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Vol d’objets d’art : le remboursement par l’assurance

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] [R] de sa demande de condamnation de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF au paiement de la somme de 321,60 euros au titre de la garantie contractuelle due pour le coût du remplacement du vitrage brisé ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF à payer à Mme [R] la somme de 321,60 euros au titre de la garantie contractuelle due pour le coût du remplacement du vitrage brisé ;

Confirme pour le surplus le jugement entrepris,

Condamne Mme [T] [R] aux dépens d’appel, cette condamnation étant assortie au profit de la SCP Southon-Amet-Dussap du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [T] [R] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF et la somme de 3000 euros à la SAS Ima Protect.

Le greffier Le président

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Accident de la route : le calcul des préjudices

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

VU le jugement rendu le 12 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,

VU l’arrêt de la cour d’appel du 30 juin 2022,

RAPPELLE que le droit à indemnisation de Madame [W] [P] des suites de l’accident de la circulation survenu le 14 janvier 2015 est entier ;

CONDAMNE le GAN assurances à payer à Madame [W] [P], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
– dépenses de santé actuelles: 75 €
– frais divers: 4600 €
– assistance par tierce personne temporaire : 4044,86 €
– pertes de gains professionnels actuels :4289,87 €
– dépenses de santé futures: 115 €
– incidence professionnelle: néant (entièrement compensée par larente de la CPAM)
– déficit fonctionnel temporaire: 4852,50 €
– souffrances endurées: 14 000 €
– préjudice esthétique temporaire: 1500 €
– déficit fonctionnel permanent: 38 165 €
– préjudice esthétique permanent: 2000 €
– préjudice d’agrément: 12 000 €
– préjudice sexuel: 2000 €

DÉBOUTE Madame [W] [P] de ses demandes d’indemnisation formées au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;

CONDAMNE le GAN assurances à payer à Madame [W] [P] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 15 juin 2016, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 14 septembre 2015 et jusqu’au 15 juin 2016 ;

DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Calvados et à l’organisme Harmonie Mutuelle ;

CONSTATE que la créance définitive d’Harmonie mutuelle, au titre du régime complémentaire, pour un montant de 539,89 €, a été versée par le GAN Assurances le 26 janvier 2017 ;

CONDAMNE le GAN Assurances aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Le Bonnois pour ceux dont il aura fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le GAN Assurances à payer à Madame [W] [P] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 05 Mars 2024

Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZGéraldine CHARLES

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Accident de la circulation: la provision et l’expertise de droit

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;

Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société L’EQUITE ;

Prononçons la mise hors de cause de la société GENERALI FRANCE ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Madame [P] [T] suite à l’accident dont elle a été victime ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :

[M] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 6].
[XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 11]

lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;

Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;

Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;

Donnons à l’expert la mission suivante :

Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.

1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Madame [P] [T], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, par les autres parties, ou par tout tiers qui en serait détenteur, avec l’accord de la personne protégée par le secret médical, de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, tous documents notamment médicaux utiles à la mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;

2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Madame [P] [T] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;

3. Déterminer l’état de Madame [P] [T] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;

4. À partir des déclarations de Madame [P] [T] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de Madame [P] [T] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Madame [P] [T] au rapport ;

5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Madame [P] [T], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;

6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
– la réalité des lésions initiales,
– la réalité de l’état séquellaire,
– l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;

Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
– était révélé avant les faits,
– a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
– s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
– aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :

a) Avant consolidation :

– les dépenses de santé actuelles ;

– les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la Madame [P] [T] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

– le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la Madame [P] [T] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

– les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

– le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

– le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la Madame [P] [T] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

b) Consolidation :

– proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

c) Après consolidation :

– le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;

– les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

– les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour Madame [P] [T] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;

– l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

– le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Madame [P] [T] est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si Madame [P] [T] n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si Madame [P] [T] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;

– le préjudice d’établissement : dire si Madame [P] [T] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;

– le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

– le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Madame [P] [T] effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;

– le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;

– les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Madame [P] [T], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;

– les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Madame [P] [T], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;

– la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Madame [P] [T] d’être assistée par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

– Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;

– Préjudice permanents exceptionnels : dire si Madame [P] [T] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;

8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

***

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :

-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;

-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;

Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;

Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Madame [P] [T] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;

Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;

Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

Disons que l’expert devra :

-en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

-adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

-adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;

-le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;

-la date de chacune des réunions tenues ;

-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;

-le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – , tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 26 février 2024 inclus sauf prorogation expresse ;

