Le 6 novembre 2024, le magistrat MAKOUH Soliman a ordonné la prolongation de la rétention d’une personne pour vingt-six jours. Cette décision a été suivie de deux autres ordonnances, prolongeant la rétention jusqu’au 30 janvier 2025. M. [C], de nationalité algérienne, a été placé en rétention suite à un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire. Son avocat, Maître MEUNIER, a soulevé des préoccupations concernant l’état de santé de M. [C] et a présenté une attestation d’hébergement. Le Préfet a demandé une prolongation, arguant que M. [C] avait fait obstruction à son éloignement. Le juge a accédé à cette demande.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de prolongation du maintien en rétention selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La prolongation du maintien en rétention est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Selon l’article L. 742-4, le juge peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. Quels sont les droits de l’étranger pendant la rétention ?L’article L. 743-9 du CESEDA précise que le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus. Il s’assure également que l’étranger a été informé de ses droits dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention. Ces droits incluent : – Le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin ; De plus, l’article L. 743-25 stipule que durant la période de maintien à la disposition de la justice, l’étranger est mis en mesure de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter. Quelles sont les conséquences d’une obstruction à l’éloignement ?L’article L. 742-5 du CESEDA indique que si l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, cela constitue une des conditions permettant la prolongation de la rétention. En effet, l’article précise que le juge peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsque l’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile dans le but de faire échec à la décision d’éloignement ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Ainsi, dans le cas présent, le refus de l’étranger d’embarquer constitue une obstruction à son éloignement, justifiant la prolongation de sa rétention. Comment se déroule la procédure de prolongation de la rétention ?La procédure de prolongation de la rétention est encadrée par plusieurs articles du CESEDA. L’article L. 743-4 stipule que le juge statue par ordonnance dans les quarante-huit heures suivant sa saisine. De plus, l’article L. 743-6 précise que le juge statue après audition du représentant de l’administration et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un. L’article L. 743-7 indique que le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger. Enfin, l’article L. 743-19 précise que lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République, et l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification. Ces dispositions garantissent un cadre légal pour la prolongation de la rétention, tout en respectant les droits de l’étranger. |
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