Assurance pro

Crise sanitaire et fermeture de commerce : l’indemnisation de la perte d’exploitation

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de sa saisine,

DÉCLARE irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la société SADA ;

DÉCLARE irrecevable la demande de réformation du jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à dessaisissement et à sursis à statuer ;

CONFIRME le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Versailles sauf s’agissant du quantum de l’indemnité d’assurance, du point de départ des intérêts et de la prise en charge des frais d’expertise ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la Société Anonyme de Défense et d’Assurance – SADA à payer à la société Magic Form Plaisir la somme de 266.836 €, sous déduction de la franchise contractuelle ;

RAPPELLE qu’il a été alloué à la société Magic Form Plaisir, à titre provisionnel, la somme de 37.000 € par le jugement avant dire droit du 12 mai 2021, confirmé par l’arrêt rendu par cette cour le 9 février 2023 ;

DIT que les intérêts légaux sur la somme de 266.836 € courent à compter du 20 mai 2020 ;

CONDAMNE la Société Anonyme de Défense et d’Assurance – SADA à prendre en charge les honoraires de l’expert d’assuré dans la limite de 21.347 € ;

CONDAMNE la Société Anonyme de Défense et d’Assurance – SADA aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Martine Dupuis,avocate au Barreau de Versailles ;

CONDAMNE la Société Anonyme de Défense et d’Assurance – SADA à verser à la société Magic Form Plaisir la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller pour le Président empêché et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le conseiller,

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Trottinette défectueuse: qui est responsable ?

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

DÉBOUTE M. [P] [R] de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE la CPAM de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE la société VOI Technology de sa demande reconventionnelle ;

CONDAMNE in solidum M.[P] [R] et la CPAM de [Localité 8] à payer à la société VOI Technology la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [P] [R] et la CPAM de [Localité 8] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fabienne PANNEAU.

Fait et jugé à Paris le 19 Mars 2024.

La GreffièreLe Président

Erell GUILLOUËTOlivier NOËL

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Amiante : la responsabilité du diagnostiqueur

Par ces motifs :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition de l’arrêt au greffe ;

Infirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SARL GR Audit et inspection et la société Axa France Assurances à payer à la SCI Zaouali la somme de 68 740 euros au titre des réparations nécessitées par la présence d’amiante outre indexation sur les variations de l’indice BT couverture du bâtiment depuis le 2 décembre 2020 jusqu’à paiement effectif ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Condamne in solidum la SARL GR Audit et inspection et la société Axa France IARD à payer à la SCI Zaouali la somme de 38 360 euros hors taxes en réparation de son préjudice , outre indexation sur les variations de l’indice BT01 depuis le 2 décembre 2020 ( date du dépôt du rapport d’expertise) jusqu’au jour du présent arrêt ;

Y ajoutant ;

Déboute la SCI Zaouali de la demande présentée au titre d’un éventuel préjudice moral;

Condamne la société AXA France IARD et la société GR Audit et inspection à payer à la SCI Zaouali la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société AXA France IARD et la société GR Audit et inspection aux dépens d’appel.

Le Greffier La Présidente

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Responsabilité partagée pour des désordres décennaux

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

Sur le désordre affectant l’étanchéité des murs contre terre :

Condamne in solidum la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP, Mme [M] et son assureur la MAF à verser à la SA AXA France IARD la somme de 26 834,50 euros TTC ;

Condamne la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP à relever et garantir Mme [M] et son assureur la MAF, à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne Mme [M] et son assureur la MAF à relever et garantir la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur le désordre affectant le conduit de fumée :

Condamne in solidum la SARL CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP, Mme [M] et son assureur la MAF à verser à la SA AXA France IARD la somme de 1 024,68 euros TTC ;

Condamne la SARL CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP à relever et garantir Mme [M] et son assureur la MAF, à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre;

Condamne Mme [M] et son assureur la MAF à relever et garantir la SARL CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur le désordre affectant les bandeaux en zinc :

Condamne in solidum la SARL CDB INSTALLATIONS, la SAS H CHEVALIER et leur assureur la SMABTP, Mme [M] et son assureur la MAF, à verser à la SA AXA France IARD la somme de 58 022,50 euros TTC ;
Décision du 26 mars 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/03166 –
N° Portalis 352J-W-B7E-CR6PT

Condamne la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP à relever et garantir Mme [M] et la MAF, à hauteur de 45% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne la SARL CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP à relever et garantir Mme [M] et la MAF, à hauteur de 35% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne Mme [M] et son assureur la MAF à relever et garantir la SAS H CHEVALIER, la SARL CDB INSTALLATIONS et leur assureur la SMABTP, à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur le désordre affectant l’étanchéité de la terrasse :

Condamne in solidum la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP, Mme [M] et son assureur la MAF à verser à la SA AXA France IARD la somme de 1 523,50 euros TTC ;

Condamne la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP à relever et garantir Mme [M] et son assureur la MAF, à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne Mme [M] et son assureur la MAF à relever et garantir la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur le coût de la maîtrise d’œuvre liée aux travaux de reprise :

Condamne in solidum la SARL CDB INSTALLATIONS, la SAS H CHEVALIER et leur assureur la SMABTP, Mme [M] et son assureur la MAF, à verser à la SA AXA France IARD la somme de 11 244, 79 euros TTC ;

