Mme [O] [S] [K] [U], de nationalité capverdienne, est maintenue en zone d’attente à l’aéroport de [1]. Le 26 décembre 2024, le juge de Bobigny a autorisé son maintien pour huit jours. Son appel, interjeté le 27 décembre, a été jugé manifestement irrecevable, ne soulevant qu’un moyen relatif aux justifications d’entrée sur le territoire, hors de la compétence du juge judiciaire. La décision a été prise le 28 décembre 2024, et l’ordonnance a été remise au procureur général. Un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel en matière de maintien en zone d’attente ?L’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « En cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. » Cette disposition permet au juge de statuer rapidement sur la recevabilité d’un appel, sans nécessiter la présence des parties, afin d’assurer une bonne administration de la justice. En l’espèce, l’appel interjeté par Mme [O] [S] [K] [U] a été jugé manifestement irrecevable car il ne soulevait qu’un unique moyen relatif à ses justifications d’entrée sur le territoire. Il est important de noter que la contestation d’une décision de placement en zone d’attente ou de refus d’entrée doit être portée devant le juge administratif, et non le juge judiciaire. Ainsi, le moyen soulevé par l’appelante n’était pas recevable, entraînant l’irrecevabilité de l’appel dans son ensemble. Quelles sont les règles concernant le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours ?Les articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précisent que : « Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. » De plus, il est mentionné que : « L’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente. » Ces articles établissent donc un cadre strict pour le maintien en zone d’attente, limitant sa durée à un maximum de huit jours, sous réserve d’une décision judiciaire. Dans le cas présent, le juge a autorisé le maintien de Mme [O] [S] [K] [U] pour une durée de huit jours, conformément à ces dispositions légales. Quel est le recours possible après une décision de rejet d’appel en matière de maintien en zone d’attente ?La notification de l’ordonnance précise que : « L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. » Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Ainsi, même si l’ordonnance de rejet d’appel est définitive, il reste une voie de recours possible par le biais du pourvoi en cassation, permettant de contester la décision devant la plus haute juridiction. |
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