BTP | Construction

Canalisations : Cadre Juridique, Obligations des Propriétaires et Risques Associés

Les Canalisations : Cadre Juridique et Réglementation Définition des Canalisations Les canalisations désignent l’ensemble des conduits destinés à transporter des fluides, qu’il s’agisse d’eau, de gaz, ou d’autres substances. Elles jouent un rôle essentiel dans les infrastructures publiques et privées. Réglementation Applicable La réglementation des canalisations est principalement régie par le Code de la santé […]

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Travaux Urgents : Comprendre le Cadre Juridique et les Bonnes Pratiques

Travaux Urgents : Cadre Juridique et Pratiques Définition des Travaux Urgents Les travaux urgents se réfèrent à des interventions nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou pour remédier à une situation dangereuse. Selon l’article 1799 du Code civil, « le maître de l’ouvrage peut, en cas d’urgence, faire exécuter des travaux nécessaires à la conservation de

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Le Cadre Juridique des Travaux : Obligations, Garanties et Pratiques

Les Travaux : Cadre Juridique et Obligations Définition des Travaux Les travaux peuvent être définis comme l’ensemble des opérations de construction, de rénovation, d’aménagement ou d’entretien d’un bien immobilier. Ils peuvent être réalisés par des professionnels ou par des particuliers, et leur réglementation est encadrée par divers textes législatifs. Les Types de Travaux Il existe

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Travaux sur une villa : la responsabilité en cas de désordres

1. Attention à respecter le principe du contradictoire et l’article 12 du code de procédure civile en permettant aux parties de se défendre et en leur accordant un délai suffisant pour s’opposer à la procédure sans audience.

2. Il est recommandé de vérifier si les conditions exigées par l’article 524 du code de procédure civile sont remplies avant de demander la suspension de l’exécution provisoire.

3. En cas de demande de subordination de l’exécution provisoire à une garantie, il est essentiel de démontrer l’incapacité de la partie adverse à rembourser la somme en question pour que la demande soit recevable.

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L’agrément des sous-traitants et l’action directe

S’agissant de l’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage, la société Projedis n’a pas fait accepter la société Eos System, ni agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance conclu avec cette dernière, par la société Bella Vita. Les conditions de mise en ‘uvre de l’action directe ne sont donc pas réunies.

Néanmoins, le maître de l’ouvrage était nécessairement avisé de la présence du sous-traitant sur le chantier, puisqu’il a signé le  » constat de réception de travaux  » établi le 4 septembre 2019 par la société Eos System, sur un document à son entête, au titre du contrat de sous-traitance conclu avec la société Projedis le 7 mars 2019. La société Bella Vita, profitant de la présence de la société Eos System sur le chantier, a d’ailleurs passé commande directement auprès de cette dernière de travaux de climatisation du local glace suivant devis accepté le 13 août 2019 (cf pièce n°17 de l’intimée). Ces prestations ont été réceptionnées sans réserve par le maître de l’ouvrage suivant  » constat de réception des travaux  » du 19 août 2019 et intégralement réglées par chèque le 21 août 2019.

En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que la société Bella Vita, en ne mettant pas l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter des obligations lui incombant en application de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle.

Cette faute est à l’origine d’un préjudice consistant en la perte de chance pour la société EOS System de bénéficier de l’action directe, alors qu’il n’est pas démontré que le contrat de sous-traitance n’aurait pas permis l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.

Pour rappel, l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que :

 » L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.

Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant.  »

Aux termes de l’article 12-1 de la même loi :

 » Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage ».

L’article 13 ajoute que :

 » L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.

Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent ».

L’article 14-1 de la loi précitée prévoit encore que :

 » Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :

– le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;

– si le sous-traitant accepté, dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par Décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution « .

Enfin, l’article 1240 du code civil énonce que :  » Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer « .

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Réalisation de travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Centre de sa demande tendant à voir retirer le panneau publicitaire installé sur le fronton de l’immeuble,

Statuant à nouveau sur le point infirmé,

CONDAMNE solidairement la SCI Carnyx et la société Orléans 26 à retirer le panneau publicitaire installé sur le fronton de l’immeuble, et ce sous astreintes de 150 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, pendant un délai de trois mois au terme duquel il sera à nouveau statué,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SCI Carnyx et la société Orléans 26 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,

CONDAMNE la SCI Carnyx et la société Orléans 26 aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Obligation de vigilance régulière : Responsabilité du donneur d’ordre

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute la SARL [6] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne la SARL [6] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 110 863 euros, soit 79 188 euros de cotisations et 31 675 euros de majorations de redressement, au titre de la solidarité financière en sa qualité de donneur d’ordre de la SARL [5] pour les périodes du 1er juillet au 30 septembre 2017, 1er avril au 31 décembre 2018 et 1er juin au 31 décembre 2019 ;

Met les dépens à la charge de la SARL [6] ;

Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

La greffière La présidente
C. AMICEP. JOLIVET

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Prescription biennale et date d’achèvement des travaux

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

Déclare irrecevable comme prescrite l’action en paiement engagé par la SARL Bas Livradois par assignation du 11 août 2022 à l’encontre de M. [W] [F] ;

Condamne la SARL Bas Livradois aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne la SARL Bas Livradois à payer à M. [W] [F] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel.

Le greffier Le président

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Refus de réception d’un ouvrage non conforme

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la société Athem à payer les sommes suivantes à la société l’Arche de [Localité 6] :
36 525,25 € au titre des préjudices résultat du retard, des manquements à l’obligation de conseil et à l’obligation de résultat,18 900 € ttc au titre du préjudice résultant de l’absence de formation,9 450 € ttc au titre du préjudice résultant des inachèvements ;DÉBOUTE la société l’Arche de [Localité 6] du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE la société Athem aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE la société Athem à payer 10 000,00 € à l’Arche de [Localité 6] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Fait et jugé à Paris le 07 mai 2024

Le greffierLe président

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Contrat d’architecte d’intérieur : les réflexes à connaître

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

Déclare irrecevable car non traduite la pièce n°4 versée par Madame [H] [I] ;
Écarte des débats la pièce n°4 versée par Madame [H] [I] ;

Rejette la demande de nullité du contrat ;

Rejette la demande de résolution judiciaire du contrat ;

Condamne Madame [C] [Z] à payer à Madame [H] [I] la somme de 6 400 euros au titre des préjudices subis pour manquement à son obligation générale de conseil et d’information ;

Condamne Madame [H] [I] à payer à Madame [C] [Z] la somme de 1 880,65 euros TTC au titre du solde des factures, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 09 juin 2021 ;

Condamne Madame [H] [I] à payer à Madame [C] [Z] la somme de 509,96 euros au titre de la résiliation abusive ;

Condamne Madame [H] [I] et Madame [C] [Z] au paiement des dépens dont distraction au profit des avocats pouvant en faire la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles ;

Rejette la demande de Madame [H] [I] de voir écartée l’exécution provisoire ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Rejette le surplus des demandes.

Fait et jugé à Paris le 28 mai 2024

Le greffierLe président

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Responsabilité contractuelle et garantie décennale

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il déclare irrecevables les demandes formées par la société L2Dufour concernant les désordres acoustiques ;

L’infirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevables les demandes formées par la société L2Dufour concernant les désordres acoustiques ;

Rejette toutes les demandes formées par la société L2Dufour concernant les désordres acoustiques ;

Condamne la société L2Dufour aux dépens d’appel ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société L2Dufour et la condamne à payer à la société Cogedim tradition la somme de 5 000 euros et aux sociétés Bouygues bâtiment Ile-de-France et Recma, chacune, la somme de 1 000 euros.

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,

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Recours abusif contre un permis de construire

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [OH] [T], Mme [PN] [Z], Mme [N] [X], M. [M] [U], M. [G] [EY], Mme [HD] [O] épouse [EY], M. [WE] [IJ] et Mme [S] [PG] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [TS] [C] la somme de 4.000 € et à Mme [TZ] [P] la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Rejette la demande des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Responsabilité du maître de l’ouvrage en cas de non-paiement des sous-traitants

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par défaut,

Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions relatives au quantum de la somme allouée à la société EOS System et aux intérêts,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la société Bella Vita à payer à la société EOS System la somme de 22.500 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022 ;

Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

Condamne la société Bella Vita aux dépens d’appel ;

Condamne la société Bella Vita à payer à la société Eos System la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le conseiller,

