Prolongation exceptionnelle de rétention pour obstruction à l’éloignement

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Prolongation exceptionnelle de rétention pour obstruction à l’éloignement

L’Essentiel : Le 6 novembre 2024, le magistrat MAKOUH Soliman a ordonné la prolongation de la rétention d’une personne pour vingt-six jours. Cette décision a été suivie de deux autres ordonnances, prolongeant la rétention jusqu’au 30 janvier 2025. M. [C], de nationalité algérienne, a été placé en rétention suite à un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire. Son avocat, Maître MEUNIER, a soulevé des préoccupations concernant l’état de santé de M. [C] et a présenté une attestation d’hébergement. Le Préfet a demandé une prolongation, arguant que M. [C] avait fait obstruction à son éloignement. Le juge a accédé à cette demande.

Ordonnances de prolongation de rétention

Le 6 novembre 2024, le magistrat MAKOUH Soliman a ordonné la prolongation du maintien d’une personne dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours. Cette décision a été suivie par une autre ordonnance le 2 décembre 2024, prolongeant la rétention pour trente jours supplémentaires. Une troisième ordonnance, datée du 1er janvier 2025, a accordé une prolongation exceptionnelle de quinze jours.

Requête du Préfet

Le 15 janvier 2025, une requête a été déposée par le Préfet des Bouches-du-Rhône, représenté par un avocat assermenté. La personne concernée a exprimé son souhait d’être assistée par un avocat, ce qui a été respecté avec la désignation de Maître MEUNIER Catherine.

Contexte de la rétention

M. [M] [D] [C], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire français en date du 9 octobre 2024. Il a été placé en rétention le 31 octobre 2024, avec notification le 2 novembre 2024. La procédure a été menée en respectant les droits de la personne retenue, qui a été assistée d’un interprète en arabe.

Arguments de la défense

Lors des débats, M. [C] a exprimé ses craintes concernant son état de santé et a demandé une chance de se soigner en France, mentionnant qu’il avait des médicaments indisponibles en Algérie. Son avocat a présenté une attestation d’hébergement, affirmant que M. [C] pouvait être accueilli par sa cousine en situation régulière.

Position du Préfet

Le représentant du Préfet a soutenu que M. [C] avait fait obstruction à son éloignement, ayant refusé d’embarquer le 11 janvier 2025. Il a demandé une prolongation de la rétention de quinze jours, en précisant qu’un nouveau vol était prévu pour le 30 janvier 2025.

Décision du juge

Le juge a constaté que M. [C] avait effectivement fait obstruction à son éloignement et a décidé de faire droit à la requête du Préfet. Il a ordonné le maintien de M. [C] en rétention pour une durée maximale de quinze jours, prenant fin au plus tard le 30 janvier 2025.

Information des droits

Le juge a rappelé à M. [C] ses droits pendant la rétention, notamment la possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, et de communiquer avec son consulat. Il a également informé l’intéressé des possibilités de recours contre la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation du maintien en rétention selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La prolongation du maintien en rétention est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Selon l’article L. 742-4, le juge peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.

La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

Quels sont les droits de l’étranger pendant la rétention ?

L’article L. 743-9 du CESEDA précise que le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus.

Il s’assure également que l’étranger a été informé de ses droits dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention.

Ces droits incluent :

– Le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin ;
– Le droit de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
– L’accès à un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus.

De plus, l’article L. 743-25 stipule que durant la période de maintien à la disposition de la justice, l’étranger est mis en mesure de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.

Quelles sont les conséquences d’une obstruction à l’éloignement ?

L’article L. 742-5 du CESEDA indique que si l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, cela constitue une des conditions permettant la prolongation de la rétention.

En effet, l’article précise que le juge peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsque l’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile dans le but de faire échec à la décision d’éloignement ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.

Ainsi, dans le cas présent, le refus de l’étranger d’embarquer constitue une obstruction à son éloignement, justifiant la prolongation de sa rétention.

Comment se déroule la procédure de prolongation de la rétention ?

La procédure de prolongation de la rétention est encadrée par plusieurs articles du CESEDA.

