’arrêté de rétentionL’arrêté de placement en rétention administrative a été jugé suffisamment motivé, se fondant sur la mesure d’éloignement exécutoire et sur le fait que Monsieur [B] [N] ne dispose pas de documents d’identité valides. La Préfecture a également souligné le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Erreurs d’appréciation et garanties de représentationLa décision de placement en rétention a été examinée à la lumière des critères de vulnérabilité et des garanties de représentation. Il a été constaté que Monsieur [B] [N] ne présentait pas de garanties suffisantes, notamment en raison de son absence de documents d’identité et de son passé judiciaire. Demande de réexamen d’asileMonsieur [B] [N] a soutenu que son placement en rétention n’était pas nécessaire en raison d’une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cependant, il a été établi que cette demande avait été clôturée, ce qui a mis fin à son droit de séjour. Prolongation de la rétention administrativeLa Préfecture a justifié la prolongation de la rétention par des diligences effectuées pour l’éloignement de Monsieur [B] [N]. La demande de prolongation a été acceptée, et la rétention a été prolongée de 26 jours à compter du 28 décembre 2024. Conclusion de la décisionLa décision a été rendue en audience publique, ordonnant la prolongation de la rétention administrative et rejetant les recours formés par Monsieur [B] [N]. Les voies de contestation de cette décision ont été précisées, permettant à l’intéressé de faire appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrativeLa régularité de la procédure de placement en rétention administrative est encadrée par plusieurs dispositions légales, notamment l’article R. 40-38-7 du Code de procédure pénale. Cet article stipule que seuls certains agents, dûment habilités, peuvent accéder aux fichiers FAED et VISABIO. Il est précisé que : « 1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d’une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en œuvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes, 2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d’alimentation. » Il en résulte que l’accès aux données n’est pas automatique pour tous les agents de police ou de gendarmerie, mais conditionné à une habilitation spécifique. En l’espèce, il n’existe aucun élément prouvant que les fichiers FAED et VISABIO ont été consultés avant le placement en rétention de Monsieur [B] [N]. Par conséquent, le moyen soulevé à ce sujet est écarté. Sur les contestations relatives à la forme de l’arrêté de placement en rétention administrativeL’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose que l’arrêté de placement en rétention administrative soit motivé en fait et en droit. Cet article précise que : « Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. » Dans le cas présent, l’arrêté de la Préfecture d’Indre-et-Loire se fonde sur une mesure d’éloignement exécutoire à l’encontre de Monsieur [B] [N]. Il mentionne également les textes applicables et les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, notamment son absence de garanties de représentation. Ainsi, l’arrêté est jugé suffisamment motivé tant en fait qu’en droit, et le moyen sera rejeté. Sur les contestations relatives au fond de l’arrêté de placement en rétention administrativeL’article L.741-1 du CESEDA stipule que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. » Cet article souligne que le placement en rétention doit être justifié par l’absence de garanties de représentation. De plus, l’article L.741-4 précise que : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. » Dans le cas de Monsieur [B] [N], la Préfecture a établi qu’il ne disposait pas de documents d’identité valides et qu’il avait fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement sans y déférer. Les éléments de sa situation personnelle, y compris ses antécédents judiciaires, justifient la décision de placement en rétention. Ainsi, aucune erreur manifeste d’appréciation n’est constatée, et le moyen soulevé sera rejeté. Sur l’absence de nécessité du placement en rétention administrative du fait du maintien du droit au séjour pendant la procédure de réexamen d’une demande d’asileL’article L.541-1 du CESEDA énonce que : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » Cependant, l’article L.542-2 précise que : « Le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de clôture. » En l’espèce, Monsieur [B] [N] soutient que son placement en rétention n’est pas nécessaire car il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cependant, il est établi que cette demande a été clôturée par l’OFPRA, ce qui signifie qu’il ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire. Ainsi, le placement en rétention administrative est justifié, et le moyen soulevé sera rejeté. Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrativeL’article L.741-3 du CESEDA stipule que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. » La Préfecture d’Indre-et-Loire a justifié avoir effectué des diligences pour l’éloignement de Monsieur [B] [N] après son placement en rétention. Elle a saisi le consulat d’Algérie pour obtenir un laissez-passer consulaire, ce qui est conforme aux exigences légales. De plus, la demande d’inscription pour une audition consulaire a été faite rapidement après le placement en rétention. Ainsi, les conditions de prolongation de la rétention sont remplies, et le moyen soulevé sera rejeté. Sur l’assignation à résidenceL’article L743-13 du CESEDA précise que : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. » Cependant, Monsieur [B] [N] n’a pas remis son passeport aux services compétents, ce qui est une condition préalable à l’assignation à résidence. Par conséquent, sa demande sera rejetée. En conclusion, la requête de la Préfecture d’Indre-et-Loire pour prolonger la rétention administrative est acceptée, et les autres moyens soulevés sont rejetés. |
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/06255 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7JC
Minute N°24/1167
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 28 Décembre 2024
Le 28 Décembre 2024
Devant Nous, E.FLAMIGNI, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de J. PICKEL, Greffier, étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 23 décembre 2024, notifié à Monsieur [S] [N] le 24 décembre 2024 à ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [S] [N] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 27 Décembre 2024, reçue le 27 décembre 2024 à 16h14
comparait ce jour,
Monsieur [S] [N]
se disant [B] [D]
né le 22 Septembre 1993 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître Mélodie GASNER, avocate commise d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Maître KAO, avocat au barreau du Val de Marne représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE aui a été dûment convoquée.
En présence de Monsieur [U] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Maître Mélodie GASNER en ses observations.
M. [S] [N] en ses explications.
Monsieur [B] [N] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 24 décembre 2024 à 9h08.
I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur la consultation des fichiers FAED et VISABIO
Il résulte des dispositions de l’article R. 40-38-7 du code de procédure pénale que peuvent seuls avoir accès, a raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaitre, a tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles 40-38-2 et R. 40-38-3 du même code :
« 1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignes et dument habilités, affectes dans les sen/ices charges’d’une mission de police judiciaire et spécialement charges de la mise en œuvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes,
2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d’alimentation,
3° Le magistrat charge du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui ».
ll résulte de ces dispositions que la seule qualité de policier ou de gendarme ne permet pas d’accéder aux données du FAED, des lors qu’il est exigé que l’agent affecté dans un service charge d’une mission de police judiciaire et spécialement charge de la mise en œuvre du traitement soit pourvu d’une habilitation individuelle et spéciale, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes.
Par ailleurs, selon les dispositions de ce même article, peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaitre, a tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :
« 1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies a l’article R. 40-38-1 dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis, ainsi que, sous le contrôle de ces derniers, les assistants d’enquête, pour les seules missions prévues au 3° de l’article 21-3; ‘
2° Les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour les seuls résultats des opérations d’identifcation dont ils ont demandé la réalisation en vue des ?nalites mentionnées aux 5° à 7° de l’article R. 40-38-1, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures dont ils sont saisis,
3° Les agents des douanes et des services fiscaux habilites à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, pour les seuls résultats des opérations dont ils ont demandé la réalisation pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis;
4° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale charges de la mise à jour du traitement mentionné à l’article R. 40-23 ».
En l’espèce, aucun élément de la procédure ne permet de retenir que les fichiers FAED et VISABIO ont été consultés.
Le moyen sera en conséquence écarté.
II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
a) Sur les contestations relatives à la forme de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la Préfecture d’Indre-et-Loire fonde sa décision sur la mesure d’éloignement exécutoire dont fait l’objet l’intéressé.