Condamne la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP à relever et garantir Mme [M] et la MAF, à hauteur de 45% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne la SARL CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP à relever et garantir Mme [M] et la MAF, à hauteur de 25% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne Mme [M] et son assureur la MAF à relever et garantir la SAS H CHEVALIER, la SARL CDB INSTALLATIONS et leur assureur la SMABTP, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Condamne in solidum la SARL CDB INSTALLATIONS, la SAS H CHEVALIER et leur assureur la SMABTP, Mme [M] et son assureur la MAF, au paiement des dépens, dont distraction au profit de la SELARL CABINET DRAGHI ALONSO représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SARL CDB INSTALLATIONS, la SAS H CHEVALIER et leur assureur la SMABTP, Mme [M] et son assureur la MAF, à payer à la SA AXA France IARD la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Dit que la charge finale des frais irrépétibles et dépens sera répartie comme suit :
-la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP : 45%
-la SARL CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP : 25%
-Mme [M] et son assureur la MAF : 30% ;

Condamne la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP à relever et garantir Mme [M] et la MAF, à hauteur de 45% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne la SARL CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP à relever et garantir Mme [M] et la MAF, à hauteur de 25% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne Mme [M] et son assureur la MAF à relever et garantir la SAS H CHEVALIER, la SARL CDB INSTALLATIONS et leur assureur la SMABTP, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Rejette le surplus des demandes.

Fait et jugé à Paris le 26 mars 2024

Le greffierLe président

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Vol de bijoux à domicile : que rembourse l’assurance ?

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] [R] de sa demande de condamnation de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF au paiement de la somme de 321,60 euros au titre de la garantie contractuelle due pour le coût du remplacement du vitrage brisé ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF à payer à Mme [R] la somme de 321,60 euros au titre de la garantie contractuelle due pour le coût du remplacement du vitrage brisé ;

Confirme pour le surplus le jugement entrepris,

Condamne Mme [T] [R] aux dépens d’appel, cette condamnation étant assortie au profit de la SCP Southon-Amet-Dussap du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [T] [R] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF et la somme de 3000 euros à la SAS Ima Protect.

Le greffier Le président

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Responsabilité d’ENEDIS dans un incendie d’origine électrique

PAR CES MOTIFS

le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d’appel,

Dit que la société ENEDIS est responsable de l’incendie survenu le 25 janvier 2015 au [Adresse 3],

Retient sa responsabilité pour 60%,

En conséquence condamne la société ENEDIS à régler à la MAIF, subrogée dans les droits de son assurée Mme [K] [H] épouse [V], 129.502,20 € de dommages-intérêts, avec intérêts légaux à compter de la présente décision,

Ordonne la capitalisation des intérêts aux conditions légales,

Condamne la société ENEDIS aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire, et ordonne la distraction au bénéfice de la SCP Courtaigne Avocats,

Condamne la société ENEDIS à verser à la MAIF une indemnité de procédure de 4.000 € et la déboute de ce chef,

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MARS 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Subrogation légale et conventionnelle: rejet de l’action de l’assureur

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare la société Axa France Iard irrecevable en son action ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;

Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le conseiller,

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Pertes des contrats d’Assurance-vie : demandez une expertise judiciaire

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

INFIRME, dans les limites de sa saisine, l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers du 7 juillet 2022 sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder Mme [X] [F], [Adresse 8], courriel : [Courriel 5]@gmail.com, laquelle aura pour mission de :

– convoquer les parties ;

– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les pièces contractuelles relatives au contrat d’assurance-vie Wealins Life souscrit le 26 octobre 2018, les documents établis par la BIL et la note expertale de M. [G] [N] du 17 octobre 2022 ;

– faire une analyse de l’évolution du contrat d’assurance-vie Wealins Life depuis le 26 octobre 2018 ;

– calculer, après avoir relevé l’ensemble des frais (notamment administratifs, de gestion, d’arbitrage et de tenue de comptes), le taux de rendement exact du produit financier souscrit ;

– chiffrer les pertes sur opérations de change et sur achats/vente d’OPCVM ;

– donner tous éléments de fait et techniques utiles à la solution du litige ;

DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 3 000 euros la provision que M. [S] [E] et Mme [I] [E] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,

DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l’expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information,

DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,

DIT que l’expert devra notifier aux parties et déposer son rapport définitif au greffe dans un délai de six mois à compter de sa saisine,

DESIGNE, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le magistrat chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire d’Angers pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution,

DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe,

DIT que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence,

DEBOUTE la SAS Bien Prévoir.fr de ses demandes formées au titre de ses frais irrépétibles d’appel,

CONDAMNE in solidum M. [S] [E] et Mme [I] [E] aux dépens d’appel avec distraction au profit du conseil de la SAS Bien Prévoir.fr.

LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée

F. GNAKALE I. GANDAIS

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Désignation des bénéficiaires de contrats d’assurance vie

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Dit que Mme [V] [H], en qualité d’héritière de [K] [H], est bénéficiaire du contrat n° 01380153 ;

Condamne Mme [X] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [X] à payer à Mme [H] la somme de

2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [X] de sa demande formée de ce chef.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Clause d’indexation des contrats d’assurance : validité confirmée

Mme [B] a souscrit deux contrats d’assurance santé viagers en 1995 auprès de la société Alptis Assurances. Elle a assigné cette société en justice pour des majorations de primes injustifiées. Le tribunal de grande instance de Lyon a rejeté ses demandes et l’a condamnée à payer les dépens. Mme [B] a interjeté appel de ce jugement et demande à la cour de confirmer certaines parties du jugement et d’infirmer d’autres, notamment en ce qui concerne les majorations de primes. La société Alptis et la société Assurances du Crédit Mutuel Iard demandent à la cour de confirmer le jugement en leur faveur. La cour doit maintenant statuer sur les demandes des parties.

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