Fixons à la somme de 1.200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [P] [T] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 25 mars 2024, sauf prorogation expresse ;

Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 600 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;

Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :

Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
Parvis du Tribunal de Paris
75859 Paris Cedex 17

Condamnons la société L’EQUITE à verser à Madame [P] [T]  une indemnité provisionnelle de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ;

Condamnons la société L’EQUITE à verser à Madame [P] [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société L’EQUITE aux entiers dépens de l’instance en référé ;

Déclarons la présente décision commune à la CPAM DE [Localité 15] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à Paris le 25 mars 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Caroline FAYAT

Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ 01.87.27.98.58
Fax 01.44.32.53.46
✉ regie1.tj-paris@justice.fr

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : [XXXXXXXXXX017]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [Z] [M]

Consignation : 1200 € par Madame [P] [T]

le 27 Mai 2024

Rapport à déposer le : 27 Novembre 2024

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.

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Contrats d’assurance : le mandat apparent

PAR CES MOTIFS

Constate que la SAS Gras Savoye Berger [Z] est devenue SAS Willis Towers Watson ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

Rejeté le moyen tiré de la prescription biennale présenté par la SA Generali Vie,

Ecarté la pièce n° 12 produite par Mme [R] [B] des débats,

Débouté la SAS Gras Savoye Berger [Z] devenue SAS Willis Towers Watson de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,

Condamné la SAS Gras Savoye Berger [Z] devenue SAS Willis Towers Watson à régler à Mme [R] [B] la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier outre intérêts légaux à compter du jugement,

Débouté Mme [R] [B] au titre de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral,

Condamné la SAS Gras Savoye Berger [Z] devenue SAS Willis Towers Watson aux dépens comprenant ceux de l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 janvier 2018,

Condamné la SAS Gras Savoye Berger [Z] devenue SAS Willis Towers Watson à régler à Mme [R] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Débouté la SAS Gras Savoye Berger [Z] devenue SAS Willis Towers Watson de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus en ce qu’il a :

Déclaré la SAS Gras Savoye Berger [Z] entièrement responsable du préjudice matériel et financier subi par Mme [R] [B] en application des dispositions de l’article L. 511-1 III du code des assurances en raison du détournement résultant du fait de son mandataire apparent M. [X] [H],

Condamné la SAS Gras Savoye Berger [Z] devenue SAS Willis Towers Watson à régler à la SA Generali Vie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Débouté la SAS Gras Savoye Berger [Z] devenue SAS Willis Towers Watson de sa demande formée contre la SA Generali Vie tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance,

Et statuant à nouveau,

Dit n’y avoir lieu à faire application de la théorie du mandat apparent ;

Condamne la SA Genérali Vie à garantir la SAS Willis Towers Watson France de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la première instance y compris en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 50% ;

Déboute la SA Générali Vie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Et y ajoutant,

Condamne la SAS Willis Towers Watson France aux dépens d’appel ;

Condamne la SAS Willis Towers Watson France à payer à Mme [R] [B] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

Condamne la SA Generali Vie à garantir la SAS Willis Towers Watson France de toutes condamnations prononcées à son encontre en appel à hauteur de 50% ;

Déboute la SA Generali Vie et la SAS Willis Towers Watson France de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La greffière La Présidente de chambre

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Détournement de fonds : l’apparence d’un mandat de courtier en assurances

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que la SAS [K] [T] est devenue SAS Willis Towers Watson France ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

Donné acte à la SAS [K] [T] qu’elle vient désormais aux droits de la SAS [K] [T] [F] [P] à la suite d’une opération de fusion absorption ;

Ecarté des débats la pièce N°42 produite par M. et Mme [C] ;

Débouté la SAS [K] [T] de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Déclaré les demandes formées par M. [N] [C], d’une part, et par Mme [A] [C] née [Y], d’autre part, à l’encontre de SAS [K] [T] recevables ;

Débouté M. [N] [C] et Mme [A] [Y] épouse [C] de leur demande de dommages-intérêts formée pour un montant total de 274 562 euros à l’encontre de la SAS [K] [T] ;

Condamné la SAS [K] [T] à payer à M. [N] [C] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier la somme de 2 500 euros outre intérêts légaux à compter du jugement et ce, au titre du contrat d’assurance-vie Generali N° 2020804785 ;

Débouté M. [N] [C] au titre de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral;

Débouté Mme [A] [Y] épouse [C] au titre de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;

Débouté la société [K] [T] de sa demande en garantie formée contre la SA Generali Vie ;

