Expertise judiciaire : enjeux de la construction et responsabilités contractuelles

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Expertise judiciaire : enjeux de la construction et responsabilités contractuelles

L’Essentiel : Madame [E] [R] a assigné la société ENTREPRISE LECOUF devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, demandant une expertise sur l’état des travaux de construction de son immeuble. Engagée pour une maison individuelle, l’entreprise a abandonné le chantier en décembre 2023, laissant des malfaçons et un empiètement sur une parcelle voisine. Malgré l’absence de la défenderesse lors des débats, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, désignant M. [P] [L] comme expert. Ce dernier devra évaluer les travaux réalisés, identifier les désordres et déterminer les responsabilités, avec une provision de 3 000 euros à consigner par la demanderesse.

Contexte de l’assignation

Par acte du 29 octobre 2024, madame [E] [R] a assigné la société ENTREPRISE LECOUF, exerçant sous l’enseigne TRADI-NORD, devant le tribunal judiciaire de Valenciennes. Elle demande une expertise sur l’état des travaux de construction de son immeuble à usage d’habitation, confiés à la défenderesse.

Les travaux confiés

Madame [E] [R] a engagé la société ENTREPRISE LECOUF pour la construction d’une maison individuelle, selon un contrat daté du 24 novembre 2020. La durée des travaux était fixée à neuf mois à partir de l’ouverture du chantier, intervenue le 19 décembre 2022. Cependant, le chantier est abandonné depuis décembre 2023, et plusieurs malfaçons ont été signalées, y compris un empiètement sur une parcelle voisine.

Absence de la défenderesse

La société ENTREPRISE LECOUF n’a pas comparu ni été représentée lors des débats. Malgré cette absence, le tribunal a décidé de statuer sur la demande de madame [R], en vérifiant la régularité et la recevabilité de sa demande.

Motifs de la demande d’expertise

Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, une expertise peut être ordonnée en référé pour établir la preuve de faits pouvant influencer la solution d’un litige. Madame [R] a fourni des éléments prouvant des retards dans l’exécution des travaux, ainsi qu’un constat d’abandon du chantier, sans toiture ni installations électriques ou sanitaires.

Tentative de conciliation

Une tentative de conciliation a été entreprise, mais elle a échoué en raison de la défaillance de la société ENTREPRISE LECOUF. Cela a renforcé la légitimité de la demande d’expertise de madame [R].

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire aux frais de la demanderesse, désignant M. [P] [L] comme expert. Sa mission inclut l’évaluation de l’état des travaux, l’identification des malfaçons et des désordres, ainsi que la détermination des responsabilités.

Conditions de l’expertise

L’expert devra visiter le chantier, décrire les travaux réalisés et non réalisés, et évaluer les désordres. Il devra également fournir des éléments pour évaluer les préjudices subis par madame [R] et déterminer si des travaux urgents sont nécessaires.

Consignation et dépens

Une provision de 3 000 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner par la partie demanderesse dans un délai de six semaines. Madame [E] [R] a été condamnée aux dépens, et la décision bénéficie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

1. Quelle est la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative ?

La régularité de la procédure de rétention administrative est encadrée par l’article L.111-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que lorsqu’une décision doit être communiquée à un étranger, celle-ci doit se faire dans une langue qu’il comprend, avec l’assistance d’un interprète, sauf en cas de nécessité où cette assistance peut se faire par des moyens de télécommunication.

Dans le cas présent, il est établi que Monsieur [F] [R] a bénéficié d’un interprétariat par téléphone lors de la notification de l’arrêté de placement.

Le procès-verbal du 22 novembre 2024 indique que cette notification a eu lieu alors que Monsieur [F] [R] se trouvait à l’aéroport de Nantes. Les agents de la PAF ont pris contact avec la préfecture pour notifier l’arrêté, ce qui justifie l’utilisation d’un interprète par téléphone dans un contexte exceptionnel.

Ainsi, bien que la procédure ne mentionne pas explicitement les raisons du recours à un interprète par téléphone, les circonstances de la notification rendent cette procédure régulière.

Par conséquent, le moyen soulevé à cet égard sera rejeté.

2. Quelles sont les conditions de recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative ?

L’article L.741-10 du CESEDA précise que l’étranger faisant l’objet d’une décision de placement en rétention peut contester cette décision devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.

Dans cette affaire, Monsieur [R] [F] a soulevé des moyens contre l’arrêté de placement en rétention, arguant qu’il disposait de moyens de retour vers la Roumanie et aurait dû être assigné à résidence. Cependant, il n’a pas formalisé cette contestation par écrit, comme l’exige l’article R.743-2 du CESEDA.

Cet article stipule que toute contestation doit être enregistrée par le greffe, ce qui n’a pas été fait dans ce cas.

En conséquence, la contestation de Monsieur [R] [F] est déclarée irrecevable.

3. Quelles sont les obligations de l’administration en matière de prise en charge médicale des retenus ?

L’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative impose que dès l’arrivée d’une personne en rétention, un rendez-vous médical soit proposé par l’Unité Médicale du Centre de Rétention Administrative (UMCRA).

Ce rendez-vous doit inclure un entretien avec un infirmier diplômé d’État et éventuellement une consultation médicale.

Dans le cas de Monsieur [F] [R], il a été notifié de ses droits, y compris celui de bénéficier de l’assistance d’un médecin, lors de la notification de son arrêté et à son arrivée au CRA d’Olivet.

