Consommateurs

Vice caché affectant un véhicule : la nullité de la vente

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Prononce la résolution de la vente conclue le 29 septembre 2016 entre la SARL Les amis de l’automobile et M. [U] [I], portant sur le véhicule de marque Hyundai, modèle H-1, 2.5 TDI, immatriculé en France sous le numéro [Immatriculation 17],

Fixe la créance de M. [U] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Les amis de l’automobile, représentée par son liquidateur judiciaire la SELAS Fides, à la somme de 4.990 euros à titre de restitution du prix de cette vente,

Dit que M. [U] [I] devra restituer à la SARL Les amis de l’automobile, aux frais de cette société, le véhicule de marque Hyundai, modèle H-1, 2.5 TDI, immatriculé en France sous le numéro [Immatriculation 17],

Fixe la créance de M. [U] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Les amis de l’automobile, représentée par son liquidateur judiciaire la SELAS Fides, à la somme de 3.582,70 euros au titre de ses préjudices,

Déboute M. [U] [I] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA MMA I.A.R.D,

Déboute la SA BPCE IARD de sa demande pour procédure abusive,

Fixe la créance de M. [U] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Les amis de l’automobile, représentée par son liquidateur judiciaire la SELAS Fides, à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Les amis de l’automobile, représentée par son liquidateur judiciaire la SELAS Fides, les dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par la SCP Saidji & Moreau et par Me Guillaume Aksil de la SEARL Lincoln Avocats Conseil, chacun pour ce qui les concerne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

Ordonne l’exécution provisoire du jugement

Fait et jugé à Paris le 27 Février 2024.

Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE

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Nullité de la vente d’un véhicule de luxe

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [M] [U] de sa demande en nullité de la vente portant sur le véhicule automobile de marque Lotus, modèle Elise S2, année 2005 et conclue avec la société civile Aymaco le 17 juin 2018,

Déboute en conséquence M. [M] [U] de sa demande en restitution du prix de cette vente,

Déboute M. [M] [U] de sa demande tendant à ce que la SAS Osenat garantisse la société civile Aymaco de toute condamnation prononcée contre elle,

Déboute la société civile Aymaco de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SAS Osenat,

Déboute M. [D] [R] de sa demande indemnitaire à l’encontre de la SAS Osenat,

Déboute M. [D] [R] de sa demande en cancellation partielle des écritures de la SAS Osenat et en dommages-intérêts en résultant,

Condamne M. [M] [U] à payer à la société civile Aymaco et à la SAS Osenat, à chacune, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [D] [R] de sa demande sur ce même fondement,

Condamne M. [M] [U] aux dépens de l’instance,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024.

Le GreffierLa Présidente
Catherine BOURGEOIS Géraldine DETIENNE

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Fraude bancaire : gain de cause d’une cliente contre la Banque Postale

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE recevable l’action de Madame [V] [E] ;

ECARTE des débats le courrier d’observations écrites du 28 juin 2023 de la BANQUE POSTALE adressé au tribunal ;

CONDAMNE la BANQUE POSTALE à payer à Madame [V] [E], les sommes de :
-3157,68 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier qu’elle a subi ;

-500 euros de dommages et intérêts au titre des démarches accomplies et de la résistance abusive de la banque ;

-1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la BANQUE POSTALE aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours mois et ans susdits.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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Dol et défaut de conformité : demande de dommages-intérêts rejetée

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2022 ;

y ajoutant,

Condamne Mme [R] [Y] à payer à la SAS ALCOPA AUCTION la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de Mme [R] [Y] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [R] [Y] aux entiers dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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L’information du consommateur sur le paiement par cartes bancaires

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement remis au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
-DECLARE recevable la requête de Monsieur [T] [Z] ;
-CONDAMNE la société GO VOYAGES à verser à Monsieur [T] [Z] et la somme de 269 euros correspondant au prix de la prestation payée et non exécutée ;
-CONDAMNE la société GO VOYAGES à verser à Monsieur [T] [Z] la somme de 135 euros à titre d’indemnisation correspondant à la différence du prix de la prestation locative de remplacement,
-DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
-RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
-CONDAMNE la société GO VOYAGES aux éventuels dépens de la présente instance.

