En l’espèce, la demande en nullité à l’encontre de la marque n° 4814152 de MM. [W], [B] et [V] formée par la société BooskaP puis le recours qu’elle a exercé à l’encontre de la décision de l’INPI sont des actions qui concernent le patrimoine de la société BooskaP dès lors qu’ils tendent à la protection d’un signe qu’elle a utilisé dans le cadre de l’exploitation de son activité et à se défendre d’une action indemnitaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Il s’ensuit qu’il appartient à la société Alliance ès qualités de soutenir le recours initialement formé par la société BooskaP.
La société Alliance ès qualités n’ayant pas constitué avocat ni conclu à l’expiration du délai de trois mois à compter de son assignation en intervention forcée du 1er octobre 2024 qui lui était imparti pour ce faire, il doit être considéré qu’au jour des débats elle n’a pas soutenu le recours contre la décision de l’INPI.
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