BTP | Construction

Raccordement sans autorisation : la responsabilité de l’architecte

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables les conclusions et pièces de M. [T] [R] signifiées le 13 juin 2023,

INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans du 20 octobre 2022,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REJETTE les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir opposées à M. [K] [S] et Mme [A] [U] s’agissant de leurs demandes formées à l’encontre de M. [C] [B] et de M. [T] [R],

DECLARE le présent arrêt commun à M. [C] [N], Mme [W] [N] et à la SCI LCP,

CONDAMNE M. [C] [B] à payer à M. [K] [S] et Mme [A] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles de première instance et d’appel,

CONDAMNE M. [C] [B] aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée

F. GNAKALE I. GANDAIS

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Constructions avec empiétements sur un terrain

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf :

– en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [F] [V], Mme [B] [L] épouse [V], M. [E] [V] et M. [A] [V], concernant la gaine de fourreau électrique,

– sur les dépens et les frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau sur ces points,

Condamne la SCI Tory à supprimer l’empiétement de la gaine de fourreau électrique sur la parcelle [V], sous astreinte provisoire de 80 euros (quatre-vingts euros) par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois ;

Condamne la SCI Tory à verser à M. [F] [V], Mme [B] [L] épouse [V], M. [E] [V] et M. [A] [V] ensemble, la somme de 800 euros (huit cents euros) à titre de dommages et intérêts ;

Fait masse des dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et dit qu’ils seront partagés à hauteur des trois quarts à la charge de M. [F] [V], Mme [B] [L] épouse [V], M. [E] [V] et M. [A] [V], et d’un quart à la charge de la SCI Tory, avec distraction au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence et de Me Patrick Gaulmin ;

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Pose de carrelage mal exécutée : faire intervenir l’assureur

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 14.931,86 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du16 juillet 2020;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE la société GENERALI IARD aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation ;

CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024

Le GreffierLe Président
Marie MICHOPerrine ROBERT

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Constructions : responsabilité décennale confirmée et indemnisation ordonnée

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort;

Condamne la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à payer à la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED les sommes de :
– 5 272,53 € TTC au titre du sinistre déclaré le 14 décembre 2012 ;
– 5 071,29 € TTC au titre du sinistre déclaré le 11 juin 2013 ;
– 1 823,84 € TTC au titre du sinistre déclaré le 27 septembre 2013 ;
– 3 755,32 € TTC au titre du sinistre déclaré le 18 octobre 2013 ;
– 566,10 € TTC au titre du sinistre déclaré le 3 février 2014 ;
– 5 750,70 € TTC au titre du sinistre déclaré le 19 mai 2014 ;
– 3 542 € TTC au titre du sinistre déclaré le 12 février 2015 ;
– 2 144,25 € au titre du sinistre déclaré le 26 juin 2019 ;
– 2 460 € TTC au titre du sinistre déclaré le 22 décembre 2020 ;
– 7 155,72 € TTC au titre du sinistre déclaré le 15 avril 2021 ;

Dit que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

Déboute la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED du surplus de ses demandes ;

Déclare irrecevable l’appel en garantie formé par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, à l’encontre de la société HARRIBEY CONSTRUCTION ;

Déboute la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES du surplus de ses appels en garantie ;

Condamne la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES au paiement des dépens ;

Condamne la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à payer au titre des frais irrépétibles :
– 5 000 € à la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED ;
– 2 500 € aux sociétés AQUI-THERM, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa demande formée au titre des frais irrépétibles;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rejette les demandes présentées par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux fins de voir écarter l’exécution provisoire et subsidiairement désigner un séquestre ;

Rejette le surplus des demandes.

Fait et jugé à Paris le 06 février 2024

Le greffierLe président

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Disparition du contrat principal entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déboute M. [R] de sa demande visant à voir déclarer irrecevables les conclusions du 28 novembre des sociétés ARPON OUEST et ARPON TECHNOLOGIES.

Statuant au visa des conclusions du 06 juillet 2022 de M. [R] et des conclusions du 28 novembre 2023 des sociétés ARPON TECHNOLOGIES et ARPON OUEST,

Met hors de cause la société ARPON TECHNOLOGIES.

Condamne la société ARPON OUEST à payer à M. [R] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts.

Rejette le surplus des demandes.

Condamne la société ARPON OUEST aux dépens de première instance et d’appel.

Condamne la société ARPON OUEST à payer à M. [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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Amiante non détectée : qui est responsable ?