Fait et jugé à Paris le 31 janvier 2024

le greffierle Président

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Transformation d’un véhicule : le coût exhorbitant du certificat d’immatriculation

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable la demande indemnitaire de M. [R] [K] au titre de son préjudice de jouissance,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la SASU CSD Motors à payer à M. [R] [K] les sommes suivantes :

– 1 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance,

– 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés devant la cour,

Rejette la demande de la SASU CSD Motors au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SASU CSD Motors aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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Obtenir la résolution de la vente d’un véhicule

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a déclaré l’action exercée contre M. [O] [E] irrecevable ;

L’infirme en ses autres dispositions ;

Déclare l’action exercée contre M. [N] [E] et Mme [Y] [Z] épouse [E] recevable ;

Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 7] conclu le 13 mars 2017 entre M. [N] [E] et Mme [Y] [Z] épouse [E] d’une part, et Mme [K] [R] épouse [U] d’autre part ;

Ordonne la restitution du véhicule à M. [N] [E] et Mme [Y] [Z] épouse [E] aux frais de ceux-ci ;

Rejette la demande d’astreinte ;

Condamne in solidum M. [N] [E] et Mme [Y] [Z] épouse [E] à payer à Mme [K] [R] épouse [U] les sommes de 6 050 euros au titre de la restitution du prix de vente et de 246,76 euros au titre du remboursement des frais de la vente ;

Déboute Mme [K] [R] épouse [U] du surplus de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Condamne Mme [K] [R] épouse [U] à payer à Mme [Y] [Z] épouse [E] la somme de 1 288,67 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamne in solidum M. [N] [E] et Mme [Y] [Z] épouse [E] à payer à Mme [Y] [Z] épouse [E] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [N] [E] et Mme [Y] [Z] épouse [E] aux dépens de première instance et d’appel, en ce inclus ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire ;

Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Non-conformité d’un véhicule : la résolution de la vente

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute Monsieur [X] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne Monsieur [X] [Z] à payer à la S.A.S. DUGARDIN STYLES AUTOMOBILES la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [X] [Z] à payer à la S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.

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Vices cachés d’un véhicule : dommages et intérêts accordés

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey le 2 février 2023 ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes présentées par Monsieur [F] [Y] à l’encontre de Monsieur [C] [H] ;

Condamne Monsieur [F] [Y] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

Déboute Monsieur [F] [Y] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [L] [G] ;

Condamne Monsieur [F] [Y] aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en dix pages.

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Véhicule vandalisé : l’indemnisation de l’assureur

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras, sauf en ce qu’il a débouté M.[H] de sa demande au titre des frais de gardiennage du véhicule.

Statuant à nouveau sur ce seul chef

Condamne la SA MATMUT à verser à M.[M] [H] la somme de 210 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SA MATMUT aux entiers dépens,

Condamne la SA MATMUT à verser à M.[M] [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Faire annuler un achat de véhicule

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort

– infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Statuant de nouveau

– prononce la résolution de la vente du véhicule Mercedes classe A immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 6 juillet 2019

– condamne M. [P] [F] à restituer à Mme [Z] [S] la somme de 13 490 euros

– condamne Mme [Z] [S] à restituer le véhicule au vendeur à charge pour ce dernier d’en prendre possession

– condamne M. [P] [F] à payer à Mme [S] les sommes de

. 2250 euros en réparation du préjudice de jouissance

. 500 euros en réparation du préjudice moral

Y ajoutant :

-déboute les parties de leurs autres demandes

-condamne M. [P] [F] aux dépens de première instance et d’appel

-condamne M. [P] [F] à payer à Mme [S] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Embarquement refusé : la responsabilité contractuelle de promovacances

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort :

DÉBOUTE madame [F] [J] de ses demandes à l’encontre de la société KARAVEL exerçant sous le nom commercial de PROMOVACANCES ;

CONDAMNE madame [F] [J] à verser à la société KARAVEL exerçant sous le nom commercial de PROMOVACANCES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE madame [F] [J] aux dépens.

Fait dit et jugé à Paris, le 5 février 2024.

