L’Essentiel : Le 17 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a assigné Mme [P] [M] à comparaître le 12 novembre 2024 pour obtenir la radiation d’un commandement de saisie immobilière, publié le 19 avril 2019. Lors de l’audience, Mme [P] [M] ne s’est pas présentée. Le juge a constaté que le commandement, n’ayant pas été suivi d’une instance dans les délais, avait cessé de produire effet. Il a ordonné sa radiation, permettant à la banque de délivrer un nouveau commandement. Les dépens ont été laissés à la charge de la partie demanderesse, et la décision a été déclarée exécutoire.
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Contexte de l’assignationLe 17 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a délivré une assignation à Mme [P] [M] pour comparaître devant le juge de l’exécution le 12 novembre 2024. Cette assignation visait à obtenir la radiation d’un commandement de payer valant saisie immobilière, daté du 08 avril 2019, et publié le 19 avril 2019. Déroulement de l’audienceLors de l’audience du 12 novembre 2024, l’avocat de la banque a présenté ses observations. Mme [P] [M], bien que dûment assignée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. La décision a été mise en délibéré pour le 14 janvier 2025. Analyse juridiqueSelon l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, un commandement publié cesse de produire effet si, dans les deux ans suivant sa publication, aucun jugement constatant la vente du bien saisi n’est mentionné. Ce délai a été prolongé à cinq ans par un décret en 2020, mais les dispositions s’appliquent aux instances en cours à partir du 1er janvier 2021. Constatations sur le commandementLe commandement de saisie immobilière a été délivré le 08 avril 2019 et publié le 19 avril 2019. Cependant, il n’y a eu aucune assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution dans les deux mois suivant la publication, ce qui a entraîné la caducité du commandement. Décision du jugeLe juge a constaté que le commandement de saisie immobilière, n’ayant pas été suivi d’une instance, avait cessé de produire tout effet. Il a ordonné la radiation de ce commandement, permettant ainsi à la banque de délivrer un nouveau commandement de payer valant saisie. Conséquences financièresLes dépens de la procédure ont été laissés à la charge de la partie demanderesse, et la décision a été déclarée exécutoire de plein droit par provision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution concernant la radiation d’un commandement de payer valant saisie immobilière ?L’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution stipule que : « Le commandement publié cesse de produire effet si, dans les DEUX ANS de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. » Ce texte précise que le délai de deux ans a été porté à cinq ans par le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, mais cette modification ne s’applique qu’aux instances en cours à compter du 1er janvier 2021. Dans le cas présent, le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié le 19 avril 2019. Ainsi, en l’absence de mention d’un jugement constatant la vente du bien dans le délai de deux ans, ce commandement a cessé de produire effet, justifiant ainsi la demande de radiation formulée par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE. Quelles sont les conséquences de l’absence d’assignation dans le délai imparti par l’article R. 322-4 ?L’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi dans les deux mois de la publication du commandement. Ce délai est prescrit à peine de nullité. » Il est également précisé par l’article R. 311-11 que cette assignation doit être effectuée sous peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Dans l’affaire en question, il a été constaté qu’aucune assignation à comparaître n’a été mentionnée suite à la publication du commandement. Cela signifie que le créancier n’a pas respecté le délai de deux mois pour assigner le débiteur, entraînant la caducité du commandement de payer valant saisie. Par conséquent, le commandement a cessé de produire tout effet, ce qui a conduit le juge à ordonner sa radiation. Quel est l’intérêt à agir du créancier dans le cadre de la saisie immobilière ?Le créancier, en l’occurrence la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, justifie d’un intérêt à agir en raison de son souhait de poursuivre la saisie des biens hypothéqués. L’article 31 du code de procédure civile précise que : « Toute personne a qualité pour agir en justice si elle justifie d’un intérêt légitime. » Dans ce contexte, le créancier a un intérêt légitime à demander la radiation du commandement de payer valant saisie, car celui-ci est désormais dépourvu d’effet. Il souhaite également délivrer un nouveau commandement de payer valant saisie sur le même bien immobilier. Cependant, l’inscription du commandement publié le 19 avril 2019, qui a cessé de produire effet, fait obstacle à cette nouvelle démarche. Quelles sont les implications des dépens dans cette procédure ?Concernant les dépens, l’article 696 du code de procédure civile stipule que : « Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties. » Dans cette affaire, le juge a décidé de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse, c’est-à-dire la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE. Cela signifie que le créancier devra supporter les frais liés à la procédure, même si sa demande de radiation a été accueillie. Cette décision est conforme à la pratique judiciaire, où la partie perdante est généralement condamnée aux dépens, mais ici, le demandeur a obtenu gain de cause, ce qui peut sembler inhabituel. Néanmoins, le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire en matière de dépens, conformément aux dispositions légales. |
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA RADIATION DU COMMANDEMENT
Le 14 Janvier 2025
N° RG 24/00219 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OAUK
78A
Jugement rendu le 14 janvier 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et par les textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° B 549 800 373 dont le siège social est [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Pascale REGRETTIER, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
PARTIE SAISIE
Madame [P] [M]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9] (94)
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
CREANCIER INSCRIT
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence LES MARAIS A [Localité 8], représenté par son syndic, la Société FONCIA VEXIN, dont le siège est [Adresse 6] inscrite au RCS de PONTOISE sous le n° 728 203 480 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparant ni représenté
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14/01/2025
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L’an deux mil vingt cinq et le quatorze janvier ;
Après débats à l’audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), Fabienne CHLOUP, Juge de l’exécution, assistée de Magali CADRAN, Greffier, a rendu le jugement dont la teneur suit :
– Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 08 avril 2019 publié le 19 avril 2019 volume 2019 S n°25
– Dire que le jugement à intervenir sera publié en marge dudit commandement
– Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 lors de laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses observations, Mme [P] [M] assignée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction antérieure à l’article 2-4° du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les DEUX ANS de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’ancien délai de deux ans a été porté à cinq ans et en application de l’article 12 du décret du 27 novembre 2020 ci-dessus visé, l’article 2-4° entre en vigueur le 1er janvier 2021 et ses dispositions s’appliquent aux instances en cours à cette date.
Selon l’article R322-4 du même code, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi dans les deux mois de la publication du commandement. Ce délai est prescrit à peine de nullité et, selon l’article R311-11, à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’un commandement valant saisie immobilière a été délivré le 08 avril 2019 publié le 19 avril 2019 volume 2019 S N°25 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2, par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à l’encontre de Mme [P] [M], portant sur les droits et biens immobiliers sis à [Localité 8] (95), [Adresse 3], [Adresse 1], [Adresse 2].
Au vu du relevé de formalités à jour au 29/07/2024, il apparaît qu’aucune assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution n’a été mentionnée en suite de ce commandement.
Aucune instance n’a donc été introduite suite à cette publication. Ledit commandement a dès lors cessé de produire tout effet.
Le demandeur justifie d’un intérêt à agir, en ce qu’il entend poursuivre la saisie des biens hypothéqués et délivrer un nouveau commandement de payer valant saisie.
L’inscription du commandement publié le 19 avril 2019, désormais dépourvu d’effet, fait obstacle à la délivrance d’un nouveau commandement au défendeur sur le même bien immobilier.
Au vu des développements qui précèdent, il convient d’ordonner la radiation de ce commandement.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 08 avril 2019 publié le 19 avril 2019 volume 2019 S N°25 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2,
Dit que le présent jugement sera publié en marge dudit commandement ;
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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