Désistement et conséquences sur les obligations procédurales des parties impliquées

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Désistement et conséquences sur les obligations procédurales des parties impliquées

L’Essentiel : En juillet 2020, Quartus Logistique a engagé une procédure judiciaire au Tribunal judiciaire de Paris, assignant plusieurs entreprises et assureurs pour établir des responsabilités dans un litige complexe. En décembre 2020, Treuil Menuiserie Bâtiment a appelé en garantie d’autres parties, suivi par Panofrance en juin 2021. Le 14 octobre 2022, un désistement partiel de Quartus Logistique a été constaté, entraînant l’extinction de l’instance pour certaines parties. Les désistements ont été acceptés par des acteurs comme le Groupe Projex et Axa France Iard. L’instance se poursuit néanmoins entre Quartus Logistique et d’autres parties, avec une audience prévue en mars 2025.

Contexte de l’affaire

La société Quartus Logistique a engagé une procédure judiciaire devant le Tribunal judiciaire de Paris en juillet 2020, assignant plusieurs parties, dont des entreprises de construction et d’ingénierie, ainsi que des assureurs. Cette action visait à établir des responsabilités dans un litige complexe impliquant de nombreux acteurs du secteur.

Appels en garantie

En décembre 2020, la société Treuil Menuiserie Bâtiment a appelé en garantie d’autres parties, notamment des fournisseurs de matériaux et leur assureur. Par la suite, en juin 2021, Panofrance et son assureur ont également appelé en garantie une autre société, Hubler, dans le cadre de cette affaire.

Désistements partiels

Le 14 octobre 2022, le juge a constaté un désistement partiel de Quartus Logistique, entraînant l’extinction de l’instance à l’égard de plusieurs parties. Ce processus de désistement a continué avec des demandes similaires formulées par Quartus Logistique en juin 2024, visant à se désister de certaines parties défenderesses.

Acceptation des désistements

Les parties concernées, telles que le Groupe Projex, Axa France Iard, et d’autres, ont accepté les désistements de Quartus Logistique, ce qui a conduit à la constatation de l’extinction de l’instance entre ces parties. Des décisions similaires ont été prises par d’autres sociétés, comme Treuil Menuiserie Bâtiment et Briand Construction SAS.

Conséquences des désistements

Le juge a déclaré parfaits les désistements acceptés et a constaté l’extinction de l’instance à l’égard des parties désistées. En conséquence, Quartus Logistique a été condamnée aux dépens de l’instance éteinte et des incidents liés à ces désistements.

Poursuite de l’instance

L’instance se poursuit entre Quartus Logistique et d’autres parties, notamment Rinaldi Structural, Treuil Menuiserie Bâtiment, et divers assureurs. Le dossier a été renvoyé pour des conclusions actualisées lors d’une audience prévue en mars 2025, où des précisions sur les demandes de Quartus Logistique seront également attendues.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de perfection du désistement selon le Code de procédure civile ?

Le désistement est régi par les articles 394 à 396 du Code de procédure civile. Selon l’article 394, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. L’article 395 précise que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Enfin, l’article 396 indique que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Ainsi, dans le cas présent, le désistement de la société Quartus logistique a été déclaré parfait en raison de l’acceptation par plusieurs défendeurs, ce qui répond aux conditions posées par ces articles.

Quelles sont les conséquences du désistement sur les dépens ?

L’article 399 du Code de procédure civile stipule que le désistement emporte, sauf convention contraire, la soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Cela signifie que, par défaut, le demandeur qui se désiste est tenu de supporter les dépens liés à l’instance qu’il a éteinte. Dans le cas de la société Quartus logistique, le tribunal a condamné cette dernière aux dépens de l’instance éteinte à l’égard des parties visées par son désistement.

Il est important de noter que cette règle vise à éviter que le désistement ne soit utilisé comme un moyen d’échapper aux frais de justice, garantissant ainsi l’équité entre les parties.

Comment le tribunal a-t-il statué sur l’extinction de l’instance ?

Le tribunal a constaté l’extinction de l’instance à l’égard des parties concernées par le désistement, conformément aux articles 394 à 396 du Code de procédure civile.