Déclaré sans objet les demandes présentés :

à titre subsidiaire par la SA Generali Vie portant sur le quantum des demandes et la prescription de l’action des époux [C],

à titre infiniment subsidiaire et tendant reconventionnellement à la garantie de la SAS [K] [T] tels que présentés par les sociétés d’assurance MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles ;

Condamné la SAS [K] [T] à régler :

à la SA Generali Vie prise en la personne de son représentant légal la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles prise chacune en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros à chacune d’elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Débouté la SAS [K] [T] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [K] [T] [F] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ces dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Dit n’y avoir lieu à faire application de la théorie du mandat apparent ;

Rejette les demandes de dommages et intérêts de M. [N] [C] au titre du préjudice financier au titre du contrat d’assurance-vie MMA MDM Initiatives N°00WH4581 sur le fondement du mandat apparent ;

Rejette les demandes de dommages et intérêts de Mme [A] [Y] épouse [C] au titre du préjudice financier au titre du contrat d’assurance-vie MMA MDM Initiatives N°00WH4574;

Déclare sans objet la demande de la SAS Willis Towers Watson France à l’égard des sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance et au titre de l’enrichissement sans cause ;

Condamne M. [N] [C] et de Mme [A] [Y] épouse [C] aux dépens de première instance ;

Rejette les demandes de M. [N] [C] et de Mme [A] [Y] épouse [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance;

Y ajoutant,

Déboute M. [N] [C] et de Mme [A] [Y] épouse [C] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier sur le fondement des articles 1147, 1384 al 5 du code civil (en leurs versions applicables au litige) et au titre de la présomption de vérité de la chose jugée au pénal pour les contrats MMA MDM Initiative ;

Déboute la SAS Willis Towers Watson France de sa demande au titre de l’enrichessement sans cause ;

Condamne M. [N] [C] et de Mme [A] [Y] épouse [C] aux dépens d’appel ;

Rejette les demandes de la SAS Willis Towers Watson France, de M. [N] [C] et de Mme [A] [Y] épouse [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

Condamne la SAS Willis Towers Watson France à régler pour la procédure d’appel :

à la SA Generali Vie la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles la somme de 1 000 euros à chacune d’elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La Greffière La Présidente de chambre

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Responsabilité de la société Gras Savoye

PAR CES MOTIFS

Constate que la SAS Willis Towers Watson France vient aux droits de la SAS Gras Savoye, venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [E]

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

Donné acte à la SAS Gras Savoye qu’elle vient désormais aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [E] à la suite d’une opération de fusion absorption ;

Donné acte à Mme [D] [P]-[V] épouse [Z] et à Mme [X] [G] veuve [V] venant aux droits d'[K] [V], de leurs interventions volontaires ;

Ecarté des débats la pièce N°23 produite par Mme [D] [P]-[V] épouse [Z] et à Mme [X] [G] veuve [V];

Débouté la SAS Gras Savoye de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Débouté Mme [D] [P]-[V] épouse [Z] et à Mme [X] [G] veuve [V] venant aux droits de M. [K] [V] de leur demande formée à l’encontre de la société Gras Savoye au titre du chèque N° 1692975 d’un montant de 45 000 euros et du chèque N° 1692977 de 45 000 euros représentant un montant total de 90 000 euros ;

Déclaré les demandes formées par Mme [D] [P]-[V] épouse [Z] et à Mme [X] [G] veuve [V] venant aux droits de M. [K] [V] à l’encontre de SAS Gras Savoye recevables ;

Débouté Mme [D] [P]-[V] épouse [Z] et à Mme [X] [G] veuve [V] venant aux droits de M. [K] [V] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Débouté la SAS Gras Savoye de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SA Générali Vie dans son appel en garantie tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance ;

Déclaré sans objet l’appel en garantie formé par les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles à l’encontre de la SAS Gras Savoye ;

Déclaré sans objet les demandes formées par la SAS Generali Vie à l’encontre de la société Gras Savoye à titre subsidiaire et tendant à voir déclarer irrecevable son action relative aux quatre demandes de rachat partiel ou à titre infiniment subsidiaire à sa garantie en principal, intérêts et frais ;

Débouté la SAS Gras Savoye de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SA HSBC France ;

Condamné la SAS Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;

Condamné la SAS Gras Savoye à régler à Mme [D] [P]-[V] épouse [Z] et à Mme [X] [G] veuve [V] venant aux droits d'[K] [V], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamné la SAS Gras Savoye à régler aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles prise chacune en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros à chacune d’elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SAS Gras Savoye, à régler à la SA Generali Vie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SAS Gras Savoye à régler à la SA HSBC France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la SAS Gras de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Et statuant à nouveau,

