L’Essentiel : Mme [O] [S] [K] [U], de nationalité capverdienne, est maintenue en zone d’attente à l’aéroport de [1]. Le 26 décembre 2024, le juge de Bobigny a autorisé son maintien pour huit jours. Son appel, interjeté le 27 décembre, a été jugé manifestement irrecevable, ne soulevant qu’un moyen relatif aux justifications d’entrée sur le territoire, hors de la compétence du juge judiciaire. La décision a été prise le 28 décembre 2024, et l’ordonnance a été remise au procureur général. Un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois.
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Identité de l’AppelanteMme [O] [S] [K] [U], née le 17 janvier 1959 à [Localité 2], est de nationalité capverdienne. Elle est maintenue en zone d’attente à l’aéroport de [1] et est représentée par son avocat, Me Irénée Patrick Tchiakpe. Contexte de l’AppelLe 27 décembre 2024 à 11h40, Mme [O] [S] [K] [U] et son avocat ont été informés de la possibilité de faire valoir leurs observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ordonnance du JugeLe 26 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé le maintien de Mme [O] [S] [K] [U] en zone d’attente pour une durée de huit jours. L’appel a été interjeté le 27 décembre 2024 à 22h42, puis réitéré à 22h51. Observations et Irrecevabilité de l’AppelLes observations de l’avocat et de l’appelante ont été reçues le 27 décembre 2024. Selon l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L’appel est jugé irrecevable car il ne soulève qu’un unique moyen relatif aux justifications d’entrée sur le territoire, qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Décision FinaleL’appel a été déclaré manifestement irrecevable, et il a été ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. La décision a été prise à Paris le 28 décembre 2024 à 09h35. Notification et Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel en matière de maintien en zone d’attente ?L’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « En cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. » Cette disposition permet au juge de statuer rapidement sur la recevabilité d’un appel, sans nécessiter la présence des parties, afin d’assurer une bonne administration de la justice. En l’espèce, l’appel interjeté par Mme [O] [S] [K] [U] a été jugé manifestement irrecevable car il ne soulevait qu’un unique moyen relatif à ses justifications d’entrée sur le territoire. Il est important de noter que la contestation d’une décision de placement en zone d’attente ou de refus d’entrée doit être portée devant le juge administratif, et non le juge judiciaire. Ainsi, le moyen soulevé par l’appelante n’était pas recevable, entraînant l’irrecevabilité de l’appel dans son ensemble. Quelles sont les règles concernant le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours ?Les articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précisent que : « Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. » De plus, il est mentionné que : « L’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente. » Ces articles établissent donc un cadre strict pour le maintien en zone d’attente, limitant sa durée à un maximum de huit jours, sous réserve d’une décision judiciaire. Dans le cas présent, le juge a autorisé le maintien de Mme [O] [S] [K] [U] pour une durée de huit jours, conformément à ces dispositions légales. Quel est le recours possible après une décision de rejet d’appel en matière de maintien en zone d’attente ?La notification de l’ordonnance précise que : « L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. » Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Ainsi, même si l’ordonnance de rejet d’appel est définitive, il reste une voie de recours possible par le biais du pourvoi en cassation, permettant de contester la décision devant la plus haute juridiction. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/06101 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQXL
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2024, à 14h19, par le juge du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Laurent Roulaud, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Mme [O] [S] [K] [U]
née le 17 janvier 1959 à [Localité 2], de nationalité capverdienne
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de : [1]
ayant pour avocat Me Irénée Patrick Tchiakpe, toute deux informées le 27 décembre 2024 à 11h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 27 décembre 2024 à 11h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 26 décembre 2024 du juge du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de Mme [O] [S] [K] [U] en zone d’attente de l’aéroport de [1] pour une durée de huit jours ;
– Vu l’appel interjeté le 27 décembre 2024, à 22h42 réitéré à 22h51, par Mme [O] [S] [K] [U] ;
– Vu les observations de Me Tchiakpe du 27 décembre 2024 à 12h40 ;
– Vu les observations de Mme [O] [S] [K] [U] reçues au greffe le 27 décembre 2024 à 13h12 ;
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que ‘le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ‘ l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente’.
En l’espèce, l’appel est irrecevable dès lors qu’il soulève un unique moyen pris des justifications relatives à l’entrée sur le territoire de Mme [K] [U] (elle dispose de documents d’identité et de voyage valables, d’un billet de vol de retour, d’une assurance médicale couvrant son séjour et une attestation d’hébergement). Or la contestation de la décision de placement en zone d’attente ou de refus d’entrée relève du juge administratif, et non du juge judiciaire, de sorte que le moyen n’est pas recevable.
Il se déduit de l’irrecevabilité de l’unique moyen que la déclaration d’appel est, en elle-même, manifestement irrecevable.
DÉCLARONS l’appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 décembre 2024 à 09h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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