En effet, lorsque le désistement est déclaré parfait, l’instance est considérée comme éteinte entre les parties concernées. Dans cette affaire, le tribunal a pris en compte l’acceptation du désistement par plusieurs défendeurs, ce qui a permis de conclure à l’extinction de l’instance.

Le juge a également noté que les parties défenderesses n’avaient pas constitué avocat ni soulevé de défense au fond, ce qui a facilité la déclaration de l’extinction de l’instance.

Quelles sont les implications de la décision sur la poursuite de l’instance ?

La décision du tribunal a également des implications sur la poursuite de l’instance. En effet, après avoir constaté le désistement et l’extinction de l’instance à l’égard de certaines parties, le tribunal a précisé que l’instance se poursuivait entre la société Quartus logistique et les autres parties restantes.

Cela signifie que les demandes de la société Quartus logistique contre ces parties continueront d’être examinées par le tribunal. Cette séparation entre les parties ayant accepté le désistement et celles qui continuent à être en litige est essentielle pour la bonne administration de la justice.

Le tribunal a ainsi veillé à ce que les procédures soient claires et ordonnées, permettant aux parties de savoir exactement où elles en sont dans le cadre de l’instance.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

6ème chambre 2ème section

N° RG 20/06826 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSPOJ

N° MINUTE :

Réputé contradictoire

Assignation du :
28 Juillet 2020

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 janvier 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. QUARTUS LOGISTIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0126

DEFENDERESSES

S.A.S. PANOFRANCE
[Adresse 16]
[Adresse 16]

S.A.S. BOIS & MATERIAUX
[Adresse 16]
[Adresse 16]

Société XL INSURANCE COMPANY SE, en sa qualité d’assureur des sociétés PANOFRANCE et BOIS & MATERIAUX.
[Adresse 23]
[Localité 25]

représentées par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #A0372

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 19]
[Adresse 19]

S.A.S. GROUPE PROJEX prise en la personne représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 18]

représentées par Maître Laurent HEYTE de la SELEURL HEYTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0348

S.A. MMA IARD Prise en sa qualité d’assureur des Sociétés BECICE et IMPERIUM INGENIERIE
[Adresse 6]
[Adresse 6]

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en sa qualité d’assureur des Sociétés BECICE et IMPERIUM INGENIERIE
[Adresse 6]
[Adresse 6]

représentées par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant, #P0074

S.A.R.L. NCM PRO, agissant par Monsieur [G] [M], gérant
[Adresse 13]
[Adresse 13]

défaillante non constituée

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 22]
[Adresse 22]

représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152

Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualité d’assureur des sociétés Conception et études européennes de Façades (CEEF), GUINIER, SAVOIE, SOPREMA et TRUEIL MENUISERIE BATIMENT
[Adresse 26]
[Adresse 26]

défaillante non constituée

La société MIC INSURANCE COMPANY,
[Adresse 15]
[Adresse 15]

représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130

Société ZURICH INSURANCE PUB LIMITED COMPANY, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, CNR et CCRD
[Adresse 4]
[Localité 25]

représentée par Maître François-Nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070

S.A.S. REICHEN ET ROBERT ET ASSOCIES ARCHITECTES URBANISTES prise en la personne représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]

S.A.R.L. LANDSCALE ARCHITECTE prise en la personne représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]

représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073

S.A.S. RINALDI STRUCTAL
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Adresse 27]

représentée par Me Jean-jacques DIEUMEGARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0715

Société MONTREUIL ALTAIS
[Adresse 17]
[Localité 25]

représentée par Maître Thomas LAMBARD, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #L0106

Compagnie d’assurance CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS Prise en sa qualité d’assureur de la société RINALDI STRUCTAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]

représentée par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0405

S.A.S. BALAS
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197

S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 7]
[Adresse 7]

défaillante non constituée

S.A.S. TREUIL MENUISERIE BATIMENT
[Adresse 28]
[Adresse 28]

représentée par Maître Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242

S.A.S. IMPERIUM INGENIERIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant, vestiaire #A0693

S.A.S. HUBLER
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]

représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263

S.A.S. 3C INGENIERIE prise en la personne représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]

défaillante non représentée

S.A.R.L. BECICE
[Adresse 11]
[Adresse 11]

représentée par Maître Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1635

S.A.S. CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES
[Adresse 21]
[Adresse 21]

représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548

S.A.S. GUINIER GENIE CLIMATIQUE
[Adresse 24]
[Adresse 24]

représentée par Maître Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0023

S.A.S. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE
[Adresse 20]
[Adresse 20]

représentée par Maître Lucie DU HAYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R010

S.A.S. SAVOIE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]

représentée par Maître Eric SPAETH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0449

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente

assistée de Madame Audrey BABA, Greffier

DEBATS

A l’audience du 28 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Janvier 2025.