La Préfecture de l’Indre-et-Loire vise également les textes du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à l’espèce et les éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [B] [N] à savoir qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraire à la mesure d’éloignement et qu’il ne dispose de document de voyage ou d’identité en cours de validité.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen sera donc rejeté.
b) Sur les contestations relatives au fond de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le préfet n’est pas tenu, dans sa décision de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de Monsieur [B] [N] repose sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée d’un an pris par le Préfet d’Indre-et-Loire le 15 février 2024 et notifié à l’intéressé en personne le même jour à 16h40. Il est donc juridiquement fondé au visa du 1° de l’article L731-1 du CESEDA.
Aux fins d’établir que Monsieur [B] [N] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la Préfecture de l’Indre-et-Loire retient que :
Monsieur [B] [N] est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité ; Monsieur [B] [N] n’a pas déféré à son assignation de résidence ; Si Monsieur [B] [N] a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, cette demande a été une première fois rejetée par décision du 15 mars 2021 et une demande de réexamen a été clôturée par l’OFPRA le 16 octobre 2024 ; Monsieur [B] [N] n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation administrative sur le territoire français et s’y maintien de manière irrégulière ; Monsieur [B] [N] a fait l’objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français auxquels il n’a pas déféré ; Monsieur [B] [N] constitue une menace à l’ordre public : il a été interpellé et placé en garde à vue le 14 février 2024 pour des faits de violences conjugales et condamné par la suite à 4 mois d’emprisonnement par le Tribunal correctionnel de Tours ; libéré le 16 juillet 2024, il a de nouveau été écroué le 14 octobre 2024 et condamné, le 15 octobre 2024, à 3 mois d’emprisonnement pour infraction à une interdiction de séjour ; il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour avoir été interpellé en 2021 et 2024 pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et violences conjugales ; Si l’intéressé déclare être marié à Mme [L] [I] depuis le 6 juillet 2023, être sans enfant, sans ressources et sans profession, il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine de sorte qu’il n’est pas porté d’atteinte disproportionnée au droit de Monsieur [N] au respect de sa vie privée et familiale.
Les éléments produits en procédure ne permettent pas d’établir que Monsieur [B] [N] ait été assigné à résidence et n’ait pas respecté cette mesure comme l’indique le Préfet d’Indre-et-Loire.
En revanche, il est démontré que l’intéressé a fait l’objet d’un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 5 juillet 2021. Monsieur [N] ayant sollicité l’asile, une décision de l’OFPRA du 15 mars 2021 notifiée à l’intéressé le 19 mars 2021 a rejeté cette demande. Aux termes de cette décision, il était relevé que Monsieur [N] avait sollicité l’asile dans un contexte de conflits familiaux après le décès de sa mère et le remariage de son père, ce qui l’avait conduit à entrer en France le 15 décembre 2020. Il était également précisé que Monsieur [N] n’avait pas comparu devant l’OFPRA, sans n’apporter la preuve que cette absence était indépendante de sa volonté, ce qui avait conduit au rejet de sa demande.
Il est également établi par la Préfecture d’Indre-et-Loire que Monsieur [N], qui s’en prévaut à l’appui de sa contestation du placement en rétention administrative dont il a fait l’objet, a sollicité un réexamen de sa demande d’asile, mais que son dossier a été clôturé le 15 octobre 2024 par l’OFPRA.
Il sera également relevé que les attaches familiales de Monsieur [N] ont été prises en compte par la Préfecture mais apparaissent d’une part non justifiées à l’audience à l’exception d’un hébergement à [Localité 1] chez de la famille, et d’autres part insuffisantes pour considérer qu’il présenterait des garanties de représentation permettant son éloignement alors qu’il n’a pas déféré à deux mesures d’éloignement lui ayant été notifiées, n’a pas d’activité professionnelle ou de revenus, déclare deux adresses différentes ([Localité 1] et [Localité 3]) et a fait l’objet de deux condamnations récentes par le Tribunal correctionnel de Tours (19 février 2024 et 16 février 2024) à des peines d’emprisonnement délictuel de, respectivement, 7 et 3 mois, ainsi que cela ressort du bulletin numéro 2 du casier judiciaire et de la fiche pénale versés au dossier.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture de l’Indre-et-Loire, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [B] [N] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions le moyen soulevé sera rejeté.