Bien que le registre de rétention ne mentionne pas explicitement la visite médicale, il n’est pas prouvé que Monsieur [F] [R] ait demandé un accès aux soins sans succès.

De plus, la visite médicale n’est pas obligatoire si l’intéressé ne la demande pas.

Ainsi, le moyen soulevé sera rejeté, tout en invitant la Préfecture à s’assurer d’une prise en charge médicale adaptée pour Monsieur [F] [R].

4. Quelles sont les conditions de prolongation de la mesure de rétention administrative ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L.741-3 du CESEDA, qui stipule que la rétention ne peut être maintenue que si la préfecture justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement.

Cela inclut la saisine du consulat pour obtenir un laissez-passer consulaire, ce qui doit être fait dans les plus brefs délais après le placement en rétention.

Dans cette affaire, la préfecture a démontré qu’elle avait pris des mesures pour organiser le retour de Monsieur [F] [R] en Roumanie, y compris la demande d’un vol le jour même de son placement en rétention.

Malgré des retards de la compagnie aérienne, la préfecture a continué à faire des démarches pour obtenir un nouveau vol.

Ces diligences ont été effectuées rapidement après le placement, ce qui justifie la prolongation de la rétention administrative.

Ainsi, la demande de prolongation sera acceptée pour une durée de 26 jours.

N° RG 24/00275 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOMT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00275 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOMT
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A

LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE

Mme [E] [R], née le 11 mai 1978 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5] – [Localité 8];

représentée par Me Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES,

D’une part,

DEFENDERESSE

La S.A.S. ENTREPRISE LECOUF, exerçant sous l’enseigne TRADI-NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

ne comparaissant pas;
D’autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : en audience publique le 12 novembre 2024,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 29 octobre 2024, madame [E] [R] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) ENTREPRISE LECOUF, exerçant sous l’enseigne TRADI-NORD, devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise de l’état des travaux de construction de son immeuble à usage d’habitation, confiés à la défenderesse.

À l’appui de sa demande, madame [E] [R] expose qu’elle a confié à la société ENTREPRISE LECOUF la construction d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées AB [Cadastre 4] et [Cadastre 3] situées à [Localité 10], selon contrat de construction du 24 novembre 2020.
Elle fait valoir que la durée de réalisation des travaux était fixée à neuf mois à compter de l’ouverture du chantier; que cette ouverture s’est produite le 19 décembre 2022; que le chantier est abandonné depuis décembre 2023; que de nombreuses malfaçons affectent l’immeuble qui empiéterait d’ailleurs sur la parcelle voisine; qu’une tentative de conciliation a été initiée mais qu’elle n’a pas pu aboutir en raison de la défaillance du défendeur; que la maison n’est pas en état d’être habitée.
Elle estime être dès lors fondée à obtenir l’organisation de l’expertise qu’elle sollicite.

La société par actions simplifiée (SAS) ENTREPRISE LECOUF, exerçant sous l’enseigne TRADI-NORD, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, malgré l’absence de représentation de la société ENTREPRISE LECOUF, il convient de statuer sur la demande de madame [R], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l’espèce, madame [R] a confié à la SAS ENTREPRISE LECOUF la construction d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées AB [Cadastre 4] et [Cadastre 3], situées à [Localité 10], selon contrat de construction en date du 24 novembre 2020, pour un montant total de 255 750 euros, dont 88 031 euros ont été réglés par la demanderesse.

Il ressort des pièces versées aux débats que la demanderesse s’est plainte, par lettres, à la défenderesse, des retards pris dans l’exécution des travaux commandés ; qu’il a été constaté par Maître [V], commissaire de justice, par procès-verbal du 1er mars 2024, l’abandon du chantier, la construction ne présentant aucune toiture, pas de châssis ou de portes et qu’aucun système électrique, ni réseau sanitaire ne sont présents; qu’en outre, une voisine de la demanderesse a signalé un empiètement de la construction sur son terrain.

Il en résulte également qu’une tentative de conciliation a été initiée mais qu’elle n’a pu aboutir en raison de la défaillance de la défenderesse.

Dès lors, il y a lieu de considérer que madame [R] présente un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, de l’état des travaux de construction de son immeuble à usage d’habitation soit organisée, afin notamment d’en déterminer l’état exact.

En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés par la demanderesse.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En l’espèce, l’expertise étant décidée dans le seul intérêt de madame [E] [R], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, celle-ci sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNONS une expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [P] [L], [Adresse 9] [Localité 7] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 12], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:

– Voir et visiter la construction située [Adresse 11] à [Localité 10], parcelles cadastrées AB n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3] ;
– Décrire l’immeuble avant les travaux, dans la mesure du possible ;
– Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ; identifier les travaux qui n’ont pas été réalisés ou terminés, mesurer leur degré d’achèvement et préciser, si cela est possible, les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été terminés ;
– Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués ; en l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ; préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; en l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat ;
– Décrire les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles alléguées dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; en indiquer la nature, l’importante, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;

– Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
– Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure ; dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés ;
– Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
– Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment un trouble de jouissance ;
– Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;
– Préciser si l’emplacement d’ouvrages récents peuvent être considérés comme des empiétements sur la propriété d’autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation ;
– Faire le compte, le cas échéant, entre les parties ;
– Faire toute observation utile à la solution du litige ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, en particulier un expert géomètre, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

CONDAMNONS madame [E] [R] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 26 novembre 2024.

Le greffier, Le président,


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