PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf sur la fixation des créances de la caisse d’allocations familiales des Yvelines et de la SAS [25] et les mesures de paiement les concernant,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la caisse d’allocations familiales des Yvelines à 0 euro et dit n’y avoir plus lieu à paiement,
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la SAS [25] à la somme de 4 920,51 euros et dit que la dernière échéance sera réduite pour en tenir compte,
Pour le surplus, renvoie M. [L] [Z] et Mme [X] [N] au respect du plan de redressement tel que fixé par le jugement du 21 février 2023,
Dit qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, M. [L] [Z] et Mme [X] [N] devront en informer la commission ou les créanciers afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,
Dit qu’à défaut et à l’issue des mesures, il appartiendra à M. [L] [Z] et Mme [X] [N] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de leur domicile pour l’élaboration de nouvelles mesures adaptées à leur situation, en justifiant de la mise en vente de leur appartement de rapport, à défaut de l’impossibilité de le vendre en l’état,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,