ORDONNANCE

– Réputée contradictoire
– En premier ressort
– Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– Signée par Madame Nadja Grenard , Juge de la mise en état et par Madame BABA Audrey , Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Par exploits d’huissier des 28, 29, 30, 31 juillet 2020, la société Quartus logistique a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris les parties suivantes :

• la société SEC
• KONE
• Guinier Genie Climatique
• Spie batignolles
• Flipo richir
• Savoie
• Nouvelle Normen
• Gpe Multitechniques serre
• Impairoussot
• Alma entreprise
• Balas
• Sofra idf
• Oxygene et design
• Rinaldi structural
• Delaval
• Inter’sol
• bechet
• Lindner france
• Foret entreprise
• Atlantique automatisme incendie
• Horis
• Tractel secalt
• MJP & Associés
• Soprema Entreprises
• Treuil Menuiserie batiment
• BFM
• Clestra Hausermann
• Imperium ingenierie
• Groupe Projex
3C IngenierieBeciceNovorestCEEFA9CLand Scale ArchitectureReichen et robert & associés architectes urbanistesMontreuil AltaisRoux œuvre maîtrise
Par exploits d’huissier du 18 décembre 2020, la société Treuil Menuiserie Bâtiment a appelé en garantie les parties suivantes :
Bois et matériauxPanofranceXL insurance en qualité d’assureur des sociétés Panofrance et bois & Matériaux
Par exploits d’huissier de justice du 16 juin 2021, la société Panofrance et son assureur la société XL Insurance Company SE ont appelé en garantie la société Hubler.

Par exploits d’huissier du 19 avril 2022, la société Quartus logistique a assigné les parties suivantes :

Socotec constructionNCMMMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles en qualité d’assureurs des sociétés Imperium ingenierie et BeciceAxa France iard en qualité d’assureur des sociétés Socotec construction et groupe projexSMABTP en qualité d’assureur des sociétés CEEF, Guinier, Savoie, Soprema, Treuil Menuiserie BatimentMaaf Assurance en qualité d’assureur de la société Treuil Menuiserie BatimentMIC Insurance company en qualité d’assureur de la société NCM ProCAMBTP en qualité d’assureur de la société Rinaldi StructalZurich insurance en qualité d’assureur DO, CNR et CCRD
Par ordonnance du 14 octobre 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel de la société Quartus logistique et constaté l’extinction de l’instance à l’égard des parties suivantes:
MJP & Associés, Oxygène et Design,DELAVALSECBFMINTER SOL, Groupe Multitechnique SERRE, Nouvelle NORMEN, HORIS, NOVOREST, TRACTEL SECALTBECHET, CLESTRA HAUSERMANN, LINDNER France, SOFRA IDF, IMPAIROUSSOT, ROUX Oeuvre Maîtrise, FORET Entreprise, Atlantique Automatisme Incendie, ACCEO Elévation, KONE, FLIPO RICHIR, M.A.A.F. Assurances ALMA Entreprise ;
*

Selon conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 juin 2024, la société Quartus logistique sollicite de se désister à l’encontre des parties défenderesses suivantes :

GROUPE PROJEX; AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de PROJEX ; NCM PRO, MIC INSURANCE, ès qualités d’assureur de la société NCM PRO ; GUINIER GENIE CLIMATIQUE ; SAVOIE;SOPREMA; SMABTP, ès qualités d’assureur de SOPREMA, GUINIER, SAVOIE ; 3C INGENIERIE; BALAS; BECICE ; SPIE BATIGNOLLES ENERGIE
de voir ordonner que l’instance se poursuit entre elle et les autres parties à l’instance ;
rejeter toute demande de condamnation fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et réserver les dépens.