Dit n’y avoir lieu à faire application de la théorie du mandat apparent ;

Condamne la SAS Willis Towers Watson France à payer à Mme [D] [P]-[V] épouse [Z] et à Mme [X] [G] veuve [V] la somme de 180 660 euros au titre du préjudice économique et financier ;

Déboute Mme [D] [P]-[V] épouse [Z] et à Mme [X] [G] veuve [V] du surplus de leurs demandes au titre du préjudice économique et financier ;

Déclare sans objet les demandes en garantie formées à l’encontre des sociétés d’assurance MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles ;

Et y ajoutant,

Condamne la SAS Willis Towers Watson France à payer à Mme [D] [P]-[V] épouse [Z] et à Mme [X] [G] veuve [V], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SAS Willis Towers Watson France à payer aux SA MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles la somme de 1 000 euros à chacune d’elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Willis Towers Watson France à payer à la SA HSBC Continental Europe la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS Willis Towers Watson France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La Greffière La Présidente de chambre

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Décès d’un technicien du spectacle : la responsabilité de l’employeur

PAR CES MOTIFS

Le magistrat en charge de la mise en état, statuant par mise à disposition de la décision au greffe, en dernier ressort,

SURSEOIT à statuer sur la procédure enrôlée devant la cour d’appel de Paris Pôle 4 – Chambre 8 rôle n° 21/09304 dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation saisie par NTCA PRODUCTIONS et ALLIANZ IARD d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de cette chambre rendu le 30 août 2023 ;

RÉSERVE les dépens ;

DIT que l’affaire sera radiée du rang des affaires en cours et sera rétablie par décision du président de la chambre à l’initiative de la partie la plus diligente sur justification de la survenance de l’arrêt rendu par la Cour de cassation.

Ordonnance rendue par Mme CHAMPEAU-RENAULT , magistrat en charge de la mise en état assisté de Mme POUPET , greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Paris, le 12 mars 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

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Vol de matériel : responsabilité partagée

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, publiquement et par mise à disposition de la décision au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M. [U] [M] et M. [H] [Y] aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer in solidum à la MADP ASSURANCES, et AREAS DOMMAGES une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [U] [M] de sa propre demande de ce chef ;

Déboute M.[P] [V] de sa demande de frais irrépétibles à l’encontre de la MADP ASSURANCES, et AREAS DOMMAGES ;

Rejette toutes autres demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Nullité du contrat d’assurance pour fausses déclarations intentionnelles

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Prononce la nullité du contrat d’assurance souscrit par la société GR GROUPE ;

Déboute la société GR GROUPE de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne la société GR GROUPE aux entiers dépens, de première instance et d’appel ;

Condamne la société GR GROUPE à payer à la société HISCOX la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Infiltrations dans un immeuble : les questions de responsabilité

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la MATMUT recevable en son intervention volontaire ;

DÉCLARE la MATMUT irrecevable en ses demandes formées pour le compte de Mme [K] [E] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ;

CONDAMNE Mme [K] [E] à verser à la SCI Marguerite les sommes de :

– 8915, 95 euros au titre des travaux réparatoires,
– 1145, 30 euros au titre des travaux réalisés avant et pendant les opérations d’expertise ;

CONDAMNE Mme [K] [E] à verser à Mme [Y] [R] la somme de 11 830 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Décision du 01 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/07263 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQDSD

CONDAMNE Mme [K] [E] à verser à la MATMUT, subrogée dans les droits de Mme [Y] [R], la somme de 7488, 33 euros ;

CONDAMNE Mme [K] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 3840, 41 euros ;

CONDAMNE la MACIF à garantir Mme [K] [E] de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, au bénéfice de la SCI Marguerite, de Mme [Y] [R], du syndicat des copropriétaires et de la MATMUT, en principal, frais et intérêts ainsi qu’aux sommes dues au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Mme [K] [E] à faire réaliser, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, les travaux de remplacement du collecteur PVC tels que prescrits et validés par l’expert, sur la base du devis de l’entreprise Gosselin du 15 février 2018, et les travaux d’isolation phonique ;

Ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution ;

DÉBOUTE la SCI Marguerite et Mme [Y] [R] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DÉBOUTE Mme [K] [E] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SCI Marguerite, Mme [Y] [R] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de sa demande d’indemnisation des honoraires du syndic ;

CONDAMNE in solidum Mme [K] [E] et la MACIF aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de la procédure de référé ;

ACCORDE à Maître Frédéric Brissaud et à Maître Catherine Ballouard le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [K] [E] à verser la somme de 5 000 euros à la SCI Marguerite et à Mme [Y] [R], prises ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [K] [E] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme [K] [E], la MACIF, la MATMUT et la SA AXA France IARD de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

REJETTE les autres demandes plus amples et contraires.