Par ces motifs :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition de l’arrêt au greffe ;

Infirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SARL GR Audit et inspection et la société Axa France Assurances à payer à la SCI Zaouali la somme de 68 740 euros au titre des réparations nécessitées par la présence d’amiante outre indexation sur les variations de l’indice BT couverture du bâtiment depuis le 2 décembre 2020 jusqu’à paiement effectif ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Condamne in solidum la SARL GR Audit et inspection et la société Axa France IARD à payer à la SCI Zaouali la somme de 38 360 euros hors taxes en réparation de son préjudice , outre indexation sur les variations de l’indice BT01 depuis le 2 décembre 2020 ( date du dépôt du rapport d’expertise) jusqu’au jour du présent arrêt ;

Y ajoutant ;

Déboute la SCI Zaouali de la demande présentée au titre d’un éventuel préjudice moral;

Condamne la société AXA France IARD et la société GR Audit et inspection à payer à la SCI Zaouali la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société AXA France IARD et la société GR Audit et inspection aux dépens d’appel.

Le Greffier La Présidente

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Garantie décennale : Responsabilité partagée

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

Sur le désordre affectant l’étanchéité des murs contre terre :

Condamne in solidum la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP, Mme [M] et son assureur la MAF à verser à la SA AXA France IARD la somme de 26 834,50 euros TTC ;

Condamne la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP à relever et garantir Mme [M] et son assureur la MAF, à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne Mme [M] et son assureur la MAF à relever et garantir la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur le désordre affectant le conduit de fumée :

Condamne in solidum la SARL CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP, Mme [M] et son assureur la MAF à verser à la SA AXA France IARD la somme de 1 024,68 euros TTC ;

Condamne la SARL CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP à relever et garantir Mme [M] et son assureur la MAF, à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre;

Condamne Mme [M] et son assureur la MAF à relever et garantir la SARL CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur le désordre affectant les bandeaux en zinc :

Condamne in solidum la SARL CDB INSTALLATIONS, la SAS H CHEVALIER et leur assureur la SMABTP, Mme [M] et son assureur la MAF, à verser à la SA AXA France IARD la somme de 58 022,50 euros TTC ;
Décision du 26 mars 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/03166 –
N° Portalis 352J-W-B7E-CR6PT

Condamne la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP à relever et garantir Mme [M] et la MAF, à hauteur de 45% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne la SARL CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP à relever et garantir Mme [M] et la MAF, à hauteur de 35% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne Mme [M] et son assureur la MAF à relever et garantir la SAS H CHEVALIER, la SARL CDB INSTALLATIONS et leur assureur la SMABTP, à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur le désordre affectant l’étanchéité de la terrasse :

Condamne in solidum la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP, Mme [M] et son assureur la MAF à verser à la SA AXA France IARD la somme de 1 523,50 euros TTC ;

Condamne la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP à relever et garantir Mme [M] et son assureur la MAF, à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne Mme [M] et son assureur la MAF à relever et garantir la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur le coût de la maîtrise d’œuvre liée aux travaux de reprise :

Condamne in solidum la SARL CDB INSTALLATIONS, la SAS H CHEVALIER et leur assureur la SMABTP, Mme [M] et son assureur la MAF, à verser à la SA AXA France IARD la somme de 11 244, 79 euros TTC ;

Condamne la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP à relever et garantir Mme [M] et la MAF, à hauteur de 45% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne la SARL CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP à relever et garantir Mme [M] et la MAF, à hauteur de 25% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne Mme [M] et son assureur la MAF à relever et garantir la SAS H CHEVALIER, la SARL CDB INSTALLATIONS et leur assureur la SMABTP, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Condamne in solidum la SARL CDB INSTALLATIONS, la SAS H CHEVALIER et leur assureur la SMABTP, Mme [M] et son assureur la MAF, au paiement des dépens, dont distraction au profit de la SELARL CABINET DRAGHI ALONSO représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SARL CDB INSTALLATIONS, la SAS H CHEVALIER et leur assureur la SMABTP, Mme [M] et son assureur la MAF, à payer à la SA AXA France IARD la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Dit que la charge finale des frais irrépétibles et dépens sera répartie comme suit :
-la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP : 45%
-la SARL CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP : 25%
-Mme [M] et son assureur la MAF : 30% ;

Condamne la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP à relever et garantir Mme [M] et la MAF, à hauteur de 45% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne la SARL CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP à relever et garantir Mme [M] et la MAF, à hauteur de 25% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne Mme [M] et son assureur la MAF à relever et garantir la SAS H CHEVALIER, la SARL CDB INSTALLATIONS et leur assureur la SMABTP, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Rejette le surplus des demandes.

Fait et jugé à Paris le 26 mars 2024

Le greffierLe président

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Retards d’un chantier : la responsabilité du prestataire

L’absence de finalisation d’un chantier (sécurité incendie) en dépit des mises en demeure du client, emporte responsabilité du prestataire. La cour d’appel a confirmé la responsabilité du prestataire, considérant que le chantier n’était toujours pas terminé plusieurs années après son démarrage, malgré les aménagements financiers dont a bénéficié l’intimée et ses allégations faites au mois

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