Sur l’absence de nécessité du placement en rétention administrative du fait du maintien du droit au séjour
pendant la procédure de réexamen d’une demande d’asile
L’article L531-41 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. »
L’article L531-36 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « Lorsque le demandeur l’informe du retrait de sa demande d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides clôture l’examen de cette demande. Cette clôture est consignée dans le dossier du demandeur. »
L’article L531-37 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Par dérogation à l’article L. 531-1, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prend une décision de clôture lorsque l’étranger, sans motif légitime, n’a pas introduit sa demande auprès de lui »
L’article L531-38 du même code prévoit que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision de clôture d’examen d’une demande dans les cas suivants:
1° Le demandeur, sans motif légitime, a introduit sa demande à l’office en ne respectant pas les délais prévus par décret en Conseil d’Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d’asile ou ne s’est pas présenté à l’entretien à l’office ;
2° Le demandeur refuse, de manière délibérée et caractérisée, de fournir des informations essentielles à l’examen de sa demande en application de l’article L. 531-5 ;
3° Le demandeur n’a pas informé l’office, dans un délai raisonnable, de son lieu de résidence ou de son adresse et ne peut être contacté aux fins d’examen de sa demande d’asile ;
4° Le demandeur a abandonné, sans motif légitime, le lieu où il était hébergé en application de l’article L. 552-8. »
L’article L541-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. »
Toutefois, l’article L542-2 du même code prévoit que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38.
L’article L722-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsque l’étranger n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter la décision d’éloignement dont il fait l’objet, l’autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l’exécution d’office des décisions d’éloignement, sous réserve de ne procéder à l’éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10. »
Il résulte enfin des articles L750-1, L752-2 et L752-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration peut procéder au placement en rétention administrative d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin. La procédure de contrôle de la mesure de rétention administrative et les droits afférents à une telle mesure sont alors applicables.
En l’espèce, Monsieur [B] [N] soutient que son placement en rétention administrative n’est pas nécessaire dans la mesure où il jouit du droit au maintien sur le territoire français du fait du dépôt d’une demande de réexamen de sa demande d’asile, dont l’instruction est en cours.
Ce faisant, Monsieur [N] critique la légalité et le caractère exécutoire de la mesure d’éloignement fondant le placement en rétention administrative.
S’agissant de la légalité de la mesure d’éloignement, ce moyen ne peut utilement prospérer devant le juge judiciaire, qui n’est pas compétent pour en connaître, cette contestation relevant de la compétence exclusive du juge administratif.
Il sera toutefois retenu que la Préfecture d’Indre-et-Loire justifie d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris antérieurement à la demande de réexamen de la demande d’asile formée par Monsieur [N].
Cet arrêté est la base légale de la mesure de rétention administrative.
Il sera également relevé qu’il est établi par les éléments du dossier que par décision du 15 mars 2021 devenue définitive à défaut de recours devant la Cour Nationale du Droit d’Asile, l’OFPRA a rejeté la demande d’asile formée par Monsieur [B] [N].
Si Monsieur [B] [N] se prévaut d’un récépissé de demande réexamen de sa demande d’asile, la Préfecture d’Indre-et-Loire verse au dossier un document permettant de constater que cette demande de réexamen, instruite en procédure accélérée, a été clôturée par l’OFPRA le 15 octobre 2024. Cette décision de clôture a été notifiée à Monsieur [N] le 16 octobre 2024.
Monsieur [N] n’allègue pas avoir retiré sa demande de réexamen présentée à l’OFPRA, de sorte que la clôture dont il est justifié est nécessairement intervenue à l’initiative de l’OFPRA sur le fondement de l’article L531-37 ou de l’article L531-38 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Or, il résulte de la lecture combinée des articles L541-1 et L542-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le droit de se maintenir sur le territoire, attaché à la délivrance d’un récépissé de demande d’asile, peut prendre fin en cas de clôture par l’OFPRA d’un dossier de demande de réexamen d’une décision définitive de rejet d’une demande d’asile si cette clôture est intervenue sur le fondement des articles L531-37 ou L531-38 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par conséquent, il est justifié par les pièces du dossier que Monsieur [N] fait actuellement l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et ne bénéficie plus, en l’état des pièces produites, du droit au maintien sur ledit territoire. Il sera en outre rappelé que le placement en rétention administrative d’un demandeur d’asile n’est pas impossible.
