PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
REÇOIT la société MIC INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire et PRONONCE la mise hors de cause de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD, en qualité d’assureur de la société DISTRIB CLIM ;
REÇOIT les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur intervention volontaire ;
REÇOIT la SCI [Adresse 22] en son intervention volontaire ;
REÇOIT la SARL [Adresse 23] en son intervention volontaire ;
REÇOIT la SCI STESA en son intervention volontaire ;
REÇOIT la SCI BINIANIM en son intervention volontaire ;
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la SAS CABINET CHAREL et à la société CGPA ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société DISTRIB CLIM, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur des SARL AQUARELLE et D&D, à réparer les préjudices causés par l’incendie 13 août 2015 ;
DIT que la société MIC INSURANCE COMPANY ne peut pas se prévaloir de limites de sa garantie (plafonds et franchises) ;
DIT que la réparation à la charge de la SA GENERALI IARD interviendra dans la limite de son plafond de garantie de 4 000 000 d’euros ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la société AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la société MS AMLIN INSURANCE SE la somme de 4 038 795,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à la SARL GYSELE la somme de 204 916,725 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer à la SARL GYSELE la somme de 40 983,345 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 558 564,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 909 953,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la société INNELEC MULTIMÉDIA la somme de 156 204 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la société BGA DIFFUSION, la somme de 4 672 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la société RAPIDE FORMALITE, la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à l’association B2V GESTION, la somme de 20 435,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la SCI STESA la somme de 34 006,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la SARL [Adresse 23] la somme de 42 599,92 euros au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 27] à [Localité 24] (93) dit centre d’activités [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA, la somme de 16 654 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
FIXE à 85% la contribution aux condamnations prononcées par le présent jugement de la société MIC INSURANCE COMPANY et à 15% la contribution aux condamnations prononcées par le présent jugement de la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD ;
CONDAMNE ces sociétés à se garantir mutuellement pour les sommes payées excédant sa propre part de responsabilité dans la limite de la quote part de responsabilité retenue à l’encontre de la partie recherchée ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
– 5 000 euros à la société MS AMLIN INSURANCE SE,
– 3 500 euros à la SARL GYSELE,
– 5 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 27] à [Localité 24] (93) dit centre d’activités [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA,
– 5 000 euros à la société GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE (GTF) et à la SA AXA FRANCE IARD,
– 5 000 euros à la SAS DESAUTEL et la SA AXA FRANCE IARD,
– 3 500 euros à la SA ALLIANZ IARD, assureur de deuxième ligne de la société DESAUTEL,
– 5 000 euros à la SAS CABINET CHAREL et à la société CGPA,
– 3 500 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
– 3 500 euros aux sociétés ALLIANZ IARD, OMNIDEC INDUSTRIES, INNELEC MULTIMÉDIA, BGA DIFFUSION et RAPIDE FORMALITE et à l’association B2V GESTION,
– 3 000 euros à la SCI [Adresse 22],
– 3 000 euros à la SARL [Adresse 23],
– 3 000 euros à la SCI STESA,
– 3 000 euros à la SCI BINIANIM ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD aux dépens, y compris le coût de l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2024
Le Greffier Le Président