Fait et jugé à Paris le 01 mars 2024

Le greffierLa présidente

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Sinistre dans un local professionnel : travaux sans autorisation et garantie des assurances

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

REÇOIT la société MIC INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire et PRONONCE la mise hors de cause de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD, en qualité d’assureur de la société DISTRIB CLIM ;

REÇOIT les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur intervention volontaire ;

REÇOIT la SCI [Adresse 22] en son intervention volontaire ;

REÇOIT la SARL [Adresse 23] en son intervention volontaire ;

REÇOIT la SCI STESA en son intervention volontaire ;

REÇOIT la SCI BINIANIM en son intervention volontaire ;

REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la SAS CABINET CHAREL et à la société CGPA ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société DISTRIB CLIM, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur des SARL AQUARELLE et D&D, à réparer les préjudices causés par l’incendie 13 août 2015 ;

DIT que la société MIC INSURANCE COMPANY ne peut pas se prévaloir de limites de sa garantie (plafonds et franchises) ;

DIT que la réparation à la charge de la SA GENERALI IARD interviendra dans la limite de son plafond de garantie de 4 000 000 d’euros ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la société AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la société MS AMLIN INSURANCE SE la somme de 4 038 795,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à la SARL GYSELE la somme de 204 916,725 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer à la SARL GYSELE la somme de 40 983,345 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 558 564,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 909 953,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la société INNELEC MULTIMÉDIA la somme de 156 204 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la société BGA DIFFUSION, la somme de 4 672 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la société RAPIDE FORMALITE, la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à l’association B2V GESTION, la somme de 20 435,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la SCI STESA la somme de 34 006,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la SARL [Adresse 23] la somme de 42 599,92 euros au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 27] à [Localité 24] (93) dit centre d’activités [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA, la somme de 16 654 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

FIXE à 85% la contribution aux condamnations prononcées par le présent jugement de la société MIC INSURANCE COMPANY et à 15% la contribution aux condamnations prononcées par le présent jugement de la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD ;

CONDAMNE ces sociétés à se garantir mutuellement pour les sommes payées excédant sa propre part de responsabilité dans la limite de la quote part de responsabilité retenue à l’encontre de la partie recherchée ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
– 5 000 euros à la société MS AMLIN INSURANCE SE,
– 3 500 euros à la SARL GYSELE,
– 5 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 27] à [Localité 24] (93) dit centre d’activités [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA,
– 5 000 euros à la société GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE (GTF) et à la SA AXA FRANCE IARD,
– 5 000 euros à la SAS DESAUTEL et la SA AXA FRANCE IARD,
– 3 500 euros à la SA ALLIANZ IARD, assureur de deuxième ligne de la société DESAUTEL,
– 5 000 euros à la SAS CABINET CHAREL et à la société CGPA,
– 3 500 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
– 3 500 euros aux sociétés ALLIANZ IARD, OMNIDEC INDUSTRIES, INNELEC MULTIMÉDIA, BGA DIFFUSION et RAPIDE FORMALITE et à l’association B2V GESTION,
– 3 000 euros à la SCI [Adresse 22],
– 3 000 euros à la SARL [Adresse 23],
– 3 000 euros à la SCI STESA,
– 3 000 euros à la SCI BINIANIM ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD aux dépens, y compris le coût de l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2024

Le Greffier Le Président

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Garantie perte d’exploitation : les délais pour agir devant l’assureur

PAR CES MOTIFS

La cour,

DECLARE irrecevable la demande formée par la société Zen et tendant à l’indemnisation des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation suite aux mesures d’interdiction d’accès prises en raison de la pandémie pour la période du 15 juin 2020 au 23 octobre 2020 ;

DECLARE recevable la demande de condamnation aux frais d’honoraire d’expert et la demande de dommages et intérêts tenant à l’intérêt légal sur les sommes réclamées ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

CONDAMNE la société Zen aux dépens d’appel ;

CONDAMNE la société Zen à payer la société ACM iard la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société Zen de sa demande d’indemnité procédurale et de sa demande de distraction au profit de Me Laurent.

