Délai d’appel et effets des décisions rectificatives : enjeux de recevabilité et d’indemnité.

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Délai d’appel et effets des décisions rectificatives : enjeux de recevabilité et d’indemnité.

L’Essentiel : Le 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [X], dirigée par M. [X]. Le 18 novembre 2022, le liquidateur a assigné M. [X] en responsabilité pour insuffisance d’actif. Le tribunal a rendu un jugement en faveur du liquidateur le 26 avril 2024. M. [X] a interjeté appel le 13 juin 2024, mais celui-ci a été déclaré tardif et donc irrecevable. Le conseiller de la mise en état a également condamné M. [X] aux dépens et à verser 2 000 euros au liquidateur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exposé du litige

Le 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [X], dirigée par M. [X]. Un liquidateur a été nommé pour gérer cette procédure. Le 18 novembre 2022, le liquidateur a assigné M. [X] en responsabilité pour insuffisance d’actif et en sanction personnelle. Le tribunal a rendu un jugement en faveur du liquidateur le 26 avril 2024. Par la suite, le 24 mai 2024, une décision de rectification a été émise pour corriger une erreur matérielle dans le jugement précédent. M. [X] a interjeté appel de cette décision le 13 juin 2024.

Incident d’appel

Le 4 novembre 2024, le liquidateur a introduit un incident devant le conseiller de la mise en état, demandant que l’appel de M. [X] soit déclaré irrecevable en raison de son caractère tardif. Il a également sollicité une indemnité de procédure de 3 000 euros. En réponse, M. [X] a, par conclusions du 3 décembre 2024, demandé que son appel soit jugé recevable et a également réclamé une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Recevabilité de l’appel

Selon le code de procédure civile, le délai d’appel est généralement d’un mois à partir de la notification de la décision. Dans ce cas, le jugement du 26 avril 2024 a été signifié à M. [X] le 13 mai 2024, rendant son appel du 13 juin 2024 tardif et donc irrecevable. La décision rectificative du 24 mai 2024 n’a pas d’impact sur ce délai. M. [X] a soutenu que cette décision n’était pas une simple rectification, mais une correction d’une erreur substantielle, mais cet argument a été jugé inopérant.

Demandes accessoires

M. [X] a contesté l’indemnité de procédure demandée par le liquidateur, la qualifiant de disproportionnée par rapport à sa situation personnelle. Cependant, il n’a pas fourni de preuves concernant sa situation financière et a maintenu un recours manifestement irrecevable, entraînant des frais pour la procédure collective. En conséquence, la demande d’indemnité de procédure du liquidateur a été accueillie dans la proportion fixée par le tribunal.

Décision finale

Le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel de M. [X] irrecevable. Il a également condamné M. [X] aux dépens, avec une distraction au profit de l’avocat de l’intimé, et a ordonné à M. [X] de verser au liquidateur la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour obtenir un sursis à exécution selon l’article R.713-8 du code de la consommation ?

Le sursis à exécution, selon l’article R.713-8 du code de la consommation, peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé.

Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion.

Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.

Dans le cas présent, la demande de Mme [S] a été fondée sur une dégradation de sa situation financière, ce qui pourrait justifier un sursis à exécution.

Il est donc essentiel d’évaluer si l’exécution immédiate du jugement pourrait entraîner des conséquences excessives pour le débiteur.

Comment la situation financière de Mme [S] a-t-elle été évaluée par le tribunal ?

Le tribunal a d’abord pris en compte les ressources mensuelles de Mme [S], qui s’élevaient à 1 843,32 euros, composées de son salaire, de l’allocation personnalisée au logement et de la prime d’activité.

Les charges totales étaient de 1 576,67 euros par mois, laissant un solde positif de 266,95 euros.

Cependant, la situation a évolué, et Mme [S] a démontré une dégradation de sa situation financière.

Elle est désormais sans emploi, et ses ressources mensuelles ont chuté à 1 216,35 euros, composées de l’indemnisation France Travail et de l’APL.

Le solde ressources-charges est donc devenu négatif, atteignant 377,27 euros par mois.

Cette situation a conduit le tribunal à considérer qu’il y avait un risque de caducité du plan de surendettement, ce qui pourrait permettre aux créanciers d’engager des poursuites.

Quelles sont les conséquences d’un défaut de paiement selon le jugement du 26 juillet 2023 ?

