Le 17 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a assigné Mme [P] [M] à comparaître le 12 novembre 2024 pour obtenir la radiation d’un commandement de saisie immobilière, publié le 19 avril 2019. Lors de l’audience, Mme [P] [M] ne s’est pas présentée. Le juge a constaté que le commandement, n’ayant pas été suivi d’une instance dans les délais, avait cessé de produire effet. Il a ordonné sa radiation, permettant à la banque de délivrer un nouveau commandement. Les dépens ont été laissés à la charge de la partie demanderesse, et la décision a été déclarée exécutoire.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la portée de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution concernant la radiation d’un commandement de payer valant saisie immobilière ?L’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution stipule que : « Le commandement publié cesse de produire effet si, dans les DEUX ANS de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. » Ce texte précise que le délai de deux ans a été porté à cinq ans par le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, mais cette modification ne s’applique qu’aux instances en cours à compter du 1er janvier 2021. Dans le cas présent, le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié le 19 avril 2019. Ainsi, en l’absence de mention d’un jugement constatant la vente du bien dans le délai de deux ans, ce commandement a cessé de produire effet, justifiant ainsi la demande de radiation formulée par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE. Quelles sont les conséquences de l’absence d’assignation dans le délai imparti par l’article R. 322-4 ?L’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi dans les deux mois de la publication du commandement. Ce délai est prescrit à peine de nullité. » Il est également précisé par l’article R. 311-11 que cette assignation doit être effectuée sous peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Dans l’affaire en question, il a été constaté qu’aucune assignation à comparaître n’a été mentionnée suite à la publication du commandement. Cela signifie que le créancier n’a pas respecté le délai de deux mois pour assigner le débiteur, entraînant la caducité du commandement de payer valant saisie. Par conséquent, le commandement a cessé de produire tout effet, ce qui a conduit le juge à ordonner sa radiation. Quel est l’intérêt à agir du créancier dans le cadre de la saisie immobilière ?Le créancier, en l’occurrence la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, justifie d’un intérêt à agir en raison de son souhait de poursuivre la saisie des biens hypothéqués. L’article 31 du code de procédure civile précise que : « Toute personne a qualité pour agir en justice si elle justifie d’un intérêt légitime. » Dans ce contexte, le créancier a un intérêt légitime à demander la radiation du commandement de payer valant saisie, car celui-ci est désormais dépourvu d’effet. Il souhaite également délivrer un nouveau commandement de payer valant saisie sur le même bien immobilier. Cependant, l’inscription du commandement publié le 19 avril 2019, qui a cessé de produire effet, fait obstacle à cette nouvelle démarche. Quelles sont les implications des dépens dans cette procédure ?Concernant les dépens, l’article 696 du code de procédure civile stipule que : « Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties. » Dans cette affaire, le juge a décidé de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse, c’est-à-dire la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE. Cela signifie que le créancier devra supporter les frais liés à la procédure, même si sa demande de radiation a été accueillie. Cette décision est conforme à la pratique judiciaire, où la partie perdante est généralement condamnée aux dépens, mais ici, le demandeur a obtenu gain de cause, ce qui peut sembler inhabituel. Néanmoins, le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire en matière de dépens, conformément aux dispositions légales. |
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