Les contrats d’assurance de responsabilité décennale ne peuvent exclure certains types de travaux lorsque ces clauses contredisent les règles d’ordre public. Selon l’article L. 243-1-1 du code des assurances, les ouvrages sportifs non couverts sont exclus des obligations d’assurance, sauf si l’élément est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations. La cour a retenu que la carrière équestre réalisée par la société Cherpelouz constitue un ouvrage sportif non couvert, justifiant l’absence de garanties d’assurance pour les désordres affectant cette carrière.
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