Le greffier La présidente

Marlène Tocco Stéphanie Barbot

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Véhicule vandalisé : quelle indemnisation de l’assureur ?

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras, sauf en ce qu’il a débouté M.[H] de sa demande au titre des frais de gardiennage du véhicule.

Statuant à nouveau sur ce seul chef

Condamne la SA MATMUT à verser à M.[M] [H] la somme de 210 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SA MATMUT aux entiers dépens,

Condamne la SA MATMUT à verser à M.[M] [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Responsabilité du courtier en assurance et mandat apparent

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que la SAS [K] [T] est devenue SAS Willis Towers Watson France ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

Donné acte à la SAS [K] [T] qu’elle vient désormais aux droits de la SAS [K] [T] [F] [P] à la suite d’une opération de fusion absorption ;

Ecarté des débats la pièce N°42 produite par M. et Mme [C] ;

Débouté la SAS [K] [T] de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Déclaré les demandes formées par M. [N] [C], d’une part, et par Mme [A] [C] née [Y], d’autre part, à l’encontre de SAS [K] [T] recevables ;

Débouté M. [N] [C] et Mme [A] [Y] épouse [C] de leur demande de dommages-intérêts formée pour un montant total de 274 562 euros à l’encontre de la SAS [K] [T] ;

Condamné la SAS [K] [T] à payer à M. [N] [C] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier la somme de 2 500 euros outre intérêts légaux à compter du jugement et ce, au titre du contrat d’assurance-vie Generali N° 2020804785 ;

Débouté M. [N] [C] au titre de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral;

Débouté Mme [A] [Y] épouse [C] au titre de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;

Débouté la société [K] [T] de sa demande en garantie formée contre la SA Generali Vie ;

Déclaré sans objet les demandes présentés :

à titre subsidiaire par la SA Generali Vie portant sur le quantum des demandes et la prescription de l’action des époux [C],

à titre infiniment subsidiaire et tendant reconventionnellement à la garantie de la SAS [K] [T] tels que présentés par les sociétés d’assurance MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles ;

Condamné la SAS [K] [T] à régler :

à la SA Generali Vie prise en la personne de son représentant légal la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles prise chacune en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros à chacune d’elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Débouté la SAS [K] [T] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [K] [T] [F] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ces dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Dit n’y avoir lieu à faire application de la théorie du mandat apparent ;

Rejette les demandes de dommages et intérêts de M. [N] [C] au titre du préjudice financier au titre du contrat d’assurance-vie MMA MDM Initiatives N°00WH4581 sur le fondement du mandat apparent ;

Rejette les demandes de dommages et intérêts de Mme [A] [Y] épouse [C] au titre du préjudice financier au titre du contrat d’assurance-vie MMA MDM Initiatives N°00WH4574;

Déclare sans objet la demande de la SAS Willis Towers Watson France à l’égard des sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance et au titre de l’enrichissement sans cause ;

Condamne M. [N] [C] et de Mme [A] [Y] épouse [C] aux dépens de première instance ;

Rejette les demandes de M. [N] [C] et de Mme [A] [Y] épouse [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance;

Y ajoutant,

Déboute M. [N] [C] et de Mme [A] [Y] épouse [C] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier sur le fondement des articles 1147, 1384 al 5 du code civil (en leurs versions applicables au litige) et au titre de la présomption de vérité de la chose jugée au pénal pour les contrats MMA MDM Initiative ;

Déboute la SAS Willis Towers Watson France de sa demande au titre de l’enrichessement sans cause ;

Condamne M. [N] [C] et de Mme [A] [Y] épouse [C] aux dépens d’appel ;

Rejette les demandes de la SAS Willis Towers Watson France, de M. [N] [C] et de Mme [A] [Y] épouse [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

Condamne la SAS Willis Towers Watson France à régler pour la procédure d’appel :

à la SA Generali Vie la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles la somme de 1 000 euros à chacune d’elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La Greffière La Présidente de chambre

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La responsabilité du courtier en assurances

PAR CES MOTIFS

Constate que la SAS Willis Towers Watson France vient aux droits de la SAS Gras Savoye, venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [E]

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

Donné acte à la SAS Gras Savoye qu’elle vient désormais aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [E] à la suite d’une opération de fusion absorption ;

Donné acte à Mme [D] [P]-[V] épouse [Z] et à Mme [X] [G] veuve [V] venant aux droits d'[K] [V], de leurs interventions volontaires ;

