PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Sur le désordre affectant l’étanchéité des murs contre terre :
Condamne in solidum la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP, Mme [M] et son assureur la MAF à verser à la SA AXA France IARD la somme de 26 834,50 euros TTC ;
Condamne la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP à relever et garantir Mme [M] et son assureur la MAF, à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne Mme [M] et son assureur la MAF à relever et garantir la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur le désordre affectant le conduit de fumée :
Condamne in solidum la SARL CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP, Mme [M] et son assureur la MAF à verser à la SA AXA France IARD la somme de 1 024,68 euros TTC ;
Condamne la SARL CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP à relever et garantir Mme [M] et son assureur la MAF, à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre;
Condamne Mme [M] et son assureur la MAF à relever et garantir la SARL CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur le désordre affectant les bandeaux en zinc :
Condamne in solidum la SARL CDB INSTALLATIONS, la SAS H CHEVALIER et leur assureur la SMABTP, Mme [M] et son assureur la MAF, à verser à la SA AXA France IARD la somme de 58 022,50 euros TTC ;
Décision du 26 mars 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/03166 –
N° Portalis 352J-W-B7E-CR6PT
Condamne la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP à relever et garantir Mme [M] et la MAF, à hauteur de 45% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne la SARL CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP à relever et garantir Mme [M] et la MAF, à hauteur de 35% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne Mme [M] et son assureur la MAF à relever et garantir la SAS H CHEVALIER, la SARL CDB INSTALLATIONS et leur assureur la SMABTP, à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur le désordre affectant l’étanchéité de la terrasse :
Condamne in solidum la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP, Mme [M] et son assureur la MAF à verser à la SA AXA France IARD la somme de 1 523,50 euros TTC ;
Condamne la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP à relever et garantir Mme [M] et son assureur la MAF, à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne Mme [M] et son assureur la MAF à relever et garantir la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur le coût de la maîtrise d’œuvre liée aux travaux de reprise :
Condamne in solidum la SARL CDB INSTALLATIONS, la SAS H CHEVALIER et leur assureur la SMABTP, Mme [M] et son assureur la MAF, à verser à la SA AXA France IARD la somme de 11 244, 79 euros TTC ;
Condamne la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP à relever et garantir Mme [M] et la MAF, à hauteur de 45% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne la SARL CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP à relever et garantir Mme [M] et la MAF, à hauteur de 25% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne Mme [M] et son assureur la MAF à relever et garantir la SAS H CHEVALIER, la SARL CDB INSTALLATIONS et leur assureur la SMABTP, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Condamne in solidum la SARL CDB INSTALLATIONS, la SAS H CHEVALIER et leur assureur la SMABTP, Mme [M] et son assureur la MAF, au paiement des dépens, dont distraction au profit de la SELARL CABINET DRAGHI ALONSO représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL CDB INSTALLATIONS, la SAS H CHEVALIER et leur assureur la SMABTP, Mme [M] et son assureur la MAF, à payer à la SA AXA France IARD la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dit que la charge finale des frais irrépétibles et dépens sera répartie comme suit :
-la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP : 45%
-la SARL CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP : 25%
-Mme [M] et son assureur la MAF : 30% ;
Condamne la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP à relever et garantir Mme [M] et la MAF, à hauteur de 45% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne la SARL CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP à relever et garantir Mme [M] et la MAF, à hauteur de 25% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne Mme [M] et son assureur la MAF à relever et garantir la SAS H CHEVALIER, la SARL CDB INSTALLATIONS et leur assureur la SMABTP, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 26 mars 2024
Le greffierLe président