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Nullité du contrat de construction: Easy House France condamnée

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,

ANNULE le contrat de construction d’une maison individuelle conclu le 19 mai 2020 entre Monsieur [H] [T] et Madame [G] [R] d’une part et la société Easy House France d’autre part ;

DÉBOUTE la société Easy House France de l’intégralité de ses prétentions ;

DÉBOUTE Monsieur [H] [T] et Madame [G] [R] de l’intégralité de leurs demande en condamnation en paiement ;

CONDAMNE la société Easy House France aux dépens ;

CONDAMNE la société Easy House France à payer 5 000,00 € à [H] [T] et [G] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Fait et jugé à Paris le 19 mars 2024

Le greffierLe président

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Construction : résiliation fautive du contrat de sous-traitance

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 mars 2021, mais seulement en ce qu’il :

– rejette toutes les demandes de la société [L] et Associés au titre des travaux supplémentaires ;

– rejette la demande en paiement de la société [L] et Associés au titre de la perte de chance résultant de la résiliation abusive du contrat ;

– rejette la demande en paiement de la société [L] et Associés dirigée contre la société Ateliers [P] [M] relative à l’occultation de son nom et sa qualité ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Fixe la créance de la société [L] et Associés au passif de la procédure collective de la société Ateliers [P] [M] aux sommes de 38 659 euros au titre des travaux supplémentaires, 20 000 euros au titre de l’occultation du nom et de la qualité et 99 276, 29 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d’honoraires complémentaires ;

Rejette les autres demandes de la société [L] et Associés formées en cause d’appel au titre de la résiliation abusive du contrat de sous-traitance ;

Rejette la demande d’injonction de la société [L] et Associés pour occultation du nom ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Condamne la société Ateliers [P] [M], la SELAFA MJA, en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL 2M et Associés, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde aux dépens d’appel ;

Condamne la société Ateliers [P] [M], la SELAFA MJA, en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL 2M et Associés, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde à payer la somme de 10 000 euros à la société [L] et Associés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,

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Maison surélevée en infraction aux règles d’urbanisme

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :

– condamné M. [H] [X] à payer à M. [U] [M] et Mme [F] [L] épouse [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté les autres demandes de frais irrépétibles,

– condamné M. [H] [X] aux dépens,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [H] [X] à payer à M. [U] [M] et Mme [F] [L] épouse [M] la somme de 75 344 euros en diminution du prix de vente,

Déboute M. [H] [X] de sa demande de condamnation in solidum de Mme [B] [I] et de la Scp SCP [I], [P], [C], [T] à ce titre,

Déboute M. [U] [M] et Mme [F] [L] épouse [M] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,

Condamne in solidum M. [H] [X] et Mme [B] [I] et de la Scp [I], [P], [C], [T] à payer à M. [U] [M] et Mme [F] [L] épouse [M] la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

Condamne in solidum M. [H] [X] et Mme [B] [I] et de la Scp SCP [I], [P], [C], [T] aux dépens d’appel et à payer à M. [U] [M] et Mme [F] [L] épouse [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [H] [X] à relever et garantir Mme [B] [I] et de la Scp SCP [I], [P], [C], [T] de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, y compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Sous-traitance de travaux publics : la délivrance de l’attestation de vigilance

PAR CES MOTIFS

La première présidente, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par décision mise à disposition au greffe,

Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire des affaires civiles de la cour d’appel de ce siège sous le n°23/00003,

Condamne la CGSS de la Guyane à payer à la société [5] SARL la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la CGSS de la Guyane de ses prétentions au titre de ses frais irrépétibles,

Condamne la CGSS de la Guyane aux entiers dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits ;

La greffière La première présidente

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Sinistre dans un local professionnel suite à des travaux non autorisés

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

REÇOIT la société MIC INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire et PRONONCE la mise hors de cause de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD, en qualité d’assureur de la société DISTRIB CLIM ;

REÇOIT les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur intervention volontaire ;

REÇOIT la SCI [Adresse 22] en son intervention volontaire ;

REÇOIT la SARL [Adresse 23] en son intervention volontaire ;

REÇOIT la SCI STESA en son intervention volontaire ;

REÇOIT la SCI BINIANIM en son intervention volontaire ;

REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la SAS CABINET CHAREL et à la société CGPA ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société DISTRIB CLIM, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur des SARL AQUARELLE et D&D, à réparer les préjudices causés par l’incendie 13 août 2015 ;

DIT que la société MIC INSURANCE COMPANY ne peut pas se prévaloir de limites de sa garantie (plafonds et franchises) ;

DIT que la réparation à la charge de la SA GENERALI IARD interviendra dans la limite de son plafond de garantie de 4 000 000 d’euros ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la société AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la société MS AMLIN INSURANCE SE la somme de 4 038 795,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à la SARL GYSELE la somme de 204 916,725 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer à la SARL GYSELE la somme de 40 983,345 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 558 564,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 909 953,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la société INNELEC MULTIMÉDIA la somme de 156 204 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la société BGA DIFFUSION, la somme de 4 672 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la société RAPIDE FORMALITE, la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à l’association B2V GESTION, la somme de 20 435,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la SCI STESA la somme de 34 006,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la SARL [Adresse 23] la somme de 42 599,92 euros au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 27] à [Localité 24] (93) dit centre d’activités [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA, la somme de 16 654 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

FIXE à 85% la contribution aux condamnations prononcées par le présent jugement de la société MIC INSURANCE COMPANY et à 15% la contribution aux condamnations prononcées par le présent jugement de la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD ;

CONDAMNE ces sociétés à se garantir mutuellement pour les sommes payées excédant sa propre part de responsabilité dans la limite de la quote part de responsabilité retenue à l’encontre de la partie recherchée ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
– 5 000 euros à la société MS AMLIN INSURANCE SE,
– 3 500 euros à la SARL GYSELE,
– 5 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 27] à [Localité 24] (93) dit centre d’activités [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA,
– 5 000 euros à la société GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE (GTF) et à la SA AXA FRANCE IARD,
– 5 000 euros à la SAS DESAUTEL et la SA AXA FRANCE IARD,
– 3 500 euros à la SA ALLIANZ IARD, assureur de deuxième ligne de la société DESAUTEL,
– 5 000 euros à la SAS CABINET CHAREL et à la société CGPA,
– 3 500 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
– 3 500 euros aux sociétés ALLIANZ IARD, OMNIDEC INDUSTRIES, INNELEC MULTIMÉDIA, BGA DIFFUSION et RAPIDE FORMALITE et à l’association B2V GESTION,
– 3 000 euros à la SCI [Adresse 22],
– 3 000 euros à la SARL [Adresse 23],
– 3 000 euros à la SCI STESA,
– 3 000 euros à la SCI BINIANIM ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD aux dépens, y compris le coût de l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2024

Le Greffier Le Président

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Inachèvement d’un chantier de travaux : responsabilité partagée

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

Condamne in solidum Monsieur [X] [J] et Monsieur [C] [W] à verser à la SARL LASER ONE la somme de 7 981 euros HT de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

Condamne Monsieur [X] [J] à garantir Monsieur [C] [W] à hauteur de 70% de la condamnation prononcée à son encontre ;

Déboute la SARL LASER ONE de ses autres demandes formées à l’encontre de Monsieur [X] [J] ;

Déboute la SARL LASER ONE de ses autres demandes formées à l’encontre de Monsieur [C] [W] ;

Déboute la SARL LASER ONE de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Madame [B] [K] ;

Condamne à titre reconventionnel la SARL LASER ONE à verser à Monsieur [C] [W] la somme totale de 8 487 euros HT ;

Dit qu’à la somme précitée exprimée hors taxe s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé du jugement ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 ;

Déboute Monsieur [C] [W] de ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de Monsieur [X] [J] ;

Condamne la SARL LASER ONE d’une part, Monsieur [X] [J] et Monsieur [C] [W] in solidum d’autre part, aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Partage les dépens de l’instance à hauteur de 40% à la charge de la SARL LASER ONE, de 60% à la charge de Monsieur [C] [W] et de Monsieur [X] [J] ;

Condamne Monsieur [X] [J] à garantir Monsieur [C] [W] à hauteur de 70% de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens ;

Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Rejette le surplus des demandes.

Fait et jugé à Paris le 30 janvier 2024

Le greffierLe président

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