Le jugement du 26 juillet 2023 stipule qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, le créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance.

Cela signifie que le plan de surendettement deviendra caduc pour le créancier concerné.

Cette disposition vise à protéger les créanciers tout en offrant un cadre de remboursement pour le débiteur.

Cependant, dans le cas de Mme [S], la dégradation de sa situation financière pourrait rendre difficile le respect de ces mensualités, augmentant ainsi le risque de caducité du plan.

Le tribunal a donc jugé que cette situation pourrait avoir des conséquences manifestement excessives, justifiant ainsi le sursis à exécution.

Quelle a été la décision finale du tribunal concernant la demande de sursis à exécution ?

Le tribunal a décidé d’ordonner le sursis à exécution du jugement de surendettement rendu le 26 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif.

Cette décision a été motivée par la dégradation de la situation financière de Mme [S], qui a démontré que l’exécution immédiate du jugement pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives.

Le tribunal a également précisé que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens et a rejeté la demande de la société [12] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi, le tribunal a pris en compte les éléments de preuve présentés par Mme [S] et a jugé qu’un sursis à exécution était justifié dans ce contexte.

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre commerciale 3-2

Minute n°

N° RG 24/03726 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSY5

AFFAIRE : [X] C/ S.A.S. [7], LE PROCUREUR GENERAL

ORDONNANCE D’INCIDENT

prononcée le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Décembre deux mille vingt quatre,

assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,

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DANS L’AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [D] [X]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D’AVOCAT SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202 – N° du dossier E0005N0K

APPELANT

DEFENDEUR A L’INCIDENT

C/

S.A.S. [7]

mission conduite par Me [B] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [X] [9]

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240657

Plaidant : Me Stéphane CATHELY de l’AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0986 –

INTIMEE

DEMANDERESSE A L’INCIDENT

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

[Localité 4]

PARTIE INTERVENANTE

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le —————

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a placé en liquidation judiciaire la société [X] [9], dont M. [X] était le dirigeant, et nommé la société [8].

Le 18 novembre 2022, le liquidateur a assigné M. [X] devant ce tribunal en responsabilité pour insuffisance d’actif et en sanction personnelle.

Le 26 avril 2024, le tribunal de commerce a accueilli cette demande.

Le 24 mai 2024, ce tribunal a rendu une décision de rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 26 avril 2024.

Le 13 juin 2024, M. [X] a interjeté appel du jugement du 26 avril 2024.

Par conclusions du 4 novembre 2024, le liquidateur a introduit un incident devant le conseiller de la mise en état.

Il demande que soit déclaré irrecevable comme tardif l’appel dirigé contre le jugement du 26 avril 2024 ainsi que, en tant que de besoin, celui dirigé contre le jugement du 24 mai 2024, et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Par conclusions du 3 décembre 2024, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de dire son appel recevable et de lui allouer une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’appel

Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai d’appel en matière contentieuse est en principe d’un mois ; selon l’article 528 de ce code, il court en principe du jour de la notification.

Une décision rectificative est sans effet sur le délai d’appel de la décision rectifiée, qui court depuis sa notification (2e Civ., 19 mai 2022, n° 21-10.580, publié).

En l’espèce, le jugement entrepris du 26 avril 2024 a été signifié à M. [X] le 13 mai suivant.

L’appel interjeté le 13 juin 2024 est donc tardif et comme tel irrecevable.

Le fait qu’il ait donné lieu le 24 mai 2024 à un jugement rectificatif d’erreur matérielle est à cet égard indifférent.

Le moyen pris par M. [X] de ce que le jugement du 24 mai 2024 n’aurait pas rectifié une erreur matérielle, mais une erreur substantielle est inopérant.

Sur les demandes accessoires

M. [X] soutient que l’indemnité de procédure réclamée par le liquidateur est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.

Mais il ne produit aucune pièce relative à sa situation financière et a introduit, puis maintenu, un recours manifestement irrecevable, ce qui a entraîné des frais pour la procédure collective.

L’équité commande en conséquence d’accueillir la demande d’indemnité de procédure de l’intimé dans la proportion fixée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état

Dit irrecevable l’appel interjeté le 13 juin 2024 par M. [X] ;

Condamne M. [X] aux dépens, avec distraction au profit de Mme Dontot, avocat au barreau de Versailles ;

Condamne M. [X] à verser au liquidateur, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH


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