Par conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 27 août 2024, la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE accepte le désistement, sollicite de voir constater son caractère parfait et prononcer l’extinction de l’instance entre la société QUARTUS LOGISTIQUE et la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE concernant l’affaire enrôlée sous le n° RG 20/06826 enfin de voir dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais, honoraires et dépens.

Par conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 14 juin 2024, la société GROUPE PROJEX et son assureur la société Axa France iard acceptent le désistement et sollicite de le juger parfait, de constater l’extinction de l’instance, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, la société MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la société NCM PRO accepte le désistement et sollicite de le juger parfait, de constater l’extinction de l’instance, et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.

Par conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, la société BRIAND CONSTRUCTION SAS anciennement dénommée SAVOIE SAS accepte le désistement et sollicite de le juger parfait, et de condamner la société Quartus logistique aux dépens.

Par conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, la société TREUIL MENUISERIE BATIMENT se désiste de ses demandes à l’encontre des parties suivantes :

GROUPE PROJEX,AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de PROJEX ; NCM PRO ; MIC INSURANCE, ès qualités d’assureur de la société NCM PRO ; GUINIER GENIE CLIMATIQUE ; SAVOIE ; SOPREMA ; SMABTP, ès qualités d’assureur de SOPREMA, GUINIER, SAVOIE ; 3C INGENIERIE; BALAS BECICE,SPIE BATIGNOLLES ENERGIE.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement partiel

Par application des articles 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Au vu de l’acceptation du désistement par la société GROUPE PROJEX et son assureur la société Axa France iard, la société MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la société NCM PRO et la société BRIAND CONSTRUCTION SAS anciennement dénommée SAVOIE SAS et dans la mesure où l’ensemble des parties défenderesses n’ont soit pas constitué avocat soit n’ont pas conclu au fond ou soulevé une fin de non recevoir, il convient de déclarer parfait le désistement formée par la demanderesse à l’égard des parties défenderesses concernées par son désistement.

Force est de constater en outre qu’au vu du désistement formé par la société TREUIL MENUISERIES BATIMENT de ses appels en garantie formés dans ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2020 à l’égard des parties concernées par le désistement formé par la société Quartus logistique, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance à l’égard de ces parties.

Sur les dépens

Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Il y a lieu dès lors de condamner la société Quartus Logistique aux dépens de l’instance éteinte à l’égard des parties visées par le désistement et aux dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile;

CONSTATONS le désistement d’instance de la société Quartus logistique à l’égard des parties suivantes:

GROUPE PROJEX;
AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de PROJEX ;
NCM PRO,
MIC INSURANCE, ès qualités d’assureur de la société NCM PRO ;
GUINIER GENIE CLIMATIQUE ;
SAVOIE;
SOPREMA;
SMABTP, ès qualités d’assureur de SOPREMA, GUINIER, SAVOIE ;
3C INGENIERIE;
BALAS;
BECICE ;
SPIE BATIGNOLLES ENERGIE

DECLARONS parfait ce désistement ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance entre ces parties ;

DISONS que l’instance se poursuit entre la société Quartus logistique et les parties suivantes :

Rinaldi structuralCAMBTP ass Rinaldi Structalla société Concetion et Etudes européennes de façades (CEEF)Treuil Menuiserie batimentImperium ingenierieLand Scale architectureReichen et Robert & associés architectes urbanistesla SNC Montreuil AltaisBois & matériauxPanofranceXL insurance en qualité d’assureur de la société Panofrance et Bois & MatériauxHublerSocotec construction Axa France iard en qualité d’assureur de la société Socotec constructionMMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs des sociétés Imperium ingenierie et BeciceSMABTP en qualité d’assureur des sociétés CEEFet Treuil Menuiserie BatimentZurich insurance ass DO, CNR et CCRD
CONDAMNONS la société Quartus logistique aux dépens de l’instance à l’égard de ces parties et aux dépens du présent incident ;

RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 20 mars 2025 à 14h15 pour:

– conclusions actualisées des parties;
– Me Mathurin est invité à préciser s’il maintient ses demandes contre les parties concernées uniquement par le désordre des bris de vitrages dès lors qu’aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, la société Quartus Logistique ne forme des demandes que contre la société TREUIL Menuiserie Bâtiment, la SMABTP et ZURICH Insurance PLC.

Faite et rendue à Paris le 10 Janvier 2025

Le Greffier La Juge de la mise en état


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