Ecarté des débats la pièce N°23 produite par Mme [D] [P]-[V] épouse [Z] et à Mme [X] [G] veuve [V];

Débouté la SAS Gras Savoye de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Débouté Mme [D] [P]-[V] épouse [Z] et à Mme [X] [G] veuve [V] venant aux droits de M. [K] [V] de leur demande formée à l’encontre de la société Gras Savoye au titre du chèque N° 1692975 d’un montant de 45 000 euros et du chèque N° 1692977 de 45 000 euros représentant un montant total de 90 000 euros ;

Déclaré les demandes formées par Mme [D] [P]-[V] épouse [Z] et à Mme [X] [G] veuve [V] venant aux droits de M. [K] [V] à l’encontre de SAS Gras Savoye recevables ;

Débouté Mme [D] [P]-[V] épouse [Z] et à Mme [X] [G] veuve [V] venant aux droits de M. [K] [V] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Débouté la SAS Gras Savoye de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SA Générali Vie dans son appel en garantie tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance ;

Déclaré sans objet l’appel en garantie formé par les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles à l’encontre de la SAS Gras Savoye ;

Déclaré sans objet les demandes formées par la SAS Generali Vie à l’encontre de la société Gras Savoye à titre subsidiaire et tendant à voir déclarer irrecevable son action relative aux quatre demandes de rachat partiel ou à titre infiniment subsidiaire à sa garantie en principal, intérêts et frais ;

Débouté la SAS Gras Savoye de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SA HSBC France ;

Condamné la SAS Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;

Condamné la SAS Gras Savoye à régler à Mme [D] [P]-[V] épouse [Z] et à Mme [X] [G] veuve [V] venant aux droits d'[K] [V], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamné la SAS Gras Savoye à régler aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles prise chacune en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros à chacune d’elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SAS Gras Savoye, à régler à la SA Generali Vie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SAS Gras Savoye à régler à la SA HSBC France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la SAS Gras de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Et statuant à nouveau,

Dit n’y avoir lieu à faire application de la théorie du mandat apparent ;

Condamne la SAS Willis Towers Watson France à payer à Mme [D] [P]-[V] épouse [Z] et à Mme [X] [G] veuve [V] la somme de 180 660 euros au titre du préjudice économique et financier ;

Déboute Mme [D] [P]-[V] épouse [Z] et à Mme [X] [G] veuve [V] du surplus de leurs demandes au titre du préjudice économique et financier ;

Déclare sans objet les demandes en garantie formées à l’encontre des sociétés d’assurance MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles ;

Et y ajoutant,

Condamne la SAS Willis Towers Watson France à payer à Mme [D] [P]-[V] épouse [Z] et à Mme [X] [G] veuve [V], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SAS Willis Towers Watson France à payer aux SA MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles la somme de 1 000 euros à chacune d’elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Willis Towers Watson France à payer à la SA HSBC Continental Europe la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS Willis Towers Watson France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La Greffière La Présidente de chambre

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Indemnisation du sinistre d’un véhicule et erreur de l’assureur

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société Pacifica à payer à M. [S] la somme de 2’000 euros à titre de dommages et intérêts’;

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées’;

STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT’:

DÉBOUTE M. [S] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société Pacifica’;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;

CONDAMNE la société Pacifica aux entiers dépens d’appel’;

DIT que Maître Nelsie Kutta Engome pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Responsabilité de l’assureur dans un désordre lié à la pose de carrelage

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 14.931,86 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du16 juillet 2020;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE la société GENERALI IARD aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation ;

CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024

Le GreffierLe Président
Marie MICHOPerrine ROBERT

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Responsabilité et indemnisation dans un accident corporel impliquant un véhicule

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, en premier ressort et contradictoirement, par jugement réputécontradictoire

Déclare M. [H] entièrement responsable de l’accident dont ont été victimes Monsieur [S] [K] et Madame [J] [C] le 28 avril 2019 ;

Ecarte toute faute des vctimes ;

Dit que la société SOGESSUR est tenue de garantir M. [H] des conséquences de cet accident ;

Condamne in solidum Monsieur [Z] [H] et la société SOGESSUR à réparer entièrement les préjudices de Monsieur [S] [K] et Madame [J] [C] ;

Condamne la société SOGESSUR à relever indemne Monsieur [Z] [H] de l’ensemble des condamnations prononcées contre lui ;

Fixe le préjudice subi par Monsieur [S] [K] , suite à l’accident dont il a été victime le 28 avril 2019 à la somme totale de 28 157.84 € ;