S’agissant de la nécessité du placement en rétention administrative, celle-ci s’apprécie par référence aux garanties de représentation de Monsieur [N], lesquelles ont été précédemment jugées insuffisantes.
Par conséquent, le moyen n’est pas fondé et sera rejeté.
III/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
Il sera en premier lieu précisé que la requête de la Préfecture de l’Indre-et-Loire aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [B] [N] est signée de Monsieur [W] [G], secrétaire général de la Préfecture d’Indre-et-Loire, autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [B] [N], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-1 du CESEDA.
Il sera également mentionné que le conseil de Monsieur [N] a indiqué à l’audience ne pas maintenir le moyen, présenté à l’écrit, tendant à la contestation de la compétence du signataire de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative. Ce moyen ne sera donc pas examiné.
a) Sur les diligences accomplies
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention.
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [B] [N] a été placé en rétention administrative le 24 décembre 2024 à 9h08, et qu’il était, précédemment à cette mesure, écroué à la Maison d’arrêt de [Localité 6] en exécution d’une peine de 3 moi d’empirsonnement prononcée par le Tribunal correctionnel de Tours le 16 octobre 2024, l’écrou ayant été levé le 24 décembre 2024 à 9h08, ainsi qu’en atteste la fiche de levée d’écrou versée au dossier.
Au regard de ce qui a été précédemment rappelé, la Préfecture d’Indre-et-Loire n’avait aucune obligation d’effectuer les diligences qui lui incombent aux fins d’éloignement de l’intéressé pendant la période d’incarcération de celui-ci.
Depuis le placement en rétention administrative de Monsieur [B] [N], la Préfecture d’Indre-et-Loire justifie avoir formé une demande d’inscription de l’intéressé pour une audition consulaire auprès du consulat d’Algérie en France dès le 24 décembre 2024 à 14h12, soit immédiatement après le placement en rétention administrative de Monsieur [B] [N].
Elle produit également un courriel en date du 26 décembre 2024 confirmant l’inscription de Monsieur [N] pour une audition consulaire au consulat d’Algérie le 5 mars 2025. Cette date est distante de 70 jours du placement en rétention administrative de Monsieur [N] de sorte qu’elle demeure dans le délai de 90 jours maximal pendant lequel peut durer la rétention administrative. De plus, il sera rappelé qu’au stade de la première requête aux fins de prolongation de la rétention administrative, seule une absence totale de possibilité d’exécuter la mesure d’éloignement pourrait, le cas échéant, justifier qu’il soit mis fin à la mesure de rétention administrative, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, la Préfecture pouvant au surplus toujours bénéficier d’une date plus proche.
Enfin, il convient de relever que la Préfecture de l’Indre-et-Loire avait en toute hypothèse déjà saisi les autorités algériennes le 11 décembre 2024 en vue de l’identification de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.
b) Sur l’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. »
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [B] [N] n’a pas remis son passeport aux services compétents. Sa demande sera donc rejetée
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture de l’Indre-et-Loire reçue à notre greffe le 27 décembre 2024 à 16h14 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [N] pour une durée de 26 jours à compter du 28 décembre 2024.
Ordonnons la jonction des procédure 24/6256 et 24/6255 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06255 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7JC ;
Rejetons l’exeception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Rejetons la demande d’assignation à résidence formée par Monsieur [B] [N] ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [S] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 28 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [S] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 28 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Décembre 2024 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, cabinet Actis Avocats , par mail et Plex le 28/12/2024
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’[Localité 4].
Laisser un commentaire