L’article L. 743-4 stipule que le juge statue par ordonnance dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.

De plus, l’article L. 743-6 précise que le juge statue après audition du représentant de l’administration et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.

L’article L. 743-7 indique que le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger.

Enfin, l’article L. 743-19 précise que lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République, et l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification.

Ces dispositions garantissent un cadre légal pour la prolongation de la rétention, tout en respectant les droits de l’étranger.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

ORDONNANCE N° RC 25/00088
SUR QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, assisté de Mathilde BILLOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier

Vu l’Ordonnance en date du 6 novembre 2024 n° 24/1616 de MAKOUH Soliman,magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt sixjours ;

Vu l’Ordonnance en date du 2 décembre 2024 n°24/1784 de MAKOUH Soliman, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période suplémentaire de trente jours ;

Vu l’Ordonnance en date du 1er janvier 2025 n° 24/1975 de ATIA Nadia, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, à titre exceptionnel, pour une période supplémentaire de quinze jours ;

Vu la requête reçue au greffe le 15 Janvier 2025 à 15heures30, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par [W] [R] , dûment assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître MEUNIER Catherine, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [Z] [E] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence ;

Attendu qu’il est constant que M. [M] [D] [C]
né le 16 Novembre 1997 à [Localité 6] (ALGERIE) (5001)
de nationalité Algérienne

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 09/10/2024 et notifié le même jour ;

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 31 octobre 2024 notifiée le 2 novembre 2024 à 11heures05,

Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Attendu que suivant l’article L. 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Par dérogation à l’article L. 742-4, le juge peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours.

Attendu que suivant l’article L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.

Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.

Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.

Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.

Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

Lorsqu’une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.

Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.

Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.

DEROULEMENT DES DEBATS :

La personne étrangère présentée déclare : j’ai pas voulu embarquet parce que j’ai une maladie, j’ai des médicaments indisponibles en Algérie, j’ai une maladie psychiatrique. Ici dehors j’ai des certificats, je veux me soigner. Je prends des médicaments pour dormir, j’ai peur, j’ai des cauchemars. Je prends du diazipan. J’ai des idées noires, et je fais des soins. Ma cousine m’a proposé un hébergement, je me soigne et je quitterais la France, il n’y a pas les moyens en Algérie pour me soigner. J’ai ma cousine. Je veux juste une chance et je reste pas beaucoup en France, je retourne en Espagne, il y a des médicaments comme la France.

le représentant du Préfet : je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet: l’une des conditions est remplies à savoir l’obstruction de la mesure d’éloignement alors qu’un départ était prévu. Déjà le 27/12, il a fait obstruction à la mesure d’éloignement. On a sollicité un nouveau routing, un départ est prévu le 30/01. On invite à saisir l’OFII pour savoir s’il peut être éloigné en Algérie au regard de sa situation médicale. Demande de prolongation de 15 jours.

Observations de l’avocat : ce dernier a versé aux débats une attestation d’hébergement qui a la capacité de l’accueillir, elle est en situation régulière, elle fournit sa carte d’identité. Le LPC ayant été obtenu il remplace un passeport et donc vous avez les éléments pour envisager une assignation à résidence.

La personne étrangère présentée a eu la parole en dernier et déclare : maintenant je veux juste une chance, je respecte la loi et tout.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que si Monsieur [C] verse des pièces médicales attestant qu’il a besoin d’un suivi psychologique, il ne verse pas de certificat d’incompatibilité avec son placement au centre de rétention ;

Aux termes de l’article L 742-5 du CESEDA  » A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que Monsieur [M] [D] [C] a refusé d’embarquer le 11 janvier 2025 à destination de [Localité 5] faisant ainsi obstruction à son éloignement ; qu’un nouveau vol est prévu le 30 janvier 2025 ;

En conséquence il y a lieu de faire droit, de manière exceptionnelle, à la requête de la préfecture des Bouches du Rhône ;

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [D] [C]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 30 janvier 2025 à 23heures59;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 16 Janvier 2025 À 12 h 38

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 16 janvier 2025
L’intéressé


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