Condamne in solidum Monsieur [Z] [H] et la société SOGESSUR à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 19 731,30 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeur ;

Fixe le préjudice subi par Madame [J] [C], suite à l’accident dont elle a été victime le 28 avril 2019 à la somme totale de 171 126.72 € suivant le détail suivant :

Evaluation
du préjudice
Créance
CPAM
Créance
VEOLIA
(employeur)
Créance
victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
6 417,11 €
6 302,61 €

114,50 €
-FD frais divers hors ATP
3 950,63 €

3 950,63 €
– ATP assistance tiers personne
6 469,71 €

6 469,71 €
-PGPA perte de gains actuels
21 132,94 €
15 087,86 €
5 178,67 €
866,41 €
permanents

– ATP assistance tiers personne
41 560,27 €

41 560,27 €
– IP incidence professionnelle
40 000,00 €

40 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

– DFT déficit fonctionnel temporaire
5 296,06 €

5 296,06 €
– SE souffrances endurées
8 000,00 €

8 000,00 €
– PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €

1 500,00 €
permanents

– DFP déficit fonctionnel permanent
24 300,00 €

24 300,00 €
– PE Préjudice esthétique permanent
2 500,00 €

2 500,00 €
– PA préjudice d’agrément
5 000,00 €

5 000,00 €
– préjudice sexuel
5 000,00 €

5 000,00 €
– TOTAL
171 126,72 €
21 390,47 €
5 178,67 €
144 557,58 €
Provision

5 000,00 €
TOTAL aprés provision

139 557,58 €
charges patronales

2304,64

Total avec charges patronales

7 483,31 €

Condamne in solidum Monsieur [Z] [H] et la société SOGESSUR à payer à Madame [J] [C] la somme de 139 557,58 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeur ;

Condamne in solidum Monsieur [Z] [H] et la société SOGESSUR à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 21 390,87 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Madame [J] [C] ;

Condamne in solidum Monsieur [Z] [H] et la société SOGESSUR à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;

Condamne in solidum Monsieur [Z] [H] et la société SOGESSUR à payer à la SAS VEOLIA PROPRETE les sommes de :
– 5 178,67 € au titre de son recours subrogatoire
– 2 304,64 € au titre du recours direct de l’employeur pour les charges patronales ;

Condamne in solidum Monsieur [Z] [H] et la société SOGESSUR à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
– la somme globale de 3 000 € à Monsieur [S] [K] et Madame [J] [C],
– la somme de 1 000 € à la CPAM
– la somme de 1 000 € à la SAS VEOLIA PROPRETE ;

Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde

Condamne in solidum Monsieur [Z] [H] et la société SOGESSUR aux dépens,qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 22 mars 2021 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciairelesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Rejette les autres demandes des parties.

Le jugement a été sogné par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Insanité d’esprit et rachat total de contrat d’assurance vie

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande de confirmation des jugements fondée sur l’article 954 du code de procédure civile,

Confirme le jugement du 22 septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Vannes en toutes ses dispositions,

Confirme le jugement du 9 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Vannes sauf en ce qu’il a réputé non écrite la charge assortissant le legs universel fait à l’association [18],

Statuant à nouveau,

Dit n’y avoir lieu à réputer non écrite la charge assortissant le legs universel fait par [R] [U] à l’association [18],

Déclare irrecevable comme étant hors délai les demandes formées par l’association [18] en révision des conditions et charges du legs universel et en autorisation de vendre le bien immobilier sise au [Adresse 8], objet du legs universel,

Condamne Mmes [B] et [N] [U] aux dépens d’appel, recouvrés par maître Sylvie Pélois conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

Déboute du surplus des demandes,

Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Décès et assurance-vie: les obligations de la banque

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE Madame [I] [J] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [M] [H] à fournir au titre du contrat d’assurance vie EBENE à la société SOGECAP les pièces suivantes :
– L’acceptation et la demande de règlement signée,
– Le certificat fiscal de paiement ou de non-exigibilité établi par l’administration fiscale (CERFA 2705A dûment complété et visé par l’administration fiscale et par le bénéficiaire),
– L’auto-certification CRS de résidence fiscale,
– Un RIB ;

PREND acte que la SOGECAP versera à Monsieur [M] [H] le capital décès du contrat EBENE d’un montant net et brut de 170.133,73 € après règlement des droits de mutation à l’administration fiscale ;

CONDAMNE Madame [I] [J] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 07 Mars 2024

Le GreffierLa Présidente

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