La Greffière, La Juge,

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Résolution de la vente d’un véhicule neuf et restitution du prix

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il:

– prononce la résolution de la vente du véhicule Mercedes Classe A, immatriculé [Immatriculation 12] conclue le 15 septembre 2017 entre M. [A] [C] et M. [K] [Z],

– condamne M. [A] [C] à payer à M. [K] [Z] la somme de 17 000 euros correspondant à la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

– dit que M. [A] [C] devra récupérer le véhicule Mercedes Classe A, immatriculé [Immatriculation 12] , à ses frais, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, au lieu indiqué par M. [K] [Z],

– déboute M. [K] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

– prononce la résolution de la vente du véhicule Mercedes Classe A, immatriculé [Immatriculation 12] conclue le 23 mai 2016 entre la société Le Grand Garage de l’Essonne et M. [A] [C],

– condamne la société Le Grand Garage de l’Essonne à payer à M. [A] [C] la somme de 17 658,76 euros correspondant à la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

– dit que la société Le Grand Garage de l’Essonne devra récupérer le véhicule Mercedes Classe A, immatriculé [Immatriculation 12] , à ses frais, dans le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, au lieu indiqué par M. [A] [C],

– déboute M. [A] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,

statuant de nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de M. [A] [C] tendant à voir débouter M. [K] [Z] de sa demande de résolution de la vente du véhicule Mercedes Classe A, immatriculé [Immatriculation 12] et de restitution du prix,

Déboute M. [K] [Z] de ses demandes de dommages-intérêts,

Déboute M. [A] [C] de sa demande tendant à être relevé et garanti par la société Le Grand Garage de l’Essonne des condamnations mises à sa charge,

Déboute la société Le Grand Garage de l’Essonne de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente du véhicule Mercedes Classe A, immatriculé [Immatriculation 12] conclue avec Mme [V] [R] et de sa demande subséquente en restitution du prix,

Déboute la société Le Grand Garage de l’Essonne de sa demande tendant à être relevé et garanti par Mme [V] [R] des condamnations mises à sa charge,

Constate que la demande de Mme [V] [R] tendant à être relevé et garanti par M. [T] [B] et la société Nicolas &Fils des condamnations mises à sa charge est sans objet,

Déboute la société Le Grand Garage de l’Essonne de sa demande tendant à être relevée et garantie par M. [B] et la société Nicolas & Fils des condamnations mises à sa charge,

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne M. [A] [C] et de la société Le Grand Garage de l’Essonne. aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

La greffière, Le Président,

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Responsabilité de l’agence de voyages

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de la SARL PHILIPPE ESTRAN tendant à voir déclarer nulle la déclaration d’appel de M.[Y] [G],

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de plein droit de la SARL PHILIPPE ESTRAN,

INFIRME pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SARL PHILIPPE ESTRAN à verser à M.[Y] [G] la somme de 3180 euros au titre de la réduction du prix du voyage,

CONDAMNE la SARL PHILIPPE ESTRAN à verser à M.[Y] [G], à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :

– 63,27 euros au titre des tests PCR caducs,

-150,20 euros au titre des frais de taxis,

-1200 euros en réparation de son préjudice moral,

REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de M.[Y] [G]

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SARL PHILIPPE ESTRAN

REJETTE la demande faite par la SARL PHILIPPE ESTRAN au titre des frais irrépétibles

CONDAMNE la SARL PHILIPPE ESTRAN à verser à M.[Y] [G] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,

CONDAMNE la SARL PHILIPPE ESTRAN aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENTE,

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Garantie des vices cachés d’un véhicule et obligation de délivrance

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [M] à payer à M. [V] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le déboute de sa demande formée au même titre ;

Le condamne aux dépens d’appel.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet

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Non-conformité de véhicule : la nullité de vente pour réticence dolosive

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [C] [G] et Mme [H] [I], son épouse, de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SAS Saga Lille ;

Condamne M. [C] [G] et Mme [H] [I] in solidum aux dépens de première instance et d’appel ;

Les condamne in solidum à payer à la SAS Saga Lille la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les déboute de leur demande à ce titre.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet

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Surendettement des particuliers : attention aux délais

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [Y] [G] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 9] du 22 mars 2023 et a dit que les éventuels dépens seraient à la charge de Mme [Y] [G] ;

Condamne Mme [Y] [G] aux éventuels dépens d’appel.

Le Greffier La Présidente

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Annulation de séjour pour crise sanitaire : les recours

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne Mme [W] [Z] et M.[T] [Z] aux entiers dépens,

Condamne Mme [W] [Z] et M.[T] [Z] payer à l’association Jeunesse Etudes Voyage la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par le présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Incompatibilité d’un moteur de véhicule : les recours

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l’appel,

           

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

           

Condamne M. [L] [E] aux dépens d’appel et à payer à la